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11/07/1977 | FRANCE | N°76-12546

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 1977, 76-12546


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE, SUR REQUETE DE LA SOCIETE LA MARQUISE, LE JUGE D'INSTANCE A RENDU UNE ORDONNANCE ENJOIGNANT A ALOUJES, EN QUALITE DE SYNDIC DE LA COPROPRIETE LA RESIDENCE LA FREGATE, DE PAYER UNE CERTAINE SOMME;

QUE CETTE ORDONNANCE LUI A ETE SIGNIFIEE PAR HUISSIER DE JUSTICE ET N'A PAS ETE FRAPPEE DE CONTREDIT ;

QU'ELLE A ETE VISEE POUR ETRE REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE D'AVOIR ETE RENDUE ALORS QUE, LA REQUETE N'INDIQUANT AUCUNE PIECE ANNEXE, LEJUGE AURAIT ETE TENU DE LA DECL

ARER IRRECEVABLE;

MAIS ATTENDU QUE PAR APPLICATION DES ARTICLES ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE, SUR REQUETE DE LA SOCIETE LA MARQUISE, LE JUGE D'INSTANCE A RENDU UNE ORDONNANCE ENJOIGNANT A ALOUJES, EN QUALITE DE SYNDIC DE LA COPROPRIETE LA RESIDENCE LA FREGATE, DE PAYER UNE CERTAINE SOMME;

QUE CETTE ORDONNANCE LUI A ETE SIGNIFIEE PAR HUISSIER DE JUSTICE ET N'A PAS ETE FRAPPEE DE CONTREDIT ;

QU'ELLE A ETE VISEE POUR ETRE REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE D'AVOIR ETE RENDUE ALORS QUE, LA REQUETE N'INDIQUANT AUCUNE PIECE ANNEXE, LEJUGE AURAIT ETE TENU DE LA DECLARER IRRECEVABLE;

MAIS ATTENDU QUE PAR APPLICATION DES ARTICLES 6 ET 7 DU DECRET N. 72-790 DU 28 AOUT 1972, L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER NE PEUT ETRE ATTAQUEE QUE PAR LA VOIE DU CONTREDIT ;

D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 9 AVRIL 1976 PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CERET


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-12546
Date de la décision : 11/07/1977
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES (décret du 28 août 1972) - Injonction de payer - Ordonnance - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Irrecevabilité.

* CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Recouvrement de certaines créances - Injonction de payer - Ordonnance (non).

L'ordonnance d'injonction de payer ne peut être attaquée que par la voie du contredit. N'est donc pas recevable le pourvoi formé contre une ordonnance visée pour être revêtue de la formule exécutoire à laquelle il était fait grief d'avoir été rendue alors que la requête n'indiquerait aucune pièce annexe.


Références :

Décret 72-790 du 28 août 1972 ART. 6, ART. 7

Décision attaquée : Président du Tribunal de grande instance Céret, 09 avril 1976

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-10-08 Bulletin 1975 II N. 244 p. 197 (IRRECEVABILITE) . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-10-06 Bulletin 1976 II N. 270 p. 212 (IRRECEVABILITE) . ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1977-02-22 Bulletin 1977 IV N. 60 (1) p. 53 (IRRECEVABILITE) . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-05-16 Bulletin 1977 III N. 209 p. 160 (IRRECEVABILITE) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-11-13 Bulletin 1974 II N. 299 (1) p. 248 (IRRECEVABILITE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1977, pourvoi n°76-12546, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 183 P. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 183 P. 129

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Boutemail
Rapporteur ?: RPR M. Barnicaud
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.12546
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