SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 22 OCTOBRE 1975) QUE SALOMON Z... EXPLOITAIT A JUAN-LES-PINS DEPUIS 1969 A L'ENSEIGNE "AU MIEUX SERVI" UNE BOUCHERIE-CHARCUTERIE KASCHER;
QUE VICTOR X... A DEPOSE LE 20 AVRIL 1971 A L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE LA MARQUE "CHEZ BERBECHE-ALIMENTATION GENERALE-BOUCHERIE-AU Y... SERVI", ET QUE LE 1ER JUILLET 1971, IL A OUVERT DANS LA MEME LOCALITE ET A PROXIMITE IMMEDIATE DE LA BOUTIQUE DE Z..., UNE BOUCHERIE "KASCHER" PORTANT EGALEMENT L'ENSEIGNE "AU MIEUX SERVI";
QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE IRRECEVABLE COMME NOUVELLE EN CAUSE D'APPEL LA DEMANDE QUI TENDAIT A L'ANNULATION DE LA MARQUE DEPOSEE PAR X..., MAIS A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR Z... POUR CONCURRENCE DELOYALE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR PRONONCE CETTE CONDAMNATION, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT RELEVE DANS LEURS MOTIFS REPRIS DANS SES CONCLUSIONS PAR X..., QU'IL RESULTAIT D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES DU 17 NOVEMBRE 1972, DEVENU DEFINITIF, QUE Z... NE RAPPORTAIT LA PREUVE D'AUCUN FAIT DE CONCURRENCE DELOYALE ET N'INVOQUAIT QUE L'USAGE ABUSIF DE LA MARQUE;
QU'ILS AVAIENT JUGE QU'UN TEL USAGE ABUSIF DE LA MARQUE NE POUVAIT ETRE CARACTERISE, PUISQUE X... POUVAIT SEUL PRETENDRE A UN DROIT DE PROPRIETE SUR LA MARQUE;
QU'EN OMETTANT DE S'EXPLIQUER SUR CE POINT, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE X... ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, ET, D'AUTRE PART, QU'EN MATIERE DE MARQUE, LA FRAUDE SUPPOSE NECESSAIREMENT LA PREUVE, PAR CELUI QUI L'INVOQUE, D'UN DROIT PRIORITAIRE PROPRE SUR LA MARQUE, PAR USAGE ANTERIEUR NON EQUIVOQUE;
QUE L'ABSENCE DE TOUT DROIT SUR LA MARQUE INTERDIT A UN PRETENDU UTILISATEUR D'INVOQUER UNE FRAUDE DU DEPOSANT DANS L'USAGE DE CETTE MARQUE;
QU'EN CONSEQUENCE, DES LORS QU'ELLE A ADMIS, AVEC LES PREMIERS JUGES, QUE X... AVAIT ETE PREMIER USAGER ET PREMIER DEPOSANT DE LA MARQUE ET QU'ELLE N'A PAS CONSTATE QUE LE PRETENDU UTILISATEUR AVAIT UN DROIT PRIORITAIRE D'USAGE SUR CETTE MARQUE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT RELEVER L'EXISTENCE D'UNE FRAUDE DANS LE DEPOT DE LA MARQUE, PUISQU'UNE TELLE FRAUDE IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT QUE LA PRETENDUE VICTIME AIT UN DROIT D'USAGE PRIORITAIRE SUR LA MARQUE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE X... A CREE A PROXIMITE DE LA BOUTIQUE Z... UN COMMERCE IDENTIQUE SOUS LA MEME ENSEIGNE "AU MIEUX SERVI", AFIN DE CREER UNE CONFUSION DANS L'ESPRIT D'UNE MEME CLIENTELE, ET QU'IL N'AVAIT FAIT QUE PREPARER CE QU'IL CROYAIT ETRE LA JUSTIFICATION DE TELS AGISSEMENTS FAUTIFS EN DEPOSANT LA MARQUE DANS UNE INTENTION MALICIEUSE EVIDENCE ;
QU'ELLE A REPONDU AUX CONCLUSION PRETENDUMENT DELAISSEES EN ENONCANT A BON DROIT QUE LE DEPOT, EFFECTUE DANS UN ESPRIT DE FRAUDE, DE CETTE MARQUE, DONT LES TERMES ETAIENT D'AILLEURS DIFFERENTS DE CEUX DE L'ENSEIGNE, NE PEUT PRIVER Z... DE LA PROTECTION, CONTRE CETTE CONCURRENCE DELOYALE, DE L'ENSEIGNE DONT IL FAISAIT ANTERIEUREMENT USAGE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE