SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE, SUR REQUETE DE LA SOCIETE LA MARQUISE, LE JUGE D'INSTANCE A RENDU UNE ORDONNANCE ENJOIGNANT A ALOUJES, EN QUALITE DE SYNDIC DE LA COPROPRIETE LA RESIDENCE LA FREGATE, DE PAYER UNE CERTAINE SOMME;
QUE CETTE ORDONNANCE LUI A ETE SIGNIFIEE PAR HUISSIER DE JUSTICE ET N'A PAS ETE FRAPPEE DE CONTREDIT ;
QU'ELLE A ETE VISEE POUR ETRE REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE D'AVOIR ETE RENDUE ALORS QUE, LA REQUETE N'INDIQUANT AUCUNE PIECE ANNEXE, LEJUGE AURAIT ETE TENU DE LA DECLARER IRRECEVABLE;
MAIS ATTENDU QUE PAR APPLICATION DES ARTICLES 6 ET 7 DU DECRET N. 72-790 DU 28 AOUT 1972, L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER NE PEUT ETRE ATTAQUEE QUE PAR LA VOIE DU CONTREDIT ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 9 AVRIL 1976 PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CERET