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18/07/1977 | FRANCE | N°76-11582

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juillet 1977, 76-11582


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL, DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE A LA LOI N. 67-3 DU 3 JANVIER 1967;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LES MALFACONS AFFECTANT LE GROS OEUVRE D'UN BATIMENT NE RELEVENT DE LA GARANTIE DECENNALE QUE SI ELLES AFFECTENT LA SOLIDITE DE L'IMMEUBLE OU LE RENDENT IMPROPRE A SA DESTINATION;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER SARF, INGENIEUR CONSEIL EN BETON ARME, IN SOLIDUM AVEC LES ARCHITECTES ET L'ENTREPRENEUR, A GARANTIR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 33 RUE CROULEBARBE, DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LU

I AU PROFIT DE LA FOURNIERE, LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'IL...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL, DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE A LA LOI N. 67-3 DU 3 JANVIER 1967;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LES MALFACONS AFFECTANT LE GROS OEUVRE D'UN BATIMENT NE RELEVENT DE LA GARANTIE DECENNALE QUE SI ELLES AFFECTENT LA SOLIDITE DE L'IMMEUBLE OU LE RENDENT IMPROPRE A SA DESTINATION;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER SARF, INGENIEUR CONSEIL EN BETON ARME, IN SOLIDUM AVEC LES ARCHITECTES ET L'ENTREPRENEUR, A GARANTIR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 33 RUE CROULEBARBE, DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI AU PROFIT DE LA FOURNIERE, LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'IL EXISTE DANS L'APPARTEMENT DE CE DERNIER, D'UNE PART, DES FISSURES AU PLAFOND DU STUDIO AVEC ECOULEMENT DE LIQUIDE NOIRATRE, ET, D'AUTRE PART, DES FISSURES AU PLAFOND ET DANS UNE CLOISON D'UNE AUTRE PIECE ET DECLARE QUE CES MALFACONS APPORTENT DES TROUBLES GRAVES DANS L'UTILISATION DE L'IMMEUBLE ET QU'ELLES SONT COUVERTES PAR LA GARANTIE DECENNALE;

QU'EN STATUANT PAR CES SEULS MOTIFS, SANS RECHERCHER SI LES DIVERSES MALFACONS INVOQUEES AFFECTAIENT LES UNES ET LES AUTRES LA SOLIDITE DE L'IMMEUBLE OU ETAIENT DE NATURE A LE RENDRE IMPROPRE A SA DESTINATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-11582
Date de la décision : 18/07/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Gros ouvrages - Malfaçons les affectant - Constatations nécessaires.

Il résulte des articles 1792 et 2270 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n. 67-3 du 3 janvier 1967 que les malfaçons affectant le gros oeuvre d'un édifice ne relèvent de la garantie décennale que si elles affectent la solidité de l'immeuble ou le rendent impropre à sa destination.


Références :

Code civil 1792 ANCIEN
Code civil 2270 ANCIEN
LOI 67-3 du 03 janvier 1967 YN

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 2 ), 25 novembre 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1970-12-09 Bulletin 1970 III N. 682 (1) p. 495 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 1977, pourvoi n°76-11582, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 315 P. 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 315 P. 240

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Paucot
Rapporteur ?: RPR M. Decaudin
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.11582
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