CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (WILLIAM),
CONTRE :
1° UN ARRET RENDU LE 21 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'ASSISES DE LA REUNION, QUI, POUR VOL AVEC PORT D'ARME ET ASSASSINAT, L'A CONDAMNE A LA PEINE DE MORT ;
2° UN ARRET RENDU LE MEME JOUR PAR LA COUR QUI A ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS AUX PARTIES CIVILES.
LA COUR,
VU LE MEMOIRE DEPOSE ;
SUR LE
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 304 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 231 ET 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;EN CE QUE, D'UNE PART, LA QUESTION N° 5 EST COMPLEXE PUISQU'ELLE CONCERNE DEUX CIRCONSTANCES AGGRAVANTES A LA FOIS, CELLE TIREE DE LA CONCOMITANCE DE DEUX CRIMES ET CELLE TIREE DE CE QUE LE CRIME DE MEURTRE AURAIT EU POUR OBJET, SOIT DE PREPARER, FACILITER, EXECUTER UN DELIT, SOIT DE FAVORISER LA FUITE OU D'ASSURER L'IMPUNITE DES AUTEURS OU COMPLICES DE CE DELIT ;
ET EN CE QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'ASSISES QUI VISE UN DELIT, SANS PRECISER SA NATURE, N'ETAIT SAISIE PAR L'ARRET DE RENVOI D'AUCUNE ACCUSATION DE DELIT ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES QUESTIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES AGGRAVANTES DOIVENT EN ENONCER TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY QUE X... A ETE DECLARE COUPABLE D'UN VOL COMMIS AVEC PORT D'ARME ET D'ASSASSINAT SUR LA PERSONNE DE Y... ;
ATTENDU QUE L'ARRET DE RENVOI RETENAIT ENCORE LES CIRCONSTANCES DE CONCOMITANCE ET DE CORRELATION ENTRE LE MEURTRE ET LE VOL QUALIFIE ;
QUE CETTE DERNIERE QUALIFICATION ETAIT CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 304, ALINEA 2, DU CODE PENAL, DES LORS QU'UN CRIME CORRELATIF ENTRAINE L'AGGRAVATION DE LA PEINE AU MEME TITRE QUE LE DELIT CORRELATIF SEUL VISE PAR CE TEXTE ;
MAIS ATTENDU QUE LA QUESTION N° 5, OBJET D'UNE REPONSE AFFIRMATIVE, ETAIT REDIGEE EN CES TERMES :
LE MEURTRE SPECIFIE DANS LA QUESTION N° 3 A-T-IL ETE COMMIS AVEC CETTE AUTRE CIRCONSTANCE QU'IL PRECEDAIT, ACCOMPAGNAIT OU SUIVAIT LE CRIME SPECIFIE AUX QUESTIONS PRECEDENTES N° 1 ET 2, OU QU'IL AVAIT POUR OBJET, SOIT DE PREPARER, FACILITER OU EXECUTER UN DELIT, SOIT DE FAVORISER LA FUITE OU D'ASSURER L'IMPUNITE DES AUTEURS OU COMPLICES DE CE DELIT ? MAIS ATTENDU QUE CETTE QUESTION, QUI D'AILLEURS REUNIT DEUX CIRCONSTANCES AGGRAVANTES, NE CARACTERISE PAS CELLE QUI EST PREVUE PAR L'ARTICLE 304, ALINEA 2, EN SE REFERANT NON PLUS AU CRIME DE VOL QUALIFIE CORRELATIF, COMME LE FAISAIT L'ARRET DE RENVOI, MAIS A UN DELIT, DONT NI LA NATURE, NI LES ELEMENTS CONSTITUTIFS NE SONT PRECISES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS PROPOSES :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 21 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'ASSISES DE LA REUNION, ENSEMBLE LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDE, LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY, ET L'ARRET STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA REUNION AUTREMENT COMPOSEE.