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11/07/1977 | FRANCE | N°76-10724

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juillet 1977, 76-10724


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 12 NOVEMBRE 1975) QUE, PAR ACTE DU 25 JUIN 1963, BERTHIOT (AUX DROITS DE QUI SONT DAMES X... ET Y...) A DONNE EN LOCATION AUX EPOUX Z... (AUX DROITS DESQUELS SE TROUVE PAILLER) UNE BOUTIQUE A USAGE DE PHARMACIE ET UN LOCAL A USAGE D'HABITATION;

QUE, STATUANT SUR LE LOYER DU BAIL RENOUVELE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1972, LA COUR D'APPEL DE PARIS, PAR ARRET DU 12 NOVEMBRE 1975, A FIXE LE LOYER ANNUEL A LA SOMME DE 52247 FRANCS EN FAISANT APPLICATION DE LA REGLE DU PLAFONNEMENT PRESCRITE PAR L'ARTICLE 23-

6. DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE MODIFIE PAR LE DECRET DU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 12 NOVEMBRE 1975) QUE, PAR ACTE DU 25 JUIN 1963, BERTHIOT (AUX DROITS DE QUI SONT DAMES X... ET Y...) A DONNE EN LOCATION AUX EPOUX Z... (AUX DROITS DESQUELS SE TROUVE PAILLER) UNE BOUTIQUE A USAGE DE PHARMACIE ET UN LOCAL A USAGE D'HABITATION;

QUE, STATUANT SUR LE LOYER DU BAIL RENOUVELE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1972, LA COUR D'APPEL DE PARIS, PAR ARRET DU 12 NOVEMBRE 1975, A FIXE LE LOYER ANNUEL A LA SOMME DE 52247 FRANCS EN FAISANT APPLICATION DE LA REGLE DU PLAFONNEMENT PRESCRITE PAR L'ARTICLE 23-6. DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE MODIFIE PAR LE DECRET DU 3 JUILLET 1972;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL RESULTE DES ARTICLES 23-1.ET 23-6.DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE ET DE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 3 JUILLET 1972, QUE LA VALEUR LOCATIVE DE CET "ELEMENT EXTRINSEQUE" AFFECTANT LES "CARACTERISTIQUES PROPRES AU LOCAL" QU'EST LA PARTIE AFFECTEE A L'HABITATION, SE RANGE BIEN AU NOMBRE DES ELEMENTS MENTIONNES AUX ARTICLES 23-1 A 24-4 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 DONT LA MODIFICATION SOUSTRAIT LE LOYER DU BAIL RENOUVELE A L'APPLICATION DU PLAFONNEMENT;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT, A BON DROIT, QU'UNE MODIFICATION NOTABLE, AU COURS DU BAIL EXPIRE, DE LA VALEUR LOCATIVE D'UNE PARTIE DES LOCAUX DESTINES A L'HABITATION N'A PAS POUR EFFET, A ELLE SEULE, DE FAIRE ECHAPPER LE LOYER AU PLAFONNEMENT;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-10724
Date de la décision : 11/07/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX COMMERCIAUX (décret du 30 septembre 1953) - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exclusion - Modification des éléments de calcul du loyer - Locaux à usage commercial et d'habitation - Modification de la valeur locative des locaux d'habitation.

Une modification notable, au cours du bail expiré, de la valeur locative d'une partie des locaux destinés à l'habitation n'a pas pour effet, à elle seule, de faire échapper le loyer au plafonnement.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 ART. 23-6

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 ), 12 novembre 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-01-18 Bulletin 1977 III N. 21 p. 18 (REJET) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-03-01 Bulletin 1977 III N. 102 p. 80 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 1977, pourvoi n°76-10724, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 308 P. 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 308 P. 233

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
Rapporteur ?: RPR M. Zousmann
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10724
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