SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 12 NOVEMBRE 1975) QUE, PAR ACTE DU 25 JUIN 1963, BERTHIOT (AUX DROITS DE QUI SONT DAMES X... ET Y...) A DONNE EN LOCATION AUX EPOUX Z... (AUX DROITS DESQUELS SE TROUVE PAILLER) UNE BOUTIQUE A USAGE DE PHARMACIE ET UN LOCAL A USAGE D'HABITATION;
QUE, STATUANT SUR LE LOYER DU BAIL RENOUVELE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1972, LA COUR D'APPEL DE PARIS, PAR ARRET DU 12 NOVEMBRE 1975, A FIXE LE LOYER ANNUEL A LA SOMME DE 52247 FRANCS EN FAISANT APPLICATION DE LA REGLE DU PLAFONNEMENT PRESCRITE PAR L'ARTICLE 23-6. DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE MODIFIE PAR LE DECRET DU 3 JUILLET 1972;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL RESULTE DES ARTICLES 23-1.ET 23-6.DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE ET DE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 3 JUILLET 1972, QUE LA VALEUR LOCATIVE DE CET "ELEMENT EXTRINSEQUE" AFFECTANT LES "CARACTERISTIQUES PROPRES AU LOCAL" QU'EST LA PARTIE AFFECTEE A L'HABITATION, SE RANGE BIEN AU NOMBRE DES ELEMENTS MENTIONNES AUX ARTICLES 23-1 A 24-4 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 DONT LA MODIFICATION SOUSTRAIT LE LOYER DU BAIL RENOUVELE A L'APPLICATION DU PLAFONNEMENT;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT, A BON DROIT, QU'UNE MODIFICATION NOTABLE, AU COURS DU BAIL EXPIRE, DE LA VALEUR LOCATIVE D'UNE PARTIE DES LOCAUX DESTINES A L'HABITATION N'A PAS POUR EFFET, A ELLE SEULE, DE FAIRE ECHAPPER LE LOYER AU PLAFONNEMENT;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS