SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE SAISI PAR LA SOCIETE LABORATOIRES MORGAN D'UNE DEMANDE EN FIXATION DU PRIX D'UN BAIL RENOUVELE DE LOCAUX COMMERCIAUX APPARTENANT A LA COMPAGNIE D'ASSURANCE DEVOIR ET PREVOYANCE, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A, PAR ORDONNANCE DU 17 AVRIL 1974, COMMIS UN EXPERT X... MISSION DE RECHERCHER TOUS ELEMENTS UTILES A LA FIXATION DE LA VALEUR LOCATIVE;
QUE LA SOCIETE LABORATOIRES MORGAN A FAIT APPEL;
QUE LA COMPAGNIE DEVOIR ET PREVOYANCE A OPPOSE L'IRRECEVABILITE DE CET APPEL FONDEE SUR LES ARTICLES 87 ET 88 DU DECRET DU 28 AOUT 1972 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE L'APPEL IRRECEVABLE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, QUI AURAIT ELLE-MEME CONSTATE QUE LA MISSION DONNEE A L'EXPERT Y... UNE PARTIE DU PRINCIPAL N'AURAIT PU, SANS SE CONTREDIRE, DECIDER QUE L'ORDONNANCE , N'AVAIT PAS UN CARACTERE MIXTE, ET QUE LA LIMITATION QUI AURAIT ETE DONNEE A CETTE MISSION, QUI SERAIT DE NATURE DECISOIRE QUANT AU PRINCIPAL ET QUI AURAIT ACQUIS A CE TITRE AUTORITE DE CHOSE JUGEE, DONNERAIT NECESSAIREMENT A L'ORDONNANCE UN CARACTERE MIXTE QUI NE SAURAIT LUI ETRE RETIRE PARLE SEUL FAIT QUE LE JUGE AURAIT OMIS D'EN RENDRE COMPTE DANS SON DISPOSITIF;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE EXACTEMENT QUELE DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE NE CONTENAIT AUCUNE DISPOSITION DECISOIRE SUR LE PRINCIPAL;
QU'IL EN DEDUIT A BON DROIT QU'EN APPLICATION DES ARTICLES 87 ET 88 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, APPLICABLES A LA CAUSE, L'APPEL DE LA DECISION NOMMANT EXPERT N'ETAIT PAS RECEVABLE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS