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20/07/1977 | FRANCE | N°77-60579

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1977, 77-60579


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 433-9 ET L 133-2 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LE PREMIER TOUR DE SCRUTIN DANS LE COLLEGE "EMPLOYES" QUI AVAIT EU LIEU LE 25 MAI 1977 POUR L'ELECTION DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA BANQUE FRANCAISE DU COMMERCE EXTERIEUR, AU MOTIF QUE LE SNB AVAIT ETE ADMIS A Y PRESENTER DES LISTES DE CANDIDATS BIEN QU'IL N'Y FUT PAS REPRESENTATIF DU FAIT QU'AUX TERMES D'UNE CONVENTION INTERVENUE LE 13 DECEMBRE 1975 ENTRE LUI ET LA CGC A LAQUELLE IL EST AFFILIE IL N'ETAIT AUTORISE A RECRUTE

R QUE CERTAINES CATEGORIES D'EMPLOYES, ALORS QU...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 433-9 ET L 133-2 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LE PREMIER TOUR DE SCRUTIN DANS LE COLLEGE "EMPLOYES" QUI AVAIT EU LIEU LE 25 MAI 1977 POUR L'ELECTION DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA BANQUE FRANCAISE DU COMMERCE EXTERIEUR, AU MOTIF QUE LE SNB AVAIT ETE ADMIS A Y PRESENTER DES LISTES DE CANDIDATS BIEN QU'IL N'Y FUT PAS REPRESENTATIF DU FAIT QU'AUX TERMES D'UNE CONVENTION INTERVENUE LE 13 DECEMBRE 1975 ENTRE LUI ET LA CGC A LAQUELLE IL EST AFFILIE IL N'ETAIT AUTORISE A RECRUTER QUE CERTAINES CATEGORIES D'EMPLOYES, ALORS QUE. D'UNE PART, L'AFFILIATION D'UN SYNDICAT A UNEORGANISATION NATIONALE RELEVE DE SA SEULE ETHIQUE ET EST SANS INFLUENCE SUR SA REPRESENTATIVITE DANS L'ENTREPRISE QUI DOIT ETRE APPRECIEE SUR LES SEULS ELEMENTS DE FAIT, ALORS D'AUTRE PART QUE LE TRIBUNAL A DENATURE LA PORTEE DE LA CONVENTION DU 13 DECEMBRE 1975 QUI EST UNE TRANSACTION INTERVENUE POUR METTRE FIN A UN LITIGE RELATIF A DES COTISATIONS ET N'A AUCUNE INFLUENCE SUR LES STATUTS DU SNB D' APRES LESQUELS IL PEUT ACCUEILLIR TOUS LES MEMBRES DE LA PROFESSION BANCAIRE SANS RESTRICTION;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT A RELEVE QUE LE SNB AFFILIE A LA CGC QUI EST UNE ORGANISATION CATEGORIELLE RESERVEE AUX CADRES AVAIT CONCLU AVEC CETTE DERNIERE LE 13 DECEMBRE 1975 UNE CONVENTION AUX TERMES DE LAQUELLE, D'UNE PART, (ARTICLE 3) IL S'ENGAGEAIT A NE RECRUTER A TITRE PREVISIONNEL QUE DES EMPLOYES TITULAIRES D'UN DIPLOME ET S'INSCRIVANT A DES COURS DE FORMATION LES CONDUISANT NORMALEMENT A DES FONCTIONS DE GRADES, D'AUTRE PART, (ARTICLE 4) IL DEVAIT COMME TOUTES LES AUTRES ORGANISATIONS ADHERENTES A LA CGC COMMUNIQUER A CELLE-CI, POUR PERMETTRE SON CONTROLE, LES NOMS DE TOUS SES RESSORTISSANTS;

QUE LE TRIBUNAL EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE, PEU IMPORTANT LES RAISONS QUI AVAIENT CONDUIT LA CGC ET LE SNB A CONCLURE CET ACCORD ET LE FAIT QUE LES STATUTS DE CE DERNIER N'EUSSENT PAS ETE MOIFIES, LEDIT SYNDICAT AVAIT AINSI, PAR DES DISPOSITIONS TRES CLAIRES, EXCLU DE TOUTE POSSIBILITE D'ADHESION ET PAR SUITE DU BENEFICE DE SON ACTION UNE PARTIE NON NEGLIGEABLE DES EMPLOYES ET QU'IL NE POUVAIT DONC ETRE RECONNU REPRESENTATIF DANS LE COLLEGE "EMPLOYES";

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME . CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 21 JUIN 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-60579
Date de la décision : 20/07/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Election - Comité d'établissement - Exclusion d'une partie du personnel.

* ELECTIONS - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation sur le plan de l'entreprise - Appréciation pour chaque catégorie de personnel.

C'est à bon droit que le juge du fond déclare un syndicat non représentatif dans le collège employés pour l'élection des membres du comité d'établissement d'une banque, dès lors qu'il relève que celui-ci, affilié à la CGC qui est une organisation catégorielle réservée aux cadres, avait conclu avec cette dernière une convention aux termes de laquelle, d'une part, il s'engageait à ne recruter à titre prévisionnel que des employés titulaires d'un diplôme et s'inscrivant à des cours de formation les conduisant normalement à des fonctions de gradés, d'autre part, il devait, comme toutes les autres organisations adhérant à la CGC communiquer à celle-ci, pour permettre son contrôle, les noms de tous ses ressortissants. Le Tribunal a, en effet, exactement déduit de ces dispositions que, peu important les raisons qui avaient conduit la CGC et le syndicat intéressé à conclure cet accord et le fait que les statuts de ce dernier n'eussent pas été modifiés, ledit syndicat avait ainsi, par des dispositions très claires, exclu de toute possibilité d'adhésion et par suite du bénéfice de son action, une partie non négligeable d'employés et qu'il ne pouvait donc être reconnu représentatif dans le collège "employés".


Références :

Code du travail L133-2
Code du travail L433-9

Décision attaquée : Tribunal d'instance Paris (9), 21 juin 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-06-20 Bulletin 1973 V n. 393 p. 353 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1977, pourvoi n°77-60579, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 505 P. 402
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 505 P. 402

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. de Lestang

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:77.60579
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