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04/10/1977 | FRANCE | N°76-10126

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 1977, 76-10126


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 22 OCTOBRE 1975) QUE SALOMON Z... EXPLOITAIT A JUAN-LES-PINS DEPUIS 1969 A L'ENSEIGNE "AU MIEUX SERVI" UNE BOUCHERIE-CHARCUTERIE KASCHER;

QUE VICTOR X... A DEPOSE LE 20 AVRIL 1971 A L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE LA MARQUE "CHEZ BERBECHE-ALIMENTATION GENERALE-BOUCHERIE-AU Y... SERVI", ET QUE LE 1ER JUILLET 1971, IL A OUVERT DANS LA MEME LOCALITE ET A PROXIMITE IMMEDIATE DE LA BOUTIQUE DE Z..., UNE BOUCHERIE "KASCHER" PORTANT EGALEMENT L'ENSEIGNE "AU MIEUX SERVI";

QU

E LA COUR D'APPEL A DECLARE IRRECEVABLE COMME NOUVELLE EN C...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 22 OCTOBRE 1975) QUE SALOMON Z... EXPLOITAIT A JUAN-LES-PINS DEPUIS 1969 A L'ENSEIGNE "AU MIEUX SERVI" UNE BOUCHERIE-CHARCUTERIE KASCHER;

QUE VICTOR X... A DEPOSE LE 20 AVRIL 1971 A L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE LA MARQUE "CHEZ BERBECHE-ALIMENTATION GENERALE-BOUCHERIE-AU Y... SERVI", ET QUE LE 1ER JUILLET 1971, IL A OUVERT DANS LA MEME LOCALITE ET A PROXIMITE IMMEDIATE DE LA BOUTIQUE DE Z..., UNE BOUCHERIE "KASCHER" PORTANT EGALEMENT L'ENSEIGNE "AU MIEUX SERVI";

QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE IRRECEVABLE COMME NOUVELLE EN CAUSE D'APPEL LA DEMANDE QUI TENDAIT A L'ANNULATION DE LA MARQUE DEPOSEE PAR X..., MAIS A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR Z... POUR CONCURRENCE DELOYALE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR PRONONCE CETTE CONDAMNATION, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT RELEVE DANS LEURS MOTIFS REPRIS DANS SES CONCLUSIONS PAR X..., QU'IL RESULTAIT D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES DU 17 NOVEMBRE 1972, DEVENU DEFINITIF, QUE Z... NE RAPPORTAIT LA PREUVE D'AUCUN FAIT DE CONCURRENCE DELOYALE ET N'INVOQUAIT QUE L'USAGE ABUSIF DE LA MARQUE;

QU'ILS AVAIENT JUGE QU'UN TEL USAGE ABUSIF DE LA MARQUE NE POUVAIT ETRE CARACTERISE, PUISQUE X... POUVAIT SEUL PRETENDRE A UN DROIT DE PROPRIETE SUR LA MARQUE;

QU'EN OMETTANT DE S'EXPLIQUER SUR CE POINT, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE X... ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, ET, D'AUTRE PART, QU'EN MATIERE DE MARQUE, LA FRAUDE SUPPOSE NECESSAIREMENT LA PREUVE, PAR CELUI QUI L'INVOQUE, D'UN DROIT PRIORITAIRE PROPRE SUR LA MARQUE, PAR USAGE ANTERIEUR NON EQUIVOQUE;

QUE L'ABSENCE DE TOUT DROIT SUR LA MARQUE INTERDIT A UN PRETENDU UTILISATEUR D'INVOQUER UNE FRAUDE DU DEPOSANT DANS L'USAGE DE CETTE MARQUE;

QU'EN CONSEQUENCE, DES LORS QU'ELLE A ADMIS, AVEC LES PREMIERS JUGES, QUE X... AVAIT ETE PREMIER USAGER ET PREMIER DEPOSANT DE LA MARQUE ET QU'ELLE N'A PAS CONSTATE QUE LE PRETENDU UTILISATEUR AVAIT UN DROIT PRIORITAIRE D'USAGE SUR CETTE MARQUE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT RELEVER L'EXISTENCE D'UNE FRAUDE DANS LE DEPOT DE LA MARQUE, PUISQU'UNE TELLE FRAUDE IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT QUE LA PRETENDUE VICTIME AIT UN DROIT D'USAGE PRIORITAIRE SUR LA MARQUE;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE X... A CREE A PROXIMITE DE LA BOUTIQUE Z... UN COMMERCE IDENTIQUE SOUS LA MEME ENSEIGNE "AU MIEUX SERVI", AFIN DE CREER UNE CONFUSION DANS L'ESPRIT D'UNE MEME CLIENTELE, ET QU'IL N'AVAIT FAIT QUE PREPARER CE QU'IL CROYAIT ETRE LA JUSTIFICATION DE TELS AGISSEMENTS FAUTIFS EN DEPOSANT LA MARQUE DANS UNE INTENTION MALICIEUSE EVIDENCE ;

QU'ELLE A REPONDU AUX CONCLUSION PRETENDUMENT DELAISSEES EN ENONCANT A BON DROIT QUE LE DEPOT, EFFECTUE DANS UN ESPRIT DE FRAUDE, DE CETTE MARQUE, DONT LES TERMES ETAIENT D'AILLEURS DIFFERENTS DE CEUX DE L'ENSEIGNE, NE PEUT PRIVER Z... DE LA PROTECTION, CONTRE CETTE CONCURRENCE DELOYALE, DE L'ENSEIGNE DONT IL FAISAIT ANTERIEUREMENT USAGE ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-10126
Date de la décision : 04/10/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Confusion créée - Confusion d'établissements - Enseigne - Identité avec celle d'un concurrent - Dépôt ultérieur de la même dénomination à titre de marque - Effet.

* MARQUES DE FABRIQUE - Protection - Marque utilisée par un concurrent à titre d'enseigne - Fraude.

* NOM COMMERCIAL - Protection - Usage d'une dénomination servant à un concurrent - Concurrence déloyale - Dépôt ultérieur à titre de marque - Effet.

Dès lors que les juges du fond constatent qu'un commerçant a créé, à proximité de la boutique d'un concurrent, un commerce identique sous la même enseigne afin de créer une confusion dans l'esprit de la même clientèle et que son dépôt, peu auparavant, d'une marque de commerce, voisine dans ses termes, n'a été effectué, dans une intention malicieuse, évidente, que pour préparer une justification à ses agissements, c'est à bon droit qu'ils décident que le dépôt de cette marque, dans un esprit de fraude, ne peut priver le commerçant premier installé de la protection, contre cette concurrence déloyale, de l'enseigne dont il faisait antérieurement usage.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 2 ), 22 octobre 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1976-07-12 Bulletin 1976 IV N. 236 p.203 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 1977, pourvoi n°76-10126, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 216 P. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 216 P. 183

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Lancien CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Robin
Rapporteur ?: RPR M. Rouquet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10126
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