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04/10/1977 | FRANCE | N°75-10473

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 1977, 75-10473


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DAME Y... A FAIT EFFECTUER LA REFECTION DE LA TOITURE DE SON IMMEUBLE PAR L'ENTREPRISE Z... QUI DEVAIT UTILISER A CETTE FIN DES TUILES MECANIQUES VIEILLIES DE PREMIER CHOIX;

QUE, DES DESORDRES S'ETANT PRODUITS, DAME Y... A FAIT COMMETTRE UN EXPERT EN REFERE QUI A CONSTATE QUE LES TUILES UTILISEES, ESSENTIELLEMENT GELIVES, ETAIENT ECAILLEES ET MENACAIENT DE PERDRE LEUR ETANCHEITE;

QUE SUR L'ACTION QU'ELLE A INTRODUITE CONTRE Z... PERE ET FILS, CEUX-CI ONT ETE CONDAMNES PAR LE

S PREMIERS JUGES A REFAIRE LA COUVERTURE OU, A REMBOURSER, ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DAME Y... A FAIT EFFECTUER LA REFECTION DE LA TOITURE DE SON IMMEUBLE PAR L'ENTREPRISE Z... QUI DEVAIT UTILISER A CETTE FIN DES TUILES MECANIQUES VIEILLIES DE PREMIER CHOIX;

QUE, DES DESORDRES S'ETANT PRODUITS, DAME Y... A FAIT COMMETTRE UN EXPERT EN REFERE QUI A CONSTATE QUE LES TUILES UTILISEES, ESSENTIELLEMENT GELIVES, ETAIENT ECAILLEES ET MENACAIENT DE PERDRE LEUR ETANCHEITE;

QUE SUR L'ACTION QU'ELLE A INTRODUITE CONTRE Z... PERE ET FILS, CEUX-CI ONT ETE CONDAMNES PAR LES PREMIERS JUGES A REFAIRE LA COUVERTURE OU, A REMBOURSER, DANS UNE CERTAINE MESURE, DAME BERTHOMIER X..., DANS CETTE HYPOTHESE, A FAIRE EXECUTER LE TRAVAIL PAR UN AUTRE ENTREPRENEUR;

QUE, LES SIEURS Z... AYANT FAIT APPEL ET ASSIGNE EN GARANTIE LEUR FOURNISSEUR JUNIET DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE, L'ARRET ATTAQUE A ADMIS QUE JUNIET DEVAIT GARANTIR LES ENTREPRENEURS Z... D'UNE PARTIE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE EUX;

ATTENDU QUE JUNIET FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, N'AYANT PAS ETE PARTIE EN PREMIERE INSTANCE, IL NE POUVAIT ETRE APPELE EN GARANTIE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA JURIDICTION D'APPEL ET ETRE AINSI PRIVE D'UN DEGRE DE JURIDICTION;

MAIS ATTENDU QUE JUNIET N'A PAS SOULEVE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, L'IRRECEVABILITE DE L'ACTION EN GARANTIE EXERCEE CONTRE LUI POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUE LE MOYEN EST DONC NOUVEAU , ET, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION;

SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT PROCEDE PAR SIMPLES AFFIRMATIONS;

QUE JUNIET, SEULEMENT NEGOCIANT ET NON SPECIALISTE EN MATERIAUX DE CONSTRUCTION, SE SERAIT BORNE A LIVRER A Z... PERE ET FILS LES TUILES QUE CEUX-CI LUI AVAIENT COMMANDEES;

QU'AUCUN TEXTE OU MEME AUCUN USAGE DE LA PROFESSION N'IMPOSERAIT A UN COMMERCANT EN MATERIAUX DE CONSTRUCTION L'OBLIGATION DE S'INFORMER ET DE CONSEILLER UN ENTREPRENEUR DE BATIMENTS SUR L'UTILISATION DES MATERIAUX QUE CE DERNIER LUI COMMANDE ET QU'AINSI AUCUNE FAUTE PROFESSIONNELLE NE POUVAIT ETRE REPROCHEE A JUNIET JUSTIFIANT L'APPEL EN GARANTIE EXERCE CONTRE LUI;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ENONCE QUE JUNIET SAVAIT QUE LES TUILES QU'IL VENDAIT AUX SIEURS Z... SERAIENT EMPLOYEES EN MONTAGNE, A RELEVE QU'IL NE POUVAIT IGNORER L'INADAPTATION DE CE MATERIAU A LA REGION CONSIDEREE;

QU'EN L'ETAT DE CES APPRECIATIONS SOUVERRAINES, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU ADMETTRE QUE CE VENDEUR PROFESSIONNEL ETAIT TENU D'UN DEVOIR DE RENSEIGNEMENT A L'EGARD DES ACQUEREURS DES TUILES ET RETENIR SA GARANTIE AU MOTIF QU'IL N'AVAIT PAS REMPLI CETTE OBLIGATION;

QU'AINSI LE GRIEF NE PEUT QU'ETRE ECARTE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-10473
Date de la décision : 04/10/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CASSATION - Moyen nouveau - Appel en garantie - Demande formée pour la première fois en cause d'appel - Irrecevabilité.

APPEL EN GARANTIE - Procédure - Demande formée en cause d'appel contre un intervenant forcé - Irrecevabilité /.

Est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de cassation, le moyen du pourvoi formé par un garant qui soutient que, n'ayant pas été partie en première instance, il ne pouvait être appelé en garantie pour la première fois devant la juridiction d'appel et être ainsi privé d'un degré de juridiction, dès lors que ce moyen n'a pas été soulevé devant les juges du second degré.

2) VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de renseigner - Matériaux de construction - Inadaptation à la région.

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Vente - Matériaux de construction - Inadaptation à la région.

Les juges du fond, qui relèvent qu'un marchand de matériaux savait que les tuiles qu'il vendait à un couvreur seraient employées en montagne et qu'il ne pouvait ignorer l'inadaptation de ce matériau à la région considérée, peuvent en l'état de ces appréciations souveraines, admettre que ce vendeur professionnel était tenu d'un devoir de renseignement à l'égard du couvreur, acquéreur des tuiles, et , à l'occasion de la condamnation de celui-ci à réparer les désordres provoqués à la toiture d'un de ses clients par le manque d'étanchéité de ces matériaux, retenir la garantie dudit vendeur.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1641
LOI du 27 novembre 1790
LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre 4 ), 18 novembre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1962-06-21 Bulletin 1962 II N. 536 p. 384 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-07-21 Bulletin 1970 I N. 249 p.201 (REJET) (SUR L'OBLIGATION DE RENSEIGNER). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1971-03-03 Bulletin 1971 I N. 68 p.58 (REJET) (VOIR ARRET CI-DESSUS). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1973-10-29 Bulletin 1973 IV N. 296 p.265 (CASSATION) (VOIR ARRET CI-DESSUS). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1975-04-15 Bulletin 1975 IV N. 106 p.89 (REJET) (VOIR ARRET CI-DESSUS). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1977-01-03 Bulletin 1977 IV N. 4 p.3 (CASSATION) (VOIR ARRET CI-DESSUS). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-02-07 Bulletin 1973 III N. 109 p.78 (CASSATION) (SUR LA VENTE DE TUILES GELIVES). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1973-07-20 Bulletin 1973 IV N. 264 p.236 (REJET) (VOIR ARRET CI-DESSUS). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 oct. 1977, pourvoi n°75-10473, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 351 P. 279
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 351 P. 279

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Voulet CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Gaury
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.10473
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