REJET DU POURVOI FORME, TANT DANS L'INTERET DE LA LOI QUE DANS CELUI DU CONDAMNE, PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX,
CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE SAINT-ETIENNE, EN DATE DU 25 MAI 1973, QUI A CONDAMNE X... (SERGE) POUR ESCROQUERIES, TENTATIVE D'ESCROQUERIE, DEFAUT DE CARNET ANTHROPOMETRIQUE ET PORT ILLEGAL DE DECORATIONS, A DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT ET A LA TUTELLE PENALE.
LA COUR, VU LA DEPECHE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, EN DATE DU 18 AVRIL 1977 ;
VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, EN DATE DU 26 AVRIL 1977 ;
VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 417 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LA TUTELLE PENALE A ETE PRONONCEE SANS QUE LE CONDAMNE AIT ETE ASSISTE D'UN DEFENSEUR ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE QUE SERGE X..., PREVENU D'ESCROQUERIES, TENTATIVE D'ESCROQUERIE, DEFAUT DE CARNET ANTHROPOMETRIQUE ET PORT ILLEGAL DE DECORATIONS, ALORS QU'IL ETAIT DETENU POUR AUTRE CAUSE, A ETE REGULIEREMENT CITE, A PERSONNE, A COMPARAITRE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL A L'AUDIENCE DU 25 MAI 1973 ;
QU'A CETTE DATE, LE PREVENU, ENTRE-TEMPS MIS EN LIBERTE, N'A PAS COMPARU NI FOURNI AUCUNE EXCUSE, QUE LE TRIBUNAL L'AYANT RECONNU COUPABLE DES DELITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES, L'A CONDAMNE CONTRADICTOIREMENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 410 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT ET A LA TUTELLE PENALE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL N'A NULLEMENT MECONNU LES DISPOSITIONS DU TEXTE VISE AU MOYEN ;
QU'EN EFFET SI, D'UNE PART, L'ARTICLE 417 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MODIFIE PAR LA LOI DU 17 JUILLET 1970, DISPOSE QUE L'ASSISTANCE D'UN DEFENSEUR EST OBLIGATOIRE QUAND LE PREVENU ENCOURT LA TUTELLE PENALE, CETTE PRESCRIPTION NE VISE, AUX TERMES DE L'ALINEA 1ER DU MEME TEXTE, QUE LE CAS OU LE PREVENU COMPARAIT ;
QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DES ARTICLES 410 ET 411 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LE PREVENU PASSIBLE D'UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT EGALE OU SUPERIEURE A DEUX ANNEES, CITE A PERSONNE, NON COMPARANT ET NON EXCUSE, EST JUGE CONTRADICTOIREMENT, SANS QUE SON DEFENSEUR SOIT ENTENDU ;
QU'AUCUNE DEROGATION A CETTE REGLE N'EXISTE EN FAVEUR DU PREVENU PASSIBLE DE LA TUTELLE PENALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE LE JUGEMENT EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.