VU L'ARTICLE 2052 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES TRANSACTIONS ONT ENTRE LES PARTIES L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN DERNIER RESSORT;
ATTENDU QUE, PAR CONTRAT DU 8 JANVIER 1971, MICHEL X... S'EST ENGAGE A L'EGARD DE LA SOCIETE NOUVELLE DE DE CINEMATOGRAPHIE (SNC) A ADAPTER POUR LE CINEMA UN ROMAN DE GABRIELLE A...;
QUE, PAR ARRET DU 6 NOVEMBRE 1975, CE CONTRAT A ETE RESILIE AUX TORTS EXCLUSIFS DE MICHEL X... QUI A ETE CONDAMNE A PAYER 612 676 FR FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS A LA SNC ET A GARANTIR CETTE SOCIETE DE LA CONDAMNATION A DOMMAGES-INTERETS PRONONCEE CONTRE ELLE AU PROFIT DE DANIEL Y..., QUI DEVAIT PARTICIPER A L'ELABORATION DU FILM;
QUE MICHEL X... S'EST POURVU EN CASSATION CONTRE CET ARRET LE 23 FEVRIER 1976;
ATTENDU QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 1ER JUILLET 1976, LA SNC A ACCEPTE DE REDUIRE A 540 000 FRANCS LE MONTANT DES SOMMES DUES PAR MICHEL X... A RAISON DES FAITS SANCTIONNES PAR L'ARRET DU 6 NOVEMBRE 1975 ET DE RELEVER DEFINITIVEMENT X... DE TOUTE GARANTIE TANT A L'EGARD DE DANIEL Y... QUE DE TOUTE AUTRE PERSONNE OU SOCIETE;
QU'AUX TERMES DE CET ACTE LA SNC DECLARAIT QUE CONTRE LE VERSEMENT EFFECTIF DE LA SOMME DE 540 000 FRANCS ELLE RENONCAIT AU BENEFICE DE L'ARRET DU 6 NOVEMBRE 1975, MICHEL X...
Z... SE DESISTER PUREMENT ET SIMPLEMENT DU POURVOI EN CASSATION FORME PAR LUI CONTRE L'ARRET DU 6 NOVEMBRE 1975, DESISTEMENT QU'IL S'ENGAGEAIT A FAIRE NOTIFIER AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION PAR SON AVOCAT;
QU'IL ETAIT ENFIN INDIQUE QUE CET ACTE VALAIT TRANSACTION AU SENS DE L'ARTICLE 2052 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE LE DESISTEMENT N'A PAS ETE REGULARISE MAIS QUE LE POURVOI EST DEVENU SANS OBJET EN RAISON DE LA TRANSACTION INTERVENUE;
PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS