SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL, DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE A LA LOI N. 67-3 DU 3 JANVIER 1967;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LES MALFACONS AFFECTANT LE GROS OEUVRE D'UN BATIMENT NE RELEVENT DE LA GARANTIE DECENNALE QUE SI ELLES AFFECTENT LA SOLIDITE DE L'IMMEUBLE OU LE RENDENT IMPROPRE A SA DESTINATION;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER SARF, INGENIEUR CONSEIL EN BETON ARME, IN SOLIDUM AVEC LES ARCHITECTES ET L'ENTREPRENEUR, A GARANTIR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 33 RUE CROULEBARBE, DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI AU PROFIT DE LA FOURNIERE, LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'IL EXISTE DANS L'APPARTEMENT DE CE DERNIER, D'UNE PART, DES FISSURES AU PLAFOND DU STUDIO AVEC ECOULEMENT DE LIQUIDE NOIRATRE, ET, D'AUTRE PART, DES FISSURES AU PLAFOND ET DANS UNE CLOISON D'UNE AUTRE PIECE ET DECLARE QUE CES MALFACONS APPORTENT DES TROUBLES GRAVES DANS L'UTILISATION DE L'IMMEUBLE ET QU'ELLES SONT COUVERTES PAR LA GARANTIE DECENNALE;
QU'EN STATUANT PAR CES SEULS MOTIFS, SANS RECHERCHER SI LES DIVERSES MALFACONS INVOQUEES AFFECTAIENT LES UNES ET LES AUTRES LA SOLIDITE DE L'IMMEUBLE OU ETAIENT DE NATURE A LE RENDRE IMPROPRE A SA DESTINATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS