REJET ET REGLEMENT DE JUGES SUR LE POURVOI FORME PAR Y... (JEAN-PIERRE),
CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS DU 21 FEVRIER 1977 QUI A REJETE SON OPPOSITION A L'ARRET DE DEFAUT DE LADITE COUR EN DATE DU 5 JUILLET 1976 DONT IL A CONFIRME LA DECISION D'INCOMPETENCE.
LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3, 379, 381 ET 401 DU CODE PENAL, 388 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ERREUR DE QUALIFICATION , DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR OPPOSITION DU DEMANDEUR, A INFIRME DEUX JUGEMENTS DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL ET S 'EST DECLARE INCOMPETENT, EN RENVOYANT LE MINISTERE PUBLIC A MIEUX SE POURVOIR ;
AUX MOTIFS QUE LES AGISSEMENTS REPROCHES AU DEMANDEUR CONSTITUAIENT, NON UN DELIT, MAIS LE CRIME DE TENTATIVE DE VOL QUALIFIE, EN RAISON DE DIVERSES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES ;
ALORS QUE LA SAISINE DE LA COUR ETAIT LIMITEE PAR L'ORDONNANCE DE RENVOI A UNE TENTATIVE DE VOL SANS AUCUNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE, QUE L'ARRET NE POUVAIT DES LORS RETENIR AUCUN AUTRE FAIT SUSCEPTIBLE DE DONNER LIEU A POURSUITE DEVANT UNE JURIDICTION DIFFERENTE ;
ATTENDU QUE Y... ETAIT POURSUIVI POUR TENTATIVE DE VOL AINSI QUE JEAN-MICHEL Y... ET JEAN-PAUL X... ET QUE LA COUR D'APPEL S'EST DECLAREE INCOMPETENTE PAR LE MOTIF QUE LADITE TENTATIVE DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE AURAIT ETE COMMISE DE NUIT, A L'AIDE D'EFFRACTION ET D'ESCALADE, DANS UNE MAISON HABITEE, AVEC VIOLENCES, ET ALORS QUE LES PREVENUS SE SERAIENT ASSURES LA DISPOSITION D'UN VEHICULE MOTORISE EN VUE DE FACILITER LEUR ENTREPRISE ET DE FAVORISER LEUR FUITE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LES JUGES D'APPEL N'ONT COMMIS AUCUNE VIOLATION DE LA LOI ;
QUE SAISIS EN EFFET ET NOTAMMENT DE L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE CONTRE UN JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT AYANT REJETE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES CELLE-CI AVAIT INVOQUE L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, ILS AVAIENT LE DROIT ET LE DEVOIR DE VERIFIER LEUR COMPETENCE ET DE SE DECLARER INCOMPETENTS SI L'AFFAIRE NE RENTRAIT PAS DANS LEURS ATTRIBUTIONS ;
QUE, D'AUTRE PART, S'IL LEUR ETAIT INTERDIT DE STATUER SUR DES FAITS DISTINCTS DE CEUX QUI LEUR ETAIENT DEFERES, IL LEUR APPARTENAIT DE RETENIR TOUS CEUX QUI, BIEN QUE NON EXPRESSEMENT VISES DANS LE TITRE DE LA POURSUITE, NE CONSTITUAIENT QUE DES CIRCONSTANCES DU FAIT PRINCIPAL, SE RATTACHANT A LUI, PROPRES A LE CARACTERISER ET A LUI RESTITUER SA VERITABLE QUALIFICATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI ;
ET ATTENDU QUE LA PRESENTE DECISION AINSI, D'AUTRE PART, QUE L'ABSENCE DE TOUT RECOURS EXERCE DANS LE DELAI UTILE PAR LES AUTRES PARTIES CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS DU 5 JUILLET 1976 , CONFERENT TANT A CET ARRET QU'A CELUI ATTAQUE DU 21 FEVRIER 1977 LE CARACTERE IRREVOCABLE QUI APPARTIENT EGALEMENT A L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS EN DATE DU 7 AOUT 1972 EN VERTU DE LAQUELLE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE A ETE SAISIE DU CHEF DE VOL SIMPLE ET QUE DE CES DECISIONS, TOUTES DEFINITIVES ET CONTRADICTOIRES ENTRE ELLES, RESULTE UN CONFLIT NEGATIF DE JURIDICTIONS QUI INTERROMPT LE COURS DE LA JUSTICE ET QU'IL IMPORTE DE FAIRE CESSER ;
QU'IL Y A LIEU, DES LORS, DE RENDRE A LA JUSTICE SON LIBRE COURS ET, PAR AVANCE, DE REGLER DE JUGES D'OFFICE ;
VU L'ARTICLE 659 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
REGLANT DE JUGES SANS S'ARRETER A L'ORDONNANCE PRECITEE DU JUGE D'INSTRUCTION ET, LA TENANT POUR NON AVENUE, RENVOIE LES PIECES DE LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, LAQUELLE, APRES TOUT SUPPLEMENT D'INFORMATION S'IL Y A LIEU, STATUERA TANT SUR LA PREVENTION QUE SUR LA COMPETENCE A L'EGARD DE TOUS LES PREVENUS.