SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE X... (AUX DROITS DE QUI EST DAME X...) A DONNE A BAIL A BECHADE POUR UNE DUREE DE TROIS, SIX OU NEUF ANS, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1964, UN APPARTEMENT SIS A PARIS;
QUE LE BAIL PRECISAIT QUE LES LIEUX ETAIENT LOUES A USAGE DE BUREAUX POUR COMMERCE DE PUBLICITE ET REPRESENTATION EN PRODUITS CHIMIQUES ET PHARMACEUTIQUES;
QUE, LE 15 MAI 1964, BECHADE A CEDE SON BAIL A CATHELIN, AUTORISE PAR LE PROPRIETAIRE, A TRANSFERER, DANS LES LOCAUX LOUES, LE SIEGE D'UNE SOCIETE ROMAND QUI AVAIT POUR OBJET LA CONFECTION ET Y EXERCER, A TITRE PERSONNEL, LE COMMERCE DE PUBLICITE ET LA REPRESENTATION DE PRODUITS CHIMIQUES ET PHARMACEUTIQUES;
ATTENDU QUE CATHELIN FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT LUI REFUSANT LE BENEFICE DU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL POUR NON-EXERCICE D'UNE ACTIVITE COMMERCIALE DANS LES LIEUX, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN ADMETTANT QUE CES FAITS SOIENT EXACTS, ILS NE POUVAIENT AUTORISER LA COUR D'APPEL A RENDRE UNE TELLE DECISION SANS QU'IL AIT ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;
QU'A CET EGARD, LE CONGE ET LE REFUS DE RENOUVELLEMENT NE CONTENAIENT PAS LES MENTIONS PREVUES PAR LE TEXTE PRECITE ET QUE LE CONGE NE POUVAIT ETRE VALIDE QU'APRES UNE MISE EN DEMEURE PREVUE PAR L'ARTICLE 9 DU DECRET SUR LES BAUX COMMERCIAUX;
MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 NE S'APPLIQUENT QU'AUX BAUX DE LOCAUX DANS LESQUELS UN FONDS DE COMMERCE EST EXPLOITE;
QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE CATHELIN NE JUSTIFIE D'AUCUNE EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE DANS LES LIEUX, "QUE CE SOIT DANS LE PRESENT OU DANS LE PASSE";
QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS QUE LE BAIL LITIGIEUX N'ENTRE PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET QUE LE CONGE DONNE LE 20 JUIN 1972, DANS LES FORMES DU DROIT COMMUN, A MIS FIN AU BAIL LE 1ER JANVIER 1973, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS