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06/07/1977 | FRANCE | N°77-91741

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 juillet 1977, 77-91741


IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR X... (JOSE),
CONTRE L'ARRET DE CONTUMACE DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DE LA GIRONDE RENDU LE 26 JUILLET 1973 POUR VOL QUALIFIE.
LA COUR,
ATTENDU QU'IL RESSORT DE LA PROCEDURE QUE PAR ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 26 JUILLET 1973, X..., EN FUITE, A ETE RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DE LA GIRONDE ET QUE PAR ARRET DU 18 MARS 1974, CETTE JURIDICTION L'A CONDAMNE, PAR CONTUMACE, A DIX ANNEES D'EMPRISONNEMENT POUR VOL QUALIFIE ;
ATTENDU QUE CETTE DERNIERE DECISION N'ETANT PAS SUSCEPTI

BLE DE POURVOI EN CASSATION, IL Y A LIEU DE STATUER SUR LE ...

IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR X... (JOSE),
CONTRE L'ARRET DE CONTUMACE DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DE LA GIRONDE RENDU LE 26 JUILLET 1973 POUR VOL QUALIFIE.
LA COUR,
ATTENDU QU'IL RESSORT DE LA PROCEDURE QUE PAR ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 26 JUILLET 1973, X..., EN FUITE, A ETE RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DE LA GIRONDE ET QUE PAR ARRET DU 18 MARS 1974, CETTE JURIDICTION L'A CONDAMNE, PAR CONTUMACE, A DIX ANNEES D'EMPRISONNEMENT POUR VOL QUALIFIE ;
ATTENDU QUE CETTE DERNIERE DECISION N'ETANT PAS SUSCEPTIBLE DE POURVOI EN CASSATION, IL Y A LIEU DE STATUER SUR LE POURVOI FORME LE 26 MAI 1977 PAR X..., DETENU, EN CE QU'IL VISE L'ARRET EN DATE DU 26 JUILLET 1973, RENDU PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
ATTENDU QUE CET ARRET PORTANT RENVOI DEVANT LA COUR D'ASSISES DE L'ACCUSE EN FUITE ET SANS DOMICILE CONNU A ETE, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 268, DERNIER ALINEA, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, REGULIEREMENT SIGNIFIE AU PARQUET DU PROCUREUR GENERAL LE 7 AOUT 1973 ;
QUE CETTE SIGNIFICATION N'A PAS ETE ANEANTIE PAR L'ARRESTATION DU DEMANDEUR APRES SA CONDAMNATION PAR CONTUMACE ET N'AVAIT PAS A ETRE RENOUVELEE ;
ATTENDU, DES LORS, QUE LA DECLARATION DE POURVOI AYANT ETE RECUE LE 26 MAI 1977, LE POURVOI A ETE FORME HORS DELAI ET DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 77-91741
Date de la décision : 06/07/1977
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Significations à l'accusé - Arrêt de renvoi - Accusé en fuite - Signification à parquet - Régularité - Arrestation du contumax - Nécessité d'une nouvelle signification (non).

Lorsque l'accusé est en fuite et dès lors sans domicile connu, la signification de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises est régulièrement faite au parquet par application des articles 268, dernier alinéa, et 559 du Code de procédure pénale (1). Le pourvoi formé hors délai contre cette décision doit être déclaré irrecevable.


Références :

Code de procédure pénale 268 DERNIER AL.
Code de procédure pénale 559

Décision attaquée : Cour d'Assises des mineurs Gironde, 26 juillet 1973

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-02-12 Bulletin Criminel 1975 N. 47 p.132 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jui. 1977, pourvoi n°77-91741, Bull. crim. N. 256 P. 645
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 256 P. 645

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Chapar CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Pageaud
Rapporteur ?: RPR M. Lecourtier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:77.91741
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