VU LA CONNEXITE, ORDONNE LA JONCTION DES POURVOIS N.75-40 107 ET 74-15 262;
SUR LE MOYEN UNIQUE DES DEUX POURVOIS, PRIS DE LA VIOLATION DE LA REGLE "SPECIALA GENERALIBUS DEROGANT ", VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES L 141-1 ET SUIVANTS ET L 782-7 DU CODE DU TRAVAIL, VIOLATION DES ARTICLES 782-1 ET SUIVANTS CONCERNANT LA "CATEGORIE PARTICULIERE" DE TRAVAILLEURS QUE CONSTITUENT LES GERANTS NON SALARIES DE SUCCURSALES DE MAISON D'ALIMENTATION DE DETAIL ET NOTAMMENT DE L'ARTICLE L 782-3 DU MEME CODE, VIOLATION DE L'ACCORD COLLECTIF NATIONAL, EN LA MATIERE, DU 18 JUILLET 1963 MODIFIE PAR LES AVENANTS SUCCESSIFS, VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DES DOCUMENTS;
ATTENDU QUE LES EPOUX X... AVAIENT ETE COGERANTS NON SALARIES D'UNE SUCCURSALE DE LA SOCIETE COFRADEL MAISON D'ALIMENTATION DE DETAIL, SELON CONTRAT DU 1ER AVRIL 1964 SE REFERANT A L'ACCORD COLLECTIF NATIONAL DU 18 JUILLET 1963;
QUE L'INVENTAIRE DE FIN DE GESTION, ETABLI LORS DE LA CESSATION DU CONTRAT, LE 15 FEVRIER 1972, AVAIT FAIT RESSORTIR UN DEFICIT D'EXPLOITATION DONT LA SOCIETE LEUR AVAIT DEMANDE LE REMBOURSEMENT;
QUE CEUX-CI AVAIENT REFUSE ET RECLAME LE PAIEMENT D'UN RAPPEL DE SALAIRES, POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1967 AU 15 FEVRIER 1972, CALCULE SUR LE TAUX HORAIRE DU SALAIRE MINIMUM LEGAL INTERPROFESSIONNEL ET LE NOMBRE D'HEURES TRAVAILLEES, ETANT PRECISE QUE LA VALEUR DU LOGEMENT ASSURE GRATUITEMENT AU GERANT NE POUVAIT VENIR EN DEDUCTION DE LA REMUNERATION PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 21 DE L'ACCORD NATIONAL;
QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ET ORDONNE SUR CETTE BASE UNE EXPERTISE POUR ETABLIR LES COMPTES DES PARTIES;
ATTENDU QUE LA SOCIETE COFRADEL FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR REFUSE DE PRENDRE EN CONSIDERATION LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE FIXANT DANS SON ARTICLE 3 LA REMUNERATION MINIMUM DES GERANTS NON SALARIES ET D'AVOIR DECIDE QUE CETTE REMUNERATION DEVAIT ETRE DEFINIE PAR L'APPLICATION DU TAUX HORAIRE DU SMIC AU NOMBRE D'HEURES EFFECTUEES PAR LES GERANTS, COMPTE TENU DE LA FOURNITURE DU LOGEMENT;
ALORS QUE, D'UNE PART, LOIN DE SE BORNER A ETENDRE A CETTE "CATEGORIE PARTICULIERE" DE MANDATAIRES, RELEVANT DU TITRE VIII DU LIVRE VII DU CODE DU TRAVAIL, LE BENEFICE DU SMIC CALCULE EN FONCTION DU NOMBRE D'HEURES TRAVAILLEES, LES DISPOSITIONS LEGALES REGISSANT LA CONDITION DES GERANTS NON SALARIES, LAISSENT AUX PARTIES CONCERNEES LE SOIN DE DETERMINER PAR VOIE D'ACCORDS COLLECTIFS LE MINIMUM DE LA REMUNERATION GARANTIE COMPTE TENU DE L'IMPORTANCE DE LA SUCCURSALE ET DES MODALITES D'EXPLOITATION DE CELLE-CI;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL A CONFONDU LE MINIMUM CONTRACTUEL DES GERANTS NON SALARIES FIXE, SUR DELEGATION EXPRESSE DU LEGISLATEUR, PAR DES ACCORDS COLLECTIFS NATIONAUX, AVEC LE SMIC INSTITUE PAR LA LOI AU PROFIT DES AUTRES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS;
QUE DES L'INSTANT OU L'ARTICLE L 782-3 DU CODE DU TRAVAIL DONNE COMPETENCE AUX ACCORDS NATIONAUX POUR DETERMINER LA REMUNERATION GARANTIE DES GERANTS NON SALARIES EN FONCTION DE L'IMPORTANCE DE LA SUCCURSALE OU DE SES MODALITES D'EXPLOITATION, IL N'APPARTENAIT PAS A LA COUR D'Y SUBSTITUER UNE AUTRE NORME DE REMUNERATION SANS LIEN AVEC LE FONDS GERE ET NE TENANT AUCUN COMPTE DE L'EQUILIBRE REALISE NOTAMMENT PAR LA FOURNITURE D'UN LOGEMENT GRATUIT;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES MODALITES COMMERCIALES D' EXPLOITATION, EN VERTU DESQUELLES LE PROPRIETAIRE DU FONDS LAISSE AU GERANT LE SOIN DE FIXER, LUI-MEME, AU-DELA D'UN MINIMUM CONTRACTUEL, SES HORAIRES DE GESTION, RENDENT INOPPOSABLES AU PROPRIETAIRE DU FONDS LES PRETENDUS HORAIRES DE PRESENCE QUE LES EPOUX X... AURAIENT DECIDE D'EFFECTUER AU TAUX DU SMIC;
QU'A CET EGARD, IL IMPORTE PEU QUE LA COUR D'APPEL AIT ENJOINT A L'EXPERT DE SE REFERER A DE PRETENDUS USAGES LOCAUX, UNE TELLE REFERENCE ETANT NON SEULEMENT CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS CONTRACTUELLES MAIS HEURTANT EGALEMENT LE PRINCIPE SELON LEQUEL CELUI QUI RECLAME L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION DOIT COMMENCER PAR APPORTER LA PREUVE QU'IL EN A FOURNI L'EXACTE CONTREPARTIE;
MAIS ATTENDU QUE SI LES ACCORDS COLLECTIFS PEUVENT DETERMINER LA REMUNERATION MINIMUM GARANTIE DES GERANTS NON SALARIES COMPTE TENU DE L'IMPORTANCE DE LA SUCCURSALE ET DES MODALITES D'EXPLOITATION DE CELLE-CI, IL DEMEURE QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 782-3 DU CODE DU TRAVAIL CES CONVENTIONS SONT REGIES PAR LES DISPOSITIONS DU TITRE III DU LIVRE I DU MEME CODE, CE QUI IMPLIQUE QUE LA REMUNERATION CONVENUE NE PEUT JAMAIS ETRE INFERIEURE AU SMIC;
QU'EN OUTRE, L'ACCORD COLLECTIF NATIONAL STIPULE DANS SON ARTICLE 21 QUE LE LOGEMENT DOIT ETRE ASSURE GRATUITEMENT AUX GERANTS ET NE PEUT VENIR SOUS AUCUNE FORME EN DEDUCTION DU MINIMUM GARANTI;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT OBSERVE QU'IL RESULTAIT DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 1 DE LA LOI DU 21 JUILLET 1941, 4 ET 5 DE LA LOI DU 3 JUILLET 1944 ET 44 DU LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL (ART L 781-1, L 782-3 ET 7 ET L 143-2);
QUE LE GERANT NON SALARIE D'UNE SUCCURSALE DE MAISONS D'ALIMENTATION, ADMIS A CE TITRE PAR CES DISPOSITIONS LEGALES A BENEFICIER DES AVANTAGES ACCORDES AUX SALARIES PAR LA LEGISLATION SOCIALE, AVAIT DROIT DE CONSERVER DEFINITIVEMENT CHAQUE MOIS, QUELLE QU'AIT ETE L'IMPORTANCE DU DEFICIT IMPUTABLE A SA GESTION, SAUF FAUTE LOURDE DE SA PART, UNE REMUNERATION AU MOINS EGALE AU SMIC;
QUE S'ESTIMANT INSUFFISAMMENT INFORMEE SUR LES ELEMENTS DE CALCUL DU MONTANT DES SOMMES RECLAMEES, LA COUR D'APPEL A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR FAIRE LE COMPTE D'ENTRE LES PARTIES, QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON