SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE MAURICE X... AVAIT CONSENTI, EN TANT QU'USUFRUITIER, A BAUBION, LA LOCATION DE 3 HA 23 A 98 CA DE TERRES QUE SON Y... ANDRE, DEVENU PROPRIETAIRE APRES LE DECES DE SON PERE, AVAIT ULTERIEUREMENT APPORTEES A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA PLAINE DE SERVILLE, AU MOTIF QU'IL RESULTAIT DU RAPPROCHEMENT DE LETTRES RECUES PAR LE NOTAIRE BRETTE, LA VOLONTE COMMUNE DE L'USUFRUITIER ET DE BAUBION DE TRANSFERER A CE DERNIER LA JOUISSANCE DU TERRAIN LITIGIEUX ABANDONNE PAR UN PRECEDENT FERMIER;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DEC ISION D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UN BAIL VERBAL NE PEUT ETRE ADMISE EN L'ABSENCE DE PREUVE D'UN COMMENCEMENT D'EXECUTION QUI N'EST PAS ETABLI ET DONT LA COUR D'APPEL NE SE PREOCCUPE PAS, QU'AU SURPLUS, LA LETTRE DU 21 JUIN 1965 DE L'ANCIEN FERMIER, PRECISANT A LA DEMANDE DU BAILLEUR QU'IL LIBERAIT LES LIEUX, N'IMPLIQUAIT NULLEMENT QUE BAUBION DOIVE LUI SUCCEDER, QUE L'UNIQUE LETTRE DU 4 MAI 1965, EMANANT DE L'USUFRUITIER, EST DENATUREE PAR L'ARRET CAR ELLE NE CONTENAIT PAS D'OFFRE SPECIFIQUE AU PROFIT DE BAUBION ET QUE LE SEUL ECRIT DE CELUI-CI AU NOTAIRE NE PEUT LUI SERVIR DE TITRE D'OCCUPATION";
MAIS ATTENDU QUE LA PREUVE D'UN COMMENCEMENT D'EXECUTION N'EST PAS EXIGEE LORSQUE LE BAIL RESULTE D'UN ECHANGE DE LETTRES;
QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS DENATURE LA LETTRE DU 4 MAI 1965 PAR LAQUELLE MAURICE X... CHARGEAIT LE NOTAIRE BRETTE DE DONNER EN LOCATION LES TERRES DELAISSEES PAR LE SIEUR Z..., MOYENNANT UN FERMAGE DE QUATRE QUINTAUX L'HECTARE, EN PRECISANT, AINSI QUE L'ONT ENONCE LES PREMIERS JUGES, DANS UN MOTIF ADOPTE, QUE BAUBION ETAIT LE SEUL FERMIER SUSCEPTIBLE D'ACCEPTER CETTE OFFRE;
QUE, RAPPROCHANT CETTE LETTRE DE CELLE PAR LAQUELLE BAUBION DONNAIT AU NOTAIRE SON ACCORD, LES JUGES DU SECOND DEGRE, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LEUR VALEUR PROBANTE, ONT DECIDE QU'IL RESULTAIT DE CES ECRITS L'ACCEPTATION PAR BAUBION DE L'OFFRE DE BAIL QUI LUI AVAIT ETE FAITE;
QUE LEUR DECISION ECHAPPE AUX CRITIQUES DU MOYEN;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET EST ENCORE CRITIQUE EN CE QU'IL A CONDAMNE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA PLAINE DE SERVILLE A PAYER A BAUBION LA SOMME DE 1 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE L'ACTION EN JUSTICE EST LIBRE, QU'ELLE CONSTITUE UN DROIT ET NE DEGENERE EN ABUS POUVANT DONNER LIEU A DES DOMMAGES-INTERETS QUE DANS LE CAS DE MALICE, DE MAUVAISE FOI OU D'ERREUR GROSSIERE EQUIPOLLENTE AU DOL, QUE L'ARRET NE CONSTATE PAS, QU'AUSSI BIEN, LA SOCIETE AVAIT CONCLU A LA REFORMATION DU JUGEMENT SANS AUCUNE LIMITATION, ET QUE RIEN NE JUSTIFIE DONC QUE SOIENT PORTES DE 600 A 1 000 FRANCS LES DOMMAGES-INTERETS EN RAISON DE L'USAGE NORMAL DE L'APPEL";
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA PLAINE DE SERVILLE, QUI CONNAISSAIT LA TENEUR DES ECRITS QUE L'ARRET A ANALYSES, NE POUVAIT SE MEPRENDRE SUR L'INANITE DU FONDEMENT DE SES PRETENTIONS ET A PERSISTE CEPENDANT DANS SON ACTION EN RELEVANT APPEL DU JUGEMENT QU'ELLE A AINSI CARACTERISE LA FAUTE AYANT FAIT DEGENERER EN ABUS LE DROIT D'AGIR EN JUSTICE ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS