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18/07/1977 | FRANCE | N°76-11119

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juillet 1977, 76-11119


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1165 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE BROC, ALORS QU'IL ETAIT PROPRIETAIRE-EXPLOITANT D'UN FONDS DE COMMERCE D'HOTEL, ETAIT TITULAIRE D'UNE POLICE D'ASSURANCE-INCENDIE SOUSCRITE LE 5 AOUT 1954 AUPRES DE LA COMPAGNIE LE PATRIMOINE, GARANTISSANT LES RISQUES LOCATIFS, LE MOBILIER, LE MATERIEL ET LES EFFETS DES CLIENTS, ET RESILIABLE ANNUELLEMENT;

QU'AYANT DONNE LE FONDS DE COMMERCE EN LOCATION-GERANCE A BERNARD, CELUI-CI, DECLARANT AGIR TANT POUR SON COMPTE QUE POUR CELUI DE BROC, SOUSCRIVIT LE 30 AVRIL 1969, AUPRES DE LA MEM

E COMPAGNIE, UNE POLICE DE MEME NATURE, POUR LA DUREE DE LA...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1165 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE BROC, ALORS QU'IL ETAIT PROPRIETAIRE-EXPLOITANT D'UN FONDS DE COMMERCE D'HOTEL, ETAIT TITULAIRE D'UNE POLICE D'ASSURANCE-INCENDIE SOUSCRITE LE 5 AOUT 1954 AUPRES DE LA COMPAGNIE LE PATRIMOINE, GARANTISSANT LES RISQUES LOCATIFS, LE MOBILIER, LE MATERIEL ET LES EFFETS DES CLIENTS, ET RESILIABLE ANNUELLEMENT;

QU'AYANT DONNE LE FONDS DE COMMERCE EN LOCATION-GERANCE A BERNARD, CELUI-CI, DECLARANT AGIR TANT POUR SON COMPTE QUE POUR CELUI DE BROC, SOUSCRIVIT LE 30 AVRIL 1969, AUPRES DE LA MEME COMPAGNIE, UNE POLICE DE MEME NATURE, POUR LA DUREE DE LADITE COMPAGNIE;

QU'APRES LA CESSATION DE LA LOCATION-GERANCE, BROC AYANT ADRESSE UNE LETTRE DE RESILIATION A L'ASSUREUR, CELUI -CI OBJECTA QUE SEUL RESTAIT EN VIGUEUR LE CONTRAT SOUSCRIT PAR BERNARD POUR LA DUREE DE LA COMPAGNIE;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE CE DERNIER CONTRAT ETAIT OPPOSABLE A BROC, ET CONDAMNER CELUI-CI AU PAIEMENT DES PRIMES Y AFFERENTES, LE TRIBUNAL ENONCE "QU'IL NE SAURAIT ETRE CONTESTE QUE LE CONTRAT PASSE LE 5 AOUT 1954 S'EST ETEINT LORS DE SON REMPLACEMENT PAR LA POLICE SOUSCRITE PAR BERNARD, AGISSANT TANT POUR SON COMPTE QUE POUR CELUI DE BROC, POLICE QUI PORTE LE MEME NUMERO QUE CELLE QU'ELLE REMPLACAIT, ET QUE BROC N'ARGUE POINT AVOIR CONTINUE A PAYER LES PRIMES DU CONTRAT REMPLACE PENDANT LE TEMPS DE LA LOCATION-GERANCE;

QU'APRES LA CESSATION DE LA LOCATION-GERANCE, LA CONTINUATION DE LA POLICE CONTRACTEE PAR LE GERANT DANS L'INTERET DE L'AFFAIRE S'IMPOSAIT A BROC QUI EN BENEFICIAIT, PUISQU'IL N'EUT PAS ETE ASSURE S'IL Y AVAIT ETE MIS FIN";

QU'EN SE DETERMINANT AINSI, SANS PRECISER LE FONDEMENT JURIDIQUE DE SA DECISION, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A CELLE-CI;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 DECEMBRE 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-11119
Date de la décision : 18/07/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - Police - Durée - Faculté de résiliation - Contrats successifs - Contrats souscrits par des personnes différentes.

* ASSURANCE EN GENERAL - Assurances successives - Durée - Faculté de résiliation - Contrats souscrits par des personnes différentes.

* ASSURANCE EN GENERAL - Police - Résiliation - Contrats successifs - Contrats souscrits par des personnes différentes.

Dès lors qu'un fonds de commerce, après avoir été assuré par son propriétaire exploitant contre le risque incendie prévu par une police résiliable annuellement, a été donné en gérance libre à un tiers, qui, déclarant agir tant pour son compte que pour celui du propriétaire, a souscrit auprès de la même compagnie un contrat de même nature pour la durée de la compagnie et qu'après la cessation de la location-gérance, le propriétaire a adressé une lettre de résiliation à l'assureur, le jugement qui, pour déclarer le contrat souscrit par le locataire-gérant opposable au propriétaire et condamner celui-ci au payement des primes afférentes à cette police, énonce que le premier contrat s'est éteint lors de son remplacement par le second, lequel porte le même numéro que celui qu'il remplaçait, et que le propriétaire n'argue pas avoir continué à payer les primes du contrat remplacé pendant la location gérance, après laquelle la continuation de la police contractée par le gérant dans l'intérêt de l'affaire s'imposait au propriétaire qui en bénéficiait, se détermine ainsi sans préciser le fondement juridique de sa décision et ne donne en conséquence pas de base légale à celle-ci.


Références :

Code civil 1165

Décision attaquée : Tribunal d'instance Montpellier, 17 décembre 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 1977, pourvoi n°76-11119, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 334 P. 263
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 334 P. 263

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
Rapporteur ?: RPR M. Jégu
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.11119
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