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11/07/1977 | FRANCE | N°76-13501

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 1977, 76-13501


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE CONTINENT-VIE A REFUSE DE REGLER A GAUTHIER X... AUXQUELLES SA MALADIE LUI PERMETTAIT DE PRETENDRE, AU MOTIF QU'IL AURAIT, LORS DE LA SOUSCRIPTION DES POLICES, FAIT UNE FAUSSE DECLARATION INTENTIONNELLE ENTACHANT LES CONTRATS DE NULLITE;

QUE, SUR ASSIGNATION PAR GAUTHIER, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A ENONCE DANS LES MOTIFS DE SON JUGEMENT QUE LA MAUVAISE FOI DE CELUI-CI N'ETAIT PAS ETABLIE ET, DANS LE DISPOSITIF, A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR CALCULER LA REDUCTION QUE DEVAIT SUBIR L'INDEMN

ITE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE CONTINENT-VIE A REFUSE DE REGLER A GAUTHIER X... AUXQUELLES SA MALADIE LUI PERMETTAIT DE PRETENDRE, AU MOTIF QU'IL AURAIT, LORS DE LA SOUSCRIPTION DES POLICES, FAIT UNE FAUSSE DECLARATION INTENTIONNELLE ENTACHANT LES CONTRATS DE NULLITE;

QUE, SUR ASSIGNATION PAR GAUTHIER, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A ENONCE DANS LES MOTIFS DE SON JUGEMENT QUE LA MAUVAISE FOI DE CELUI-CI N'ETAIT PAS ETABLIE ET, DANS LE DISPOSITIF, A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR CALCULER LA REDUCTION QUE DEVAIT SUBIR L'INDEMNITE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR LA COMPAGNIE LE CONTINENT-VIE ALORS QUE LE DISPOSITIF DU JUGEMENT ENTREPRIS AURAIT CONTENU UNE DISPOSITION FORMELLE CONCERNANT LE FOND DU LITIGE PUISQUE L'EXPERTISE QU'IL AVAIT ORDONNEE IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ET LE REJET DE L'ARTICLE 21 QUI AVAIT SERVI DE FONDEMENT A LA PRETENTION DE LA COMPAGNIE;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE EXACTEMENT QUE LE DISPOSITIF DU JUGEMENT NE TRANCHE PAS UNE PARTIE QUELCONQUE DU PRINCIPAL;

QU'IL EN DEDUIT A BON DROIT QU'EN VERTU DES ARTICLES 87, ALINEA 1ER, ET 88 DU DECRET N. 72-788 DU 28 AOUT 1972 APPLICABLES A LA CAUSE, L'APPEL DE LA DECISION N'ETAIT PAS RECEVABLE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MAI 1976


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-13501
Date de la décision : 11/07/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Dispositif tranchant une partie du principal - Nécessité.

* JUGEMENTS ET ARRETS D'AVANT DIRE DROIT - Appel - Décisions susceptibles - Conditions - Dispositif tranchant une partie du principal - Motifs - Absence d'influence /.

En vertu des dispositions des articles 87, alinéa 1, et 88 du décret du 28 août 1972 n'est pas recevable l'appel d'une décision dont le dispositif ne tranche pas une partie quelconque du principal. Ainsi n'est pas recevable l'appel d'une décision qui statue sur une demande en règlement d'indemnités dues en vertu d'un contrat d'assurances à laquelle l'assureur oppose l'article 21 de la loi du 13 juillet 1930 en alléguant la nullité du contrat en raison d'une fausse déclaration intentionnelle dès lors que cette décision n'énonce que dans ses motifs que la mauvaise foi de l'assuré n'est pas établie et, dans son dispositif, ne fait qu'ordonner une expertise pour calculer la réduction que devait subir l'indemnité, appliquant ainsi implicitement l'article 22 de ladite loi.


Références :

Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 87 AL. 1
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 88
LOI du 13 juillet 1930 ART. 21, ART. 22

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre civile ), 12 mai 1976

ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1975-04-10 Bulletin 1975 IV N. 89 p. 75 (REJET) . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-04-11 Bulletin 1975 II N. 100 p. 83 (CASSATION) . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-02-11 Bulletin 1976 II N. 45 p. 35 (REJET) . ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1976-04-08 Bulletin 1976 IV N. 105 p. 91 (REJET) . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-11-17 Bulletin 1976 II N. 308 p. 242 (REJET) . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-03-10 Bulletin 1977 II N. 71 p. 49 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-06-10 Bulletin 1976 V N. 356 p. 294 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-02-16 Bulletin 1977 III N. 76 p. 60 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1977, pourvoi n°76-13501, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 181 P. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 181 P. 128

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Boutemail
Rapporteur ?: RPR M. Barnicaud
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Jousselin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.13501
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