SUR LE MOYEN UNIQUE: ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE , QUE, SUR UNE ROUTE, ALAIN Y... QUI CONDUISAIT SA VOITURE AUTOMOBILE DANS LAQUELLE AVAIT PRIS PLACE SON FRERE JEAN-PAUL Y... ET UN AUTRE PASSAGER, PERCUTA LE TALUS BORDANT LA ROUTE APRES AVOIR ETE DEPASSE PAR L'AUTOMOBILE DE MARION;
QUE LES DEUX PASSAGERS AYANT ETE BLESSES, ALAIN Y... FUT POURSUIVI DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET FUT RELAXE;
QUE JEAN-PAUL Y... ASSIGNA ALORS SON FRERE ET L'ASSUREUR DE CELUI-CI, LA COMPAGNIE LA PRESERVATRICE, EN REPARATION DE SON PREJUDICE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL;
QUE, PRETENDANT AVOIR ETE GENE PAR LA VOITURE DE MARION QUI, AU MOMENT DU DEPASSEMENT, LUI AURAIT FAIT UNE «QUEUE DE POISSON», ALAIN Y... APPELA EN X... MARION ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, ET LEUR DEMANDA REPARATION DES DEGATS SUBIS PAR SA VOITURE;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE, A LAQUELLE SE SUBSTITUA PAR LA SUITE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE ET LA SOCIETE MUTUALISTE LA TUTELAIRE DU PERSONNEL DES PTT, INTERVINRENT A L'INSTANCE POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE LEURS PRESTATIONS;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET QUI A DIT QU'ALAIN Y... NE S'EXONERANT EN AUCUNE FACON DE SA RESPONSABILITE, DEVAIT REPARER INTEGRALEMENT LE PREJUDICE SUBI PAR SON FRERE, D'AVOIR ACCUEILLI LE RECOURS QU'IL AVAIT INTRODUIT CONTRE MARION ET DECIDE QUE CE DERNIER DEVAIT ETRE CONDAMNE A LE GARANTIR DES CONDAMNATIONS PRONONCEES, ALORS QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU SANS CONTRADICTION DECLARER, D'UNE PART, QU'ALAIN Y... NE S'EXONERAIT PAS DE LA RESPONSABILITE DE DROIT PESANT SUR LUI PUISQU'IL NE DEMONTRAIT PAS QUE LA MANOEUVRE FAUTIVE ATTRIBUEE A MARION , CERTES NON NORMALEMENT PREVISIBLE, AIT ETE CEPENDANT INSURMONTABLE POUR LUI ET L'AIT MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER L'ACCIDENT, D'AUTRE PART, QUE Y... DEVAIT ETRE GARANTI PUISQU'IL DEMONTRAIT LA FAUTE COMMISE PAR MARION;
QU'AINSI, APRES AVOIR DECIDE QUE Y... NE S'EXONERAIT AUCUNEMENT DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT, LA COUR D'APPEL LE FERAIT BENEFICIER D'UNE GARANTIE TOTALE, SANS MEME ETABLIR QUE LA FAUTE DE MARION ETAIT EXCLUSIVE PUISQU'AU CONTRAIRE SES PRECEDENTS MOTIFS AURAIENT IMPLIQUE A LA CHARGE DE Y... UN COMPORTEMENT AYANT CONTRIBUE AUX DOMMAGES EN CAUSE ET SANS NON PLUS REPONDRE SUFFISAMMENT AUX CONCLUSIONS CONTESTANT LA FAUTE ALLEGUEE CONTRE MARION;
QUE POUR LES MEMES RAISONS Y... N'AURAIT PU LEGALEMENT 1 SE VOIR ALLOUER L'INDEMNISATION TOTALE DE SON PROPRE PREJUDICE;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE GARDIEN DE LA CHOSE QUI A ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE, A MOINS QU'IL N'ETABLISSE UN CAS DE FORCE MAJEURE TOTALEMENT EXONERATOIRE, EST TENU DANS SES RAPPORTS AVEC LA VICTIME, A REPARATION INTEGRALE, SAUF SON RECOURS EVENTUEL CONTRE LE TIERS QUI AURAIT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE;
QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RAPPELE QUE L'ACTION ENGAGEE PAR JEAN-PAUL Y... CONTRE ALAIN Y... ETAIT FONDEE EXCLUSIVEMENT SUR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, A ENONCE QUE CE DERNIER NE DEMONTRAIT PAS QUE LA MANOEUVRE DE MARION «CERTES NON NORMALEMENT PREVISIBLE, AIT ETE CEPENDANT INSURMONTABLE POUR LUI» ET L'AIT MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER L'ACCIDENT;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN CE QUI CONCERNE LE RECOURS EN X... ECERCE PAR ALAIN Y... CONTRE MARION, ACTION INDEPENDANTE DE LA PREMIERE ET FONDEE SUR L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RAPPELE QUE LA DECISION DE RELAXE DEVENUE DEFINITIVE DONT AVAIT BENEFICIE ALAIN Y... NE PERMETTAIT PL1S DE LUI IMPUTER UNE FAUTE, A RETENU QUE MARION, EN TERMINANT SON DEPASSEMENT, S 'ETAIT RABATTU PRECIPITAMMENT ET AVAIT GENE ALAIN Y... DANS LA CONDUITE DE SON VEHICULE, ET A ESTIME QUE, Y... DEMONTRANT LA FAUTE COMMISE PAR MARION EN RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC L'ACCIDENT, SON RECOURS EN X..., DE MEME QUE SA DEMANDE EN REPARATION DE SON PROPRE PREJUDICE MATERIEL, DEVAIENT ETRE ACCUEILLIS;
QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL NE S'EST NULLEMENT CONTREDITE ET A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 AOUT 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES