IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR X... (JOSE),
CONTRE L'ARRET DE CONTUMACE DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DE LA GIRONDE RENDU LE 26 JUILLET 1973 POUR VOL QUALIFIE.
LA COUR,
ATTENDU QU'IL RESSORT DE LA PROCEDURE QUE PAR ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 26 JUILLET 1973, X..., EN FUITE, A ETE RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DE LA GIRONDE ET QUE PAR ARRET DU 18 MARS 1974, CETTE JURIDICTION L'A CONDAMNE, PAR CONTUMACE, A DIX ANNEES D'EMPRISONNEMENT POUR VOL QUALIFIE ;
ATTENDU QUE CETTE DERNIERE DECISION N'ETANT PAS SUSCEPTIBLE DE POURVOI EN CASSATION, IL Y A LIEU DE STATUER SUR LE POURVOI FORME LE 26 MAI 1977 PAR X..., DETENU, EN CE QU'IL VISE L'ARRET EN DATE DU 26 JUILLET 1973, RENDU PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
ATTENDU QUE CET ARRET PORTANT RENVOI DEVANT LA COUR D'ASSISES DE L'ACCUSE EN FUITE ET SANS DOMICILE CONNU A ETE, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 268, DERNIER ALINEA, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, REGULIEREMENT SIGNIFIE AU PARQUET DU PROCUREUR GENERAL LE 7 AOUT 1973 ;
QUE CETTE SIGNIFICATION N'A PAS ETE ANEANTIE PAR L'ARRESTATION DU DEMANDEUR APRES SA CONDAMNATION PAR CONTUMACE ET N'AVAIT PAS A ETRE RENOUVELEE ;
ATTENDU, DES LORS, QUE LA DECLARATION DE POURVOI AYANT ETE RECUE LE 26 MAI 1977, LE POURVOI A ETE FORME HORS DELAI ET DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.