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11/07/1977 | FRANCE | N°75-15622

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 1977, 75-15622


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE SAISI PAR LA SOCIETE LABORATOIRES MORGAN D'UNE DEMANDE EN FIXATION DU PRIX D'UN BAIL RENOUVELE DE LOCAUX COMMERCIAUX APPARTENANT A LA COMPAGNIE D'ASSURANCE DEVOIR ET PREVOYANCE, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A, PAR ORDONNANCE DU 17 AVRIL 1974, COMMIS UN EXPERT X... MISSION DE RECHERCHER TOUS ELEMENTS UTILES A LA FIXATION DE LA VALEUR LOCATIVE;

QUE LA SOCIETE LABORATOIRES MORGAN A FAIT APPEL;

QUE LA COMPAGNIE DEVOIR ET PREVOYANCE A OPPOSE L'IRRECEVABILITE DE CET APPEL FONDEE SUR LES ARTICLES 87 ET 88 DU DECRET

DU 28 AOUT 1972 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE SAISI PAR LA SOCIETE LABORATOIRES MORGAN D'UNE DEMANDE EN FIXATION DU PRIX D'UN BAIL RENOUVELE DE LOCAUX COMMERCIAUX APPARTENANT A LA COMPAGNIE D'ASSURANCE DEVOIR ET PREVOYANCE, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A, PAR ORDONNANCE DU 17 AVRIL 1974, COMMIS UN EXPERT X... MISSION DE RECHERCHER TOUS ELEMENTS UTILES A LA FIXATION DE LA VALEUR LOCATIVE;

QUE LA SOCIETE LABORATOIRES MORGAN A FAIT APPEL;

QUE LA COMPAGNIE DEVOIR ET PREVOYANCE A OPPOSE L'IRRECEVABILITE DE CET APPEL FONDEE SUR LES ARTICLES 87 ET 88 DU DECRET DU 28 AOUT 1972 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE L'APPEL IRRECEVABLE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, QUI AURAIT ELLE-MEME CONSTATE QUE LA MISSION DONNEE A L'EXPERT Y... UNE PARTIE DU PRINCIPAL N'AURAIT PU, SANS SE CONTREDIRE, DECIDER QUE L'ORDONNANCE , N'AVAIT PAS UN CARACTERE MIXTE, ET QUE LA LIMITATION QUI AURAIT ETE DONNEE A CETTE MISSION, QUI SERAIT DE NATURE DECISOIRE QUANT AU PRINCIPAL ET QUI AURAIT ACQUIS A CE TITRE AUTORITE DE CHOSE JUGEE, DONNERAIT NECESSAIREMENT A L'ORDONNANCE UN CARACTERE MIXTE QUI NE SAURAIT LUI ETRE RETIRE PARLE SEUL FAIT QUE LE JUGE AURAIT OMIS D'EN RENDRE COMPTE DANS SON DISPOSITIF;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE EXACTEMENT QUELE DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE NE CONTENAIT AUCUNE DISPOSITION DECISOIRE SUR LE PRINCIPAL;

QU'IL EN DEDUIT A BON DROIT QU'EN APPLICATION DES ARTICLES 87 ET 88 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, APPLICABLES A LA CAUSE, L'APPEL DE LA DECISION NOMMANT EXPERT N'ETAIT PAS RECEVABLE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-15622
Date de la décision : 11/07/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Dispositif tranchant une partie du principal - Nécessité.

* JUGEMENTS ET ARRETS D'AVANT DIRE DROIT - Appel - Décisions susceptibles - Conditions - Dispositif tranchant une partie du principal - Motifs - Absence d'influence /.

En application des articles 87 et 88 du décret du 28 août 1972, n'est pas recevable l'appel d'une ordonnance nommant un expert avec mission de rechercher la valeur locative de locaux commerciaux dont le bail était renouvelé, dès lors que le dispositif de l'ordonnance ne contient aucune disposition décisoire sur le principal.


Références :

Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 87, ART.

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 ), 11 juillet 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1975-04-10 Bulletin 1975 IV N. 89 p. 75 (REJET) . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-04-11 Bulletin 1975 II N. 100 p. 83 (CASSATION) . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-02-11 Bulletin 1976 II N. 45 p. 35 (REJET) . ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1976-04-08 Bulletin 1976 IV N. 105 p. 91 (REJET) . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-11-17 Bulletin 1976 II N. 308 p. 242 (REJET) . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-03-10 Bulletin 1977 II N. 71 p. 49 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-06-10 Bulletin 1976 V N. 356 p. 294 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-02-16 Bulletin 1977 III N. 308 p. 242 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1977, pourvoi n°75-15622, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 180 P. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 180 P. 127

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Boutemail
Rapporteur ?: RPR M. Cazals
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.15622
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