CASSATION SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... (FRANCOIS) ;
2° Y... (YVONNE), EPOUSE X...;
3° X... (MARIE-FRANCOISE) ;
4° X... (MARIE-JEAN-ROBERT), PARTIES CIVILES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (3E CHAMBRE), EN DATE DU 14 JANVIER 1976, QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE Z... (MAURICE) ET Z... (ROBERT), DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, A RELAXE LES PREVENUS ET DEBOUTE LES PARTIES CIVILES DE LEURS DEMANDES.
LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 319 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT, CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LES PREVENUS DES FINS DE LA POURSUITE POUR HOMICIDE PAR IMPRUDENCE CONSECUTIF AUX MULTIPLES FAUTES COMMISES DANS L'INSTALLATION POUR LE CHAUFFAGE D'UNE CHAMBRE D'UN VOLUME DE 35 METRES CUBES, DEPOURVUE DE TOUTE AERATION AUTRE QUE SA PORTE ET SA FENETRE, D'UN CHAUFFAGE PAR RADIATEUR A GAZ DONT L'EVACUATION DES GAZ BRULES SE FAISAIT PAR UNE CHEMINEE DONT LE TIRAGE ETAIT A PEU PRES NUL ET PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN TUYAU MONTE DE TELLE FACON QU'IL ETAIT PRATIQUEMENT OBSTRUE ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LE JUGE DU FOND QUI CONSTATE QUE L'ABSENCE DE TOUTE AERATION EST CONTRAIRE A LA RECOMMANDATION DES REGLEMENTS DE SECURITE NE POUVAIT ECARTER CETTE FAUTE AU PRETEXTE QUE LE REGLEMENT NE SERAIT PAS ABSOLUMENT IMPERATIF ;
QU'EN EFFET, A SUPPOSER QU'IL EN SOIT AINSI ET QUE L'AERATION NE SOIT PAS REELLEMENT IMPOSEE, LE FAIT DE MANQUER A LA RECOMMANDATION DU REGLEMENT CARACTERISE A TOUT LE MOINS UNE NEGLIGENCE ET UNE IMPRUDENCE QUI CONSTITUENT L'ELEMENT ESSENTIEL DU DELIT ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGE DU FOND QUI ADMET EN FAIT QUE L'ASPHYXIE DE LA VICTIME A ETE CAUSEE PAR L'ABSENCE TOTALE DE TIRAGE DE LA CHEMINEE ET QU'UNE FAUTE RESULTE DE CE QUE CETTE INSTALLATION A ETE FAITE ET UTILISEE AU MEPRIS DE TOUTES LES REGLES DE PRUDENCE, NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE ADMETTRE QUE CETTE FAUTE RESTERAIT INSUFFISAMMENT CARACTERISEE AU DOUBLE PRETEXTE QU'ELLE ETAIT LE FAIT DU PRECEDENT PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, ET QUE LE JOUR DE L'ACCIDENT LA VICTIME QUI CRAIGNAIT LE FROID SE SERAIT ENFERMEE DANS SA CHAMBRE EN RAISON DU VENT VIOLENT ET DU FROID ET AURAIT FAIT FONCTIONNER LE CHAUFFAGE SANS INTERRUPTION, TOUTES CIRCONSTANCES QUI NE SAURAIENT EXONERER LES PROPRIETAIRES DES CONSEQUENCES DE LEUR NEGLIGENCE ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE LE JUGE DU FOND QUI CONSTATE QUE LE TUYAU D'EVACUATION ETAIT MONTE DE TELLE FACON QU'IL ETAIT PRATIQUEMENT BOUCHE, NE POUVAIT SE BORNER A ADMETTRE QUE CETTE CIRCONSTANCE NE SERAIT PAS LA CAUSE PRINCIPALE DE L'ACCUMULATION D'OXYDE DE CARBONE DANS LA PIECE, NI A SUPPOSER QUE LE TUYAU A PU ETRE MANIPULE DEPUIS L'ACCIDENT PAR UN EMPLOYE DU GAZ DE FRANCE, ET DEVAIT S'EXPLIQUER SUR L'IMPUTABILITE DE CE VICE FONDAMENTAL AUX PREVENUS ;
ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE, SANS RETENIR CETTE FAUTE A LA CHARGE DES PREVENUS, QUE LA CHEMINEE N'AVAIT PAS ETE ETANCHEISEE PAR ENDUCTION ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES ARRETS ET JUGEMENTS EN DERNIER RESSORT SONT DECLARES NULS S'ILS NE CONTIENNENT PAS DE MOTIFS OU SI LEURS MOTIFS SONT INSUFFISANTS ;
QUE LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT AU DEFAUT DE MOTIFS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE PHILIPPE X... EST DECEDE DES SUITES D'UNE INTOXICATION PAR L'OXYDE DE CARBONE SURVENUE DANS UN APPARTEMENT QU'IL OCCUPAIT DEPUIS UNE DATE TRES RECENTE ET QUI LUI AVAIT ETE DONNE A BAIL PAR MAURICE Z... ET ROBERT Z... ;
QUE LE CHAUFFAGE DE CET APPARTEMENT ETAIT ASSURE PAR UN RADIATEUR A GAZ DONT LES PRODUITS DE COMBUSTION ETAIENT EVACUES PAR UN TUYAU RELIE A UN CONDUIT DE FUMEE ;
QU'EN RAISON DE REFOULEMENTS DANS CE CONDUIT, DES GAZ BRULES SE SONT ACCUMULES DANS L'APPARTEMENT ALORS QUE X... S'Y TROUVAIT ;
QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, LA CAUSE DE CES REFOULEMENTS SE TROUVAIT DANS UNE INSUFFISANCE DU TIRAGE DE LA CHEMINEE DUE A SA CONCEPTION ET DANS UNE ABSENCE DE TOUTE PROTECTION DE SA PARTIE EXTERIEURE CONTRE LES EFFETS DE LA PLUIE ET DU VENT ;
ATTENDU, EN CET ETAT, QUE POUR RELAXER MAURICE Z... ET ROBERT Z... QUI AVAIENT ETE POURSUIVIS SOUS LA PREVENTION D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'UTILISATION DU SYSTEME DE CHAUFFAGE, QUI AVAIT ETE INSTALLE ANTERIEUREMENT A 1955, N'AVAIT JAMAIS DONNE LIEU A AUCUN INCIDENT ET QUE LES PREVENUS, QUI AVAIENT RECU L'APPARTEMENT EN HERITAGE DE LEUR MERE EN 1972, AVAIENT PU NE PAS ESTIMER NECESSAIRE DE FAIRE PROCEDER A UN CONTROLE DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE CETTE INSTALLATION ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES ENONCIATIONS QUE LES FRERES Z..., BIEN QU'ILS CONNUSSENT L'ANCIENNETE DE L'INSTALLATION DE CHAUFFAGE DE L'APPARTEMENT QU'ILS LOUAIENT, LAQUELLE ETAIT ANTERIEURE A L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ARRETE DU 15 OCTOBRE 1962 FIXANT LES REGLES TECHNIQUES ET DE SECURITE APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE GAZ ET DE L'ARRETE DU 14 NOVEMBRE 1958 RELATIF AUX INSTALLATIONS FIXES DE CHAUFFAGE ET AUX CONDUITS DE FUMEE, ONT NEGLIGE DE FAIRE PROCEDER A UN CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE LADITE INSTALLATION ET DE S'ASSURER, AU MOINS, QU'ELLE N'ETAIT PAS DE NATURE A COMPROMETTRE LA SANTE OU LA VIE DES OCCUPANTS DE L'APPARTEMENT ;
QUE, DES LORS, LES JUGES D'APPEL N'ONT PU, SANS SE CONTREDIRE, CONSIDERER QU'AUCUNE FAUTE EN RELATION AVEC L'ACCIDENT N'AVAIT ETE CARACTERISEE A LA CHARGE DES PREVENUS ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERETS CIVILS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER DU 14 JANVIER 1976, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.