SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ALORS APPLICABLE;
ATTENDU QUE LA SOCIETE MAZZA, EXPLOITANT UNE CARRIERE, A SOUSCRIT AUPRES DE LA COMPAGNIE GENERALE DES ASSURANCES RHIN ET MOSELLE UNE POLICE D'ASSURANCE GARANTISSANT SA RESPONSABILITE POUR LES ACCIDENTS CAUSES AUX TIERS PAR LE FAIT DE L'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE;
QUE CE CONTRAT, RESILIE A COMPTER DU 31 DECEMBRE 1969, FUT REMPLACE, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1970, PAR UNE POLICE D'ASSURANCE DE MEME NATURE SOUSCRITE AUPRES DE LA COMPAGNIE LA FORTUNE;
QU'APRES QU'UNE EXPERTISE, ORDONNEE EN REFERE, A LA REQUETE DE PLUSIEURS VITICULTEURS INVOQUANT DES DOMMAGES CAUSES A LEURS VIGNES, EUT DETERMINE ET EVALUE LESDITS DOMMAGES QUI S'ETENDAIENT SUR LA PERIODE ALLANT DE 1966 A 1972, VITICULTEURS ASSIGNERENT, LE 20 SEPTEMBRE 1972, EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, LA SOCIETE MAZZA, QUI APPELA AUSSITOT EN GARANTIE LA COMPAGNIE LA FORTUNE, PUIS, PAR EXPLOIT DU 21 MAI 1973, LA COMPAGNIE RHIN ET MOSELLE;
QUE POUR ADMETTRE LA DECHEANCE DE GARANTIE INVOQUEE PAR CETTE DERNIERE COMPAGNIE, POUR DEFAUT DE DECLARATION DU SINISTRE DANS LE DELAI DE CINQ JOURS PRESCRIT PAR LA POLICE, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'EN TOUTE HYPOTHESE, BIEN QU'AYANT EU CONNAISSANCE AU MOINS PAR L'ASSIGNATION DU 20 SEPTEMBRE 1972, DES POURSUITES DONT ELLE ETAIT L'OBJET, LA SOCIETE MAZZA A ATTENDU LE 21 MAI 1973 POUR APPELER EN GARANTIE LA COMPAGNIE RHIN ET MOSELLE, ET QU'ELLE NE PRECISE NI LA DATE, NI LES MODALITES DE LA DECLARATION DE SINISTRE QU'ELLE PRETEND AVOIR FAITE A L'AGENT GENERAL DE L'ASSUREUR;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA SOCIETE MAZZA AVAIT SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS QUE, DES L'ASSIGNATION EN REFERE, ELLE AVAIT INFORME DU SINISTRE SEGALAS, QUI ETAIT ALORS A LA FOIS AGENT GENERAL DE LA COMPAGNIE RHIN ET MOSELLE ET AGENT GENERAL DE LA COMPAGNIE LA FORTUNE, ET QUE CE DERNIER, QUI AVAIT ASSISTE AUX OPERATIONS D'EXPERTISE EN SA SEULE QUALITE D'AGENT GENERAL DE LA COMPAGNIE LA FORTUNE, AVAIT PRIS SUR LUI DE N'INFORMER QUE CETTE SEULE COMPAGNIE;
QU'EN NE REPONDANT PAS A CE MOYEN, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, LE 9 DECEMBRE 1975, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES;