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18/07/1977 | FRANCE | N°76-11499

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juillet 1977, 76-11499


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1736 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE RAQUIL, QUI AVAIT DONNE A BAIL A CHARVEIN DES LOCAUX DEPENDANT D'UN IMMEUBLE DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE, A RECLAME A CELUI-CI UN ARRIERE DE LOYERS EN SOUTENANT QUE SEUL AVAIT ETE VERSE LE LOYER CORRESPONDANT AUX TROIS PREMIERS MOIS DE LOCATION;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER RAQUIL DE CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RAPPORTE LES TERMES D'UNE ATTESTATION VERSEE AUX DEBATS D'OU IL RESSORTAIT QUE CHARVEIN AVAIT PRIS L'ENGAGEMENT DE PAYER 450 FRANCS DE LOYER

PAR MOIS, "QU'IL A EFFECTIVEMENT PAYES PENDANT 3 MOI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1736 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE RAQUIL, QUI AVAIT DONNE A BAIL A CHARVEIN DES LOCAUX DEPENDANT D'UN IMMEUBLE DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE, A RECLAME A CELUI-CI UN ARRIERE DE LOYERS EN SOUTENANT QUE SEUL AVAIT ETE VERSE LE LOYER CORRESPONDANT AUX TROIS PREMIERS MOIS DE LOCATION;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER RAQUIL DE CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RAPPORTE LES TERMES D'UNE ATTESTATION VERSEE AUX DEBATS D'OU IL RESSORTAIT QUE CHARVEIN AVAIT PRIS L'ENGAGEMENT DE PAYER 450 FRANCS DE LOYER PAR MOIS, "QU'IL A EFFECTIVEMENT PAYES PENDANT 3 MOIS ET A CESSE PAR LA SUITE EN DONNANT QUELQUES RAISONS POUR JUSTIFIER SA DECISION DE CESSER LES REGLEMENTS", EN A DEDUIT QUE CHARVEIN AVAIT MIS FIN A LA CONVENTION ET QUE RAQUIL NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE, QUI LUI INCOMBAIT, QUE LE CONTRAT DE LOCATION AVAIT PU SE POURSUIVRE AU-DELA DU TEMPS DE SON EXECUTION PAR CHARVEIN;

ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI, SANS RECHERCHER, S'AGISSANT D'UN BAIL FAIT SANS ECRIT, SI CHARVEIN AVAIT DONNE CONGE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE AUTREMENT COMPOSEE


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-11499
Date de la décision : 18/07/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL EN GENERAL - Congé - Absence - Effet - Bail verbal.

* BAIL EN GENERAL - Durée - Bail à durée déterminée - Congé - Absence - Effet.

N'est pas légalement justifiée la décision qui déclare qu'un locataire a mis fin à un bail verbal en cessant de payer les loyers, sans rechercher si un congé avait été donné.


Références :

Code civil 1736

Décision attaquée : Cour d'appel Fort-de-France, 27 novembre 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 1977, pourvoi n°76-11499, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 316 P. 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 316 P. 240

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Paucot
Rapporteur ?: RPR M. Feffer
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.11499
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