SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1165 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE BROC, ALORS QU'IL ETAIT PROPRIETAIRE-EXPLOITANT D'UN FONDS DE COMMERCE D'HOTEL, ETAIT TITULAIRE D'UNE POLICE D'ASSURANCE-INCENDIE SOUSCRITE LE 5 AOUT 1954 AUPRES DE LA COMPAGNIE LE PATRIMOINE, GARANTISSANT LES RISQUES LOCATIFS, LE MOBILIER, LE MATERIEL ET LES EFFETS DES CLIENTS, ET RESILIABLE ANNUELLEMENT;
QU'AYANT DONNE LE FONDS DE COMMERCE EN LOCATION-GERANCE A BERNARD, CELUI-CI, DECLARANT AGIR TANT POUR SON COMPTE QUE POUR CELUI DE BROC, SOUSCRIVIT LE 30 AVRIL 1969, AUPRES DE LA MEME COMPAGNIE, UNE POLICE DE MEME NATURE, POUR LA DUREE DE LADITE COMPAGNIE;
QU'APRES LA CESSATION DE LA LOCATION-GERANCE, BROC AYANT ADRESSE UNE LETTRE DE RESILIATION A L'ASSUREUR, CELUI -CI OBJECTA QUE SEUL RESTAIT EN VIGUEUR LE CONTRAT SOUSCRIT PAR BERNARD POUR LA DUREE DE LA COMPAGNIE;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE CE DERNIER CONTRAT ETAIT OPPOSABLE A BROC, ET CONDAMNER CELUI-CI AU PAIEMENT DES PRIMES Y AFFERENTES, LE TRIBUNAL ENONCE "QU'IL NE SAURAIT ETRE CONTESTE QUE LE CONTRAT PASSE LE 5 AOUT 1954 S'EST ETEINT LORS DE SON REMPLACEMENT PAR LA POLICE SOUSCRITE PAR BERNARD, AGISSANT TANT POUR SON COMPTE QUE POUR CELUI DE BROC, POLICE QUI PORTE LE MEME NUMERO QUE CELLE QU'ELLE REMPLACAIT, ET QUE BROC N'ARGUE POINT AVOIR CONTINUE A PAYER LES PRIMES DU CONTRAT REMPLACE PENDANT LE TEMPS DE LA LOCATION-GERANCE;
QU'APRES LA CESSATION DE LA LOCATION-GERANCE, LA CONTINUATION DE LA POLICE CONTRACTEE PAR LE GERANT DANS L'INTERET DE L'AFFAIRE S'IMPOSAIT A BROC QUI EN BENEFICIAIT, PUISQU'IL N'EUT PAS ETE ASSURE S'IL Y AVAIT ETE MIS FIN";
QU'EN SE DETERMINANT AINSI, SANS PRECISER LE FONDEMENT JURIDIQUE DE SA DECISION, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A CELLE-CI;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 DECEMBRE 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS