SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE CONTINENT-VIE A REFUSE DE REGLER A GAUTHIER X... AUXQUELLES SA MALADIE LUI PERMETTAIT DE PRETENDRE, AU MOTIF QU'IL AURAIT, LORS DE LA SOUSCRIPTION DES POLICES, FAIT UNE FAUSSE DECLARATION INTENTIONNELLE ENTACHANT LES CONTRATS DE NULLITE;
QUE, SUR ASSIGNATION PAR GAUTHIER, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A ENONCE DANS LES MOTIFS DE SON JUGEMENT QUE LA MAUVAISE FOI DE CELUI-CI N'ETAIT PAS ETABLIE ET, DANS LE DISPOSITIF, A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR CALCULER LA REDUCTION QUE DEVAIT SUBIR L'INDEMNITE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR LA COMPAGNIE LE CONTINENT-VIE ALORS QUE LE DISPOSITIF DU JUGEMENT ENTREPRIS AURAIT CONTENU UNE DISPOSITION FORMELLE CONCERNANT LE FOND DU LITIGE PUISQUE L'EXPERTISE QU'IL AVAIT ORDONNEE IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ET LE REJET DE L'ARTICLE 21 QUI AVAIT SERVI DE FONDEMENT A LA PRETENTION DE LA COMPAGNIE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE EXACTEMENT QUE LE DISPOSITIF DU JUGEMENT NE TRANCHE PAS UNE PARTIE QUELCONQUE DU PRINCIPAL;
QU'IL EN DEDUIT A BON DROIT QU'EN VERTU DES ARTICLES 87, ALINEA 1ER, ET 88 DU DECRET N. 72-788 DU 28 AOUT 1972 APPLICABLES A LA CAUSE, L'APPEL DE LA DECISION N'ETAIT PAS RECEVABLE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MAI 1976