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03/10/1977 | FRANCE | N°76-91526

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 octobre 1977, 76-91526


REJET ET CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS FORME PAR :
1° X... (JEAN),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) DU 29 AVRIL 1976 QUI, SAISIE SUR RENVOI APRES CASSATION, L'A CONDAMNE, POUR INFRACTIONS A LA LOI DU 1ER AOUT 1905 ET INFRACTIONS FISCALES, A 15000 FRANCS D'AMENDE ET A DES PENALITES FISCALES AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ENVERS LA FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS DE CONSOMMATION COURANTE ;
2° LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, CONTRE LE MEME ARRET QUI N'A PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A SES DEMANDES.
LA COUR,

VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
1° SUR LE POURVOI ...

REJET ET CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS FORME PAR :
1° X... (JEAN),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) DU 29 AVRIL 1976 QUI, SAISIE SUR RENVOI APRES CASSATION, L'A CONDAMNE, POUR INFRACTIONS A LA LOI DU 1ER AOUT 1905 ET INFRACTIONS FISCALES, A 15000 FRANCS D'AMENDE ET A DES PENALITES FISCALES AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ENVERS LA FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS DE CONSOMMATION COURANTE ;
2° LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, CONTRE LE MEME ARRET QUI N'A PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A SES DEMANDES.
LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
1° SUR LE POURVOI DE X... ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4, 7, 8 ET SUIVANTS DU CODE DU VIN, 4 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, 308, 312, 404, 434, 1791 ET SUIVANTS, 1795 ET SUIVANTS, 1810 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 1382 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE SIEUR X... COUPABLE D'AVOIR DETENU 341 HECTOLITRES ET 142 HECTOLITRES DE VIN IMPROPRE A LA CONSOMMATION ET L'A CONDAMNE A UNE AMENDE PENALE, A DIVERSES AMENDES FISCALES, AU PAIEMENT DES CONFISCATIONS ET AUX QUINTUPLES DROITS, 5000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ETANT ALLOUES A LA FEDERATION NATIONALE DES VINS DE TABLE ET DE PAYS ;
AU MOTIF QUE LES VINS LITIGIEUX ETAIENT PRESUMES DETENUS EN VUE DE LA VENTE EN L'ABSENCE DE PREUVE CONTRAIRE ;
ALORS QU'AUCUN TEXTE N'INSTITUE UNE PRESOMPTION DE DETENTION EN VUE DE LA VENTE ET QU'IL APPARTENAIT, DES LORS, AUX JUGES DU FOND DE RECHERCHER SI LES VINS LITIGIEUX ETAIENT DETENUS EN VUE DE LA VENTE OU POUR UN AUTRE USAGE ET CELA D'AUTANT PLUS QUE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LE DEMANDEUR FAISAIT VALOIR QUE COMPTE TENU DE L'ACCIDENT OENOLOGIQUE QUI S'ETAIT PRODUIT, IL NE POUVAIT FAIRE AUTREMENT QUE DE DETENIR LES VINS EN QUESTION MAIS QUE CEUX-CI DEVAIENT ETRE LIVRES A LA VINAIGRERIE ;
ATTENDU QUE LE MOYEN REPROCHE SEULEMENT A LA COUR DE RENVOI D'AVOIR STATUE EN CONFORMITE DE LA DOCTRINE DE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION QUI L'AVAIT SAISIE ;
MAIS ATTENDU QUE, SI L'ARTICLE 619 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PERMET, EN CAS DE RESISTANCE DE LA COUR DE RENVOI, DE SAISIR A NOUVEAU LA COUR DE CASSATION, SIEGEANT ALORS EN ASSEMBLEE PLENIERE, D'UN POINT DE DROIT SUR LEQUEL ELLE S'EST DEJA PRONONCEE, LA COUR DE CASSATION NE PEUT, EN REVANCHE, ETRE APPELEE A REVENIR SUR LA DOCTRINE AFFIRMEE DANS SON PREMIER ARRET LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, LA JURIDICTION DE RENVOI S'Y EST CONFORMEE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4, 7, 8 ET SUIVANTS, 323 ET SUIVANTS DU CODE DU VIN, 4 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, 308, 312, 404, 434, 1791 ET SUIVANTS, 1795 ET SUIVANTS, 1810 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 1382 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE SIEUR X... COUPABLE D'AVOIR DETENU SANS MOTIF LEGITIME DES PRODUITS INTERDITS A LA VINIFICATION ET DES VINS IMPROPRES A LA CONSOMMATION AINSI QUE D'AVOIR PROCEDE A DES TRAITEMENTS ILLICITES DE VINS, ET D'AVOIR AINSI TROMPE OU TENTE DE TROMPER LE CONTRACTANT SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES ET LA COMPOSITION DE LA MARCHANDISE EN METTANT EN VENTE DU VIN FALSIFIE ET L'A CONDAMNE A UNE AMENDE PENALE, A DIVERSES AMENDES FISCALES, AU PAIEMENT DES CONFISCATIONS, ET AUX QUINTUPLES DROITS, 5000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ETANT ALLOUES A LA FEDERATION NATIONALE DES VINS DE TABLE ET DE PAYS ;
AU MOTIF QUE, S'AGISSANT DES QUANTITES OBJETS DU PROCES-VERBAL DU 19 AVRIL 1973, CELUI-CI NE CONSTITUAIT PAS LA BASE INDISPENSABLE DE LA POURSUITE FISCALE ET QUE, PAR SUITE, IL IMPORTAIT PEU QU'IL AIT ETE DRESSE PLUS DE TROIS ANS APRES LA CONSTATATION DES FAITS ;
ALORS QUE LE PROCES-VERBAL CONSTITUE LE TITRE INITIAL ET LA BASE DES POURSUITES FISCALES, D'OU IL SUIT QUE L'ACTION FISCALE, QUI NE PEUT ETRE ENGAGEE SANS PROCES-VERBAL PREALABLE, SE TROUVE PRESCRITE SI, COMME EN L'ESPECE, AUCUN PROCES-VERBAL N'EST ETABLI PENDANT LE DELAI DE LA PRESCRIPTION ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER L'EXCEPTION PRISE PAR LE PREVENU DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION FISCALE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE, S'IL EST EXACT QUE CERTAINS DES FAITS QUI LUI SONT REPROCHES ONT ETE CONSTATES PAR LES AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS LE 31 JANVIER 1970 ET N'ONT FAIT L'OBJET D'UN PROCES-VERBAL QUE LE 19 AVRIL 1973, IL Y A LIEU CEPENDANT DE CONSIDERER QUE LA PRESCRIPTION A ETE INTERROMPUE LE 23 MAI 1970 PAR L'INFORMATION QUI A ETE OUVERTE PAR LE MINISTERE PUBLIC CONTRE X..., A RAISON DES MEMES FAITS, DES CHEFS D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES VINS ET A LA LOI DU 1ER AOUT 1905, SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ;
QU'IL N'IMPORTE, DES LORS, QUE LA REDACTION DU PROCES-VERBAL, LEQUEL NE CONSTITUAIT D'AILLEURS PAS, EN L'ESPECE, LA BASE INDISPENSABLE DE LA POURSUITE, SOIT INTERVENUE APRES LE 31 JANVIER 1973 ;
ATTENDU QUE CETTE DECISION EST JUSTIFIEE ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, LES ACTES INTERRUPTIFS DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ETENDENT LEUR EFFET A L'ACTION FISCALE LORSQU'ILS VISENT, COMME LE CONSTATENT LES JUGES DU FOND EN L'ESPECE, DES FAITS CONSTITUANT A LA FOIS DES INFRACTIONS DE DROIT COMMUN ET DES INFRACTIONS FISCALES ;
QUE, D'AUTRE PART, SI UN PROCES-VERBAL DES AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS EST, EN PRINCIPE, LE TITRE INITIAL NECESSAIRE A LA POURSUITE DES INFRACTIONS FISCALES EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES, IL CESSE D'EN ETRE AINSI LORSQUE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE EST SAISIE PAR LE MINISTERE PUBLIC DE FAITS CONSTITUANT, A LA FOIS, DES INFRACTIONS DE DROIT COMMUN ET DES INFRACTIONS AUX LOIS FISCALES, L'ADMINISTRATION INTERVENANTE PROFITANT, ALORS, DES PREUVES PRODUITES PAR LE MINISTERE PUBLIC ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4, 7, 8 ET SUIVANTS, 323 ET SUIVANTS DU CODE DU VIN, 4 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, 308, 312, 404, 434, 1791 ET SUIVANTS, 1795 ET SUIVANTS, 1810 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 1382 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE SIEUR X... COUPABLE D'AVOIR DETENU SANS MOTIF LEGITIME DES PRODUITS INTERDITS A LA VINIFICATION ET DES VINS IMPROPRES A LA CONSOMMATION AINSI QUE D'AVOIR PROCEDE A DES TRAITEMENTS ILLICITES DE VINS, ET D'AVOIR AINSI TROMPE OU TENTE DE TROMPER LE CONTRACTANT SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES ET LA COMPOSITION DE LA MARCHANDISE EN METTANT EN VENTE DUVIN FALSIFIE ET L'A CONDAMNE A UNE AMENDE PENALE, A DIVERSES AMENDES FISCALES, AU PAIEMENT DES CONFISCATIONS ET AUX QUINTUPLES DROITS, 5000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ETANT ALLOUES A LA FEDERATION NATIONALE DES VINS DE TABLE ET DE PAYS ;
AU MOTIF QUE, POUR RESTER DANS LES LIMITES DE LA CERTITUDE QUI S'IMPOSE, IL CONVENAIT DE NE RETENIR, COMME CERTAINEMENT SOUMIS AU CHAUFFAGE, QUE LES VINS QUI SEULS ETAIENT SUSCEPTIBLES D'ENRICHISSEMENT PAR CE MOYEN ET LE DEGRE ALCOOLIQUE FINAL MOYEN DE 15° PROPOSE PAR L'ADMINISTRATION ;
ALORS QUE LA COUR D'APPEL QUI, A JUSTE TITRE, A ESTIME, POUR LE CALCUL DES PENALITES FISCALES TRES ELEVEES, NE DEVOIR RETENIR QUE LES SEULES QUANTITES DE VIN DONT IL ETAIT PROUVE AVEC CERTITUDE, QU'ELLES AVAIENT FAIT L'OBJET D'UN RECHAUFFEMENT A NEANMOINS APPLIQUE LES PENALITES A DES QUANTITES DONT ELLE CONSTATE SEULEMENT QU'ELLES ETAIENT SUSCEPTIBLES D'ENRICHISSEMENT PAR CHAUFFAGE SANS RELEVER QU'ELLES AVAIENT ETE EFFECTIVEMENT ENRICHIES PAR CE MOYEN ;
ET ALORS QUE L'ADMINISTRATION N'AVAIT PAS PROPOSE UN DEGRE ALCOOLIQUE FINAL MOYEN DE 15° MAIS DE 14, 48° ;
ATTENDU QUE POUR CALCULER LES PENALITES FISCALES APPLICABLES AU PREVENU EN FONCTION DES QUANTITES DE VINS QUI ONT ETE FALSIFIEES PAR RECHAUFFEMENT ET QUI ONT ETE AINSI TRANSFORMEES EN DILUTIONS ALCOOLIQUES NON DECLAREES, LA COUR D'APPEL, SE FONDANT SUR LES ELEMENTS DE LA PROCEDURE QU'ELLE EXPOSE ET ANALYSE, ENONCE QU'IL Y A LIEU DE S'EN TENIR UNIQUEMENT AUX QUANTITES QU'A PU EXACTEMENT CONTROLER L'ADMINISTRATION POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 8 AVRIL 1968 EN NE RETENANT COMME AYANT ETE CERTAINEMENT SOUMIS AU RECHAUFFEMENT QUE LES VINS QUI ETAIENT SEULS SUSCEPTIBLES D'UN ENRICHISSEMENT PAR NOUVELLE FERMENTATION ;
QU'EN OUTRE, EN CE QUI CONCERNE SPECIALEMENT LE DEGRE ALCOOLIQUE A RETENIR POUR LE CALCUL DES PENALITES, IL Y AVAIT LIEU D'ADMETTRE LE TAUX MOYEN DE 15° PROPOSE PAR L'ADMINISTRATION DANS SES CONCLUSIONS ;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS, EXEMPTES DE TOUTE CONTRADICTION, QUI RELEVENT DU POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION PAR LES JUGES DU FOND DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES, LA COUR D'APPEL QUI, CONTRAIREMENT A CE QU'IL EST SOUTENU DANS LA DERNIERE BRANCHE DU MOYEN, A EFFECTIVEMENT STATUE DANS LA LIMITE DES DEMANDES DE L'ADMINISTRATION, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'AINSI, LE MOYEN NE PEUT ETRE ADMIS ;
2° SUR LE POURVOI DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 312, 401, 1791, 1796, 1810 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PRONONCE CONTRE LE PREVENU, POUR L'INFRACTION DE FABRICATION SANS DECLARATION DE DILUTIONS ALCOOLIQUES DONT IL L'A RECONNU COUPABLE NI LA PENALITE DU DECUPLE DES DROITS FRAUDES OU COMPROMIS, NI CELLE DE LA CONFISCATION DE L'INSTALLATION DE CHAUFFAGE DES VINS ;
AU MOTIF QUE LES PRATIQUES INCRIMINEES N'ENTRANT DANS AUCUN DES CAS VISES A L'ARTICLE 1810 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA PENALITE DU DECUPLE DROIT, PREVUE PAR L'ARTICLE 1796 POUR LESDITES INFRACTIONS, ET CELLE DE LA CONFISCATION DES APPAREILS, PREVUE A L'ALINEA PREMIER DE L'ARTICLE 1810, ETAIENT INAPPLICABLES ;
ALORS QUE CE TEXTE REPRIME LA FABRICATION FRAUDULEUSE D'ALCOOL, QUALIFICATION QUI RECOUVRE DE TOUTE EVIDENCE LES MANIPULATIONS ILLICITES POUR LESQUELLES LE PREVENU A ETE CONDAMNE PUISQUE CES MANIPULATIONS S'ANALYSENT, D'APRES L'ARRET ATTAQUE LUI-MEME, EN UNE FABRICATION SANS DECLARATION-DONC FRAUDULEUSE-DE DILUTIONS ALCOOLIQUES, LES PRODUITS TRAITES AYANT PERDU LEUR CARACTERE LEGAL DE VIN ET ETANT SOUMIS, DE CE FAIT AUX DROITS ET REGIME DE L'ALCOOL ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ARTICLES 1796 ET 1810 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE TOUTE FABRICATION FRAUDULEUSE D'ALCOOL EST, NOTAMMENT, PUNIE DE LA PENALITE DU DECOUPLE DES DROITS OU DE LA VALEUR ET DE LA CONFISCATION DES MACHINES OU APPAREILS ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER LES CONCLUSIONS DE L'ADMINISTRATION QUI DEMANDAIT L'APPLICATION DE CES PENALITES, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE LES PRATIQUES DE X... N'ENTRENT DANS AUCUN DES CAS VISES A L'ARTICLE 1810 PRECITE ET QU'IL N'Y A LIEU DE PRONONCER CONTRE LUI, POUR FABRICATION DE DILUTIONS ALCOOLIQUES PAR TRAITEMENTS ILLICITES DE VINS, OUTRE L'AMENDE ET LA CONFISCATION, QUE LA PENALITE DU QUINTUPLE DROIT EDICTEE PAR L'ARTICLE 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES DE LOI PRECITES ;
QU'EN EFFET, TOUTE MANIPULATION NON AUTORISEE D'UN VIN CONSTITUE UNE FABRICATION FRAUDULEUSE DE DILUTIONS ALCOOLIQUES QUI, DES LORS QU'ELLE EST FAIT SANS DECLARATION, ENTRE DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 1810-3° DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
QUE L'ARRET ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
1° REJETTE LE POURVOI DE X... ;
CONDAMNE LE DEMANDEUR PAR CORPS A L'AMENDE ET AUX DEPENS, FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;
2° CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE DU 29 AVRIL 1976 MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS AYANT REFUSE DE FAIRE DROIT AUX DEMANDES DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS CONCERNANT L'APPLICATION DE LA PENALITE DU DECUPLE DES DROITS OU DE LA VALEUR ET LA CONFISCATION DES APPAREILS SAISIS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 76-91526
Date de la décision : 03/10/1977
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet rejet cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CASSATION - Moyen - Juridiction de renvoi - Décision conforme à la doctrine de l'arrêt de cassation - Moyen la critiquant de ce chef - Irrecevabilité.

La Cour de cassation ne peut être appelée à revenir sur la doctrine affirmée dans un arrêt de cassation lorsque la juridiction de renvoi s'y est conformée (1).

2) CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Constatations des infractions - Procès-verbaux - Prescription - Interruption - Infractions de droit commun et infractions fiscales.

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Contributions indirectes - Délit de droit commun.

Les actes interruptifs de la prescription de l'action publique étendent leurs effets à l'action fiscale lorsqu'ils visent des faits constituant, à la fois, des infractions de droit commun et des infractions fiscales. D'autre part, si un procès-verbal des agents de l'administration des impôts est, en principe, le titre initial nécessaire à la poursuite des infractions fiscales en matière de contributions indirectes, il n'en est plus ainsi lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par le Ministère public de faits constituant à la fois des infractions de droit commun et des infractions fiscales. L'administration profite alors des preuves administrées par le Ministère public (2).

3) CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Alcool - Manipulation non autorisée d'un vin - Fabrication frauduleuse de dilutions alcooliques - Application de la pénalité du décuple des droits (articles 1796 et 1 du Code général des impôts).

Toute manipulation non autorisée d'un vin constitue une fabrication de dilution alcoolique qui, dès lors qu'elle est faite sans déclaration, est frauduleuse, entre dans les prévisions de l'article 1810-3 du Code général des impôts et est passible des pénalités du décuple droit et de la confiscation des machines ou appareils prévues par l'article 1796 du Code général des impôts (3).


Références :

(3)
CGI 1796 CASSATION
CGI 1810 -3 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre des appels correctionnels), 29 avril 1976

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 1971-04-30 Bulletin 1971 Chambre M. N. 8 p. 9 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-07-12 Bulletin Criminel 1971 N. 228 p. 555 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-10-19 Bulletin Criminel 1971 N. 269 p. 663 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-01-08 Bulletin Criminel 1960 N. 1 p. 1 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-05-04 Bulletin Criminel 1960 N. 238 p. 494 (CASSATION). (2) (3) CF. Cour de Cassation (Chambres réunies) 1961-04-26 Bulletin Criminel 1961 N. 223 p. 426 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-05-13 Bulletin Criminel 1976 N. 158 p. 392 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 oct. 1977, pourvoi n°76-91526, Bull. crim. N. 280 P. 703
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 280 P. 703

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Mongin
Avocat général : AV.GEN. M. Davenas
Rapporteur ?: RPR M. Pucheus
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. Calon, Jolly

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.91526
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