SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1736 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE RAQUIL, QUI AVAIT DONNE A BAIL A CHARVEIN DES LOCAUX DEPENDANT D'UN IMMEUBLE DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE, A RECLAME A CELUI-CI UN ARRIERE DE LOYERS EN SOUTENANT QUE SEUL AVAIT ETE VERSE LE LOYER CORRESPONDANT AUX TROIS PREMIERS MOIS DE LOCATION;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER RAQUIL DE CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RAPPORTE LES TERMES D'UNE ATTESTATION VERSEE AUX DEBATS D'OU IL RESSORTAIT QUE CHARVEIN AVAIT PRIS L'ENGAGEMENT DE PAYER 450 FRANCS DE LOYER PAR MOIS, "QU'IL A EFFECTIVEMENT PAYES PENDANT 3 MOIS ET A CESSE PAR LA SUITE EN DONNANT QUELQUES RAISONS POUR JUSTIFIER SA DECISION DE CESSER LES REGLEMENTS", EN A DEDUIT QUE CHARVEIN AVAIT MIS FIN A LA CONVENTION ET QUE RAQUIL NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE, QUI LUI INCOMBAIT, QUE LE CONTRAT DE LOCATION AVAIT PU SE POURSUIVRE AU-DELA DU TEMPS DE SON EXECUTION PAR CHARVEIN;
ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI, SANS RECHERCHER, S'AGISSANT D'UN BAIL FAIT SANS ECRIT, SI CHARVEIN AVAIT DONNE CONGE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE AUTREMENT COMPOSEE