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20/07/1977 | FRANCE | N°77-60543

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1977, 77-60543


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 420-8 DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REFUSE D'ORDONNER L'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES PUBLIEES EN VUE DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DANS L'ETABLISSEMENT A REIMS DE LA SOCIETE FR 3 DE TROIS COLLABORATEURS HABITUELS DE CELLE-CI AUX MOTIFS QU'ILS ETAIENT REMUNERES AU CACHET ET QUE LEUR EMPLOI N'ETANT PAS PREVU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE FR 3 D'APRES L'ARTICLE 25 DE CELLE-CI, ILS NE FAISAIENT PAS PARTIE DU PERS

ONNEL ET NE POUVAIENT DONC ETRE ELECTEURS;

ATTENDU C...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 420-8 DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REFUSE D'ORDONNER L'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES PUBLIEES EN VUE DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DANS L'ETABLISSEMENT A REIMS DE LA SOCIETE FR 3 DE TROIS COLLABORATEURS HABITUELS DE CELLE-CI AUX MOTIFS QU'ILS ETAIENT REMUNERES AU CACHET ET QUE LEUR EMPLOI N'ETANT PAS PREVU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE FR 3 D'APRES L'ARTICLE 25 DE CELLE-CI, ILS NE FAISAIENT PAS PARTIE DU PERSONNEL ET NE POUVAIENT DONC ETRE ELECTEURS;

ATTENDU CEPENDANT QUE TOUS LES SALARIES D'UNE ENTREPRISE REMPLISSANT LES CONDITIONS D'AGE, D'ANCIENNETE ET D'ABSENCE DE CONDAMNATION PREVUES PAR L'ARTICLE L 420-8 DU CODE DU TRAVAIL SONT ELECTEURS DES DELEGUES DU PERSONNEL, PEU IMPORTANT QU'ILS APPARTIENNENT A UNE CATEGORIE DE PERSONNEL A LAQUELLE NE SONT PAS APPLICABLES LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE EN VIGUEUR DANS L'ENTREPRISE ET LES MODALITES DE LEUR REMUNERATION POURVU QU'ILS SOIENT SOUS LA SUBORDINATION DE L'EMPLOYEUR;

D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL QUI N'A PAS RELEVE LES ELEMENTS DESQUELS IL RESULTERAIT QUE LES TROIS COLLABORATEURS EN CAUSE N'ONT PAS LA QUALITE DE SALARIES DE LA SOCIETE FR 3, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 MAI 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE REIMS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'EPERNAY .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-60543
Date de la décision : 20/07/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Délégués du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié ne bénéficiant pas de la convention collective applicable dans l'entreprise.

* ELECTIONS - Délégués du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Modalités de rémunération sans incidence.

* RADIODIFFUSION TELEVISION - Société FR3 - Personnel - Elections - Délégués du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions.

Tous les salariés d'une entreprise remplissant les conditions d'âge, d'ancienneté et d'absence de condamnation prévues par l'article L 420-8 du Code du travail sont électeurs des délégués du personnel, peu important qu'ils appartiennent à une catégorie de personnel à laquelle ne sont pas applicables les dispositions de la convention collective en vigueur dans l'entreprise et les modalités de leur rémunération, pourvu qu'ils soient sous la subordination de l'employeur. Encourt donc la cassation le jugement refusant d'ordonner l'inscription sur les listes électorales, publiées en vue des élections des délégués du personnel dans un établissement de la société FR3, de trois collaborateurs habituels de celle-ci, aux motifs qu'ils étaient rémunérés au cachet et que, leur emploi n'étant pas prévu par la convention collective de travail du personnel de cette société nationale, ils ne faisaient pas partie du personnel et ne pouvaient donc être électeurs, le Tribunal n'ayant pas relevé les éléments desquels il résulterait que les trois collaborateurs en cause n'ont pas la qualité de salariés de la société FR3 et n'ayant pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.


Références :

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE FR 3, ARTICLE 25
Code du travail L420-8

Décision attaquée : Tribunal d'instance Reims, 16 mai 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1977, pourvoi n°77-60543, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 496 P. 395
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 496 P. 395

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. de Lestang
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:77.60543
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