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06/07/1977 | FRANCE | N°76-92990

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 juillet 1977, 76-92990


CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (JEAN),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS), DU 12 OCTOBRE 1976, QUI L'A DEBOUTE DE L'ACTION CIVILE EXERCEE PAR LUI CONTRE Y... (RAYMOND), PREVENU DE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL.
LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 378 DU CODE PENAL, 40 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE UN RECEVEUR DES POSTES DU

CHEF DE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL ET A DEBOUTE LA P...

CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (JEAN),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS), DU 12 OCTOBRE 1976, QUI L'A DEBOUTE DE L'ACTION CIVILE EXERCEE PAR LUI CONTRE Y... (RAYMOND), PREVENU DE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL.
LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 378 DU CODE PENAL, 40 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE UN RECEVEUR DES POSTES DU CHEF DE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL ET A DEBOUTE LA PARTIE CIVILE ;
AUX MOTIFS QUE LES REVELATIONS DU RECEVEUR A UN COMITE DE DEFENSE, RELATIVES AU CONTENU DE CHEQUES POSTAUX ONT ETE FAITES DANS L'ESPRIT DE L'ARTICLE 40 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE LES CHEQUES POSTAUX NE CONSTITUENT PAS UNE CORRESPONDANCE ET QUE S'ILS CONCERNENT LA COMPTABILITE PUBLIQUE ILS N'ONT PAS UN CARACTERE SECRET, ET QUE LE RECEVEUR A OBTENU, EN QUALITE DE CITOYEN, ET NON DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, DES RENSEIGNEMENTS DE CEUX QUI AVAIENT EMIS LES CHEQUES POSTAUX ;
ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 378 DU CODE PENAL VISE LES AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES POSTES QUI DOIVENT TENIR SECRETES TOUTES LES RELATIONS EFFECTUEES PAR VOIE POSTALE, QUELLE QUE SOIT LA FORME QU'ELLES REVETENT ET QU'IL Y A SECRET AU SENS DE CE TEXTE MEME SI LE FAIT QU'IL RECOUVRE PEUT ETRE CONNU AUTREMENT DES TIERS ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL NE PEUT Y AVOIR DE FAIT JUSTIFICATIF QUE DANS LES CAS LIMITATIVEMENT PREVUS PAR LA LOI ;
QUE L'ARTICLE 40 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE PEUT ETRE INVOQUE QU'A LA DOUBLE CONDITION QUE LA REVELATION AIT ETE FAITE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ET AIT PORTE SUR L'EXISTENCE D'UN CRIME OU D'UN DELIT ;
QU'IL RESSORT DES CONSTATIONS MEMES DE L'ARRET QU'AUCUNE DE CES DEUX CONDITIONS N'ETAIT REMPLIE ;
ALORS QU'ENFIN, L'ARRET QUI PRETE A L'INCULPE UNE INTENTION DE DENONCIATION DANS L'ESPRIT DE L'ARTICLE 40 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE AFFIRMER QU'IL N'AVAIT AGI QU'EN SA QUALITE DE CITOYEN ET NON DANS L'EXERCICE DE SESFONCTIONS, CE QUI AU SURPLUS N'EST PAS ETABLI PAR LES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE L 41 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ;
ATTENDU QUE LORSQU'UN CHEQUE POSTAL EST REMIS A LA POSTE, IL DEVIENT POUR LES AGENTS DE L'ADMINISTRATION UNE CHOSE SECRETE CONFIEE A LEUR DISCRETION ET DONT ILS NE PEUVENT DIVULGUER LE CONTENU, SANS VIOLER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 41 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE SI L'ARTICLE 40 DU CODE DE PROCEDURE PENALE FAIT OBLIGATION A TOUT FONCTIONNAIRE AYANT, DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, ACQUIS LA CONNAISSANCE D'UN CRIME OU D'UN DELIT D'EN DONNER AVIS AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, CETTE DISPOSITION NE SAURAIT AUTORISER UN AGENT PUBLIC A ENFREINDRE L'OBLIGATION DE DISCRETION A LAQUELLE IL EST SOUMIS ET A REVELER A DES PARTICULIERS DES FAITS JUGES PAR LUI REPREHENSIBLES ;
ATTENDU QUE, SELON LES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LE RECEVEUR DES POSTES Y... A PRIS PHOTOCOPIE DE CHEQUES POSTAUX QUI AVAIENT ETE CONFIES A SON BUREAU DE POSTE EN VUE DE LEUR ACHEMINEMENT ET QU'IL A INFORME DE LEUR TENEUR UN COMITE DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES, LEQUEL S'EN EST SERVI POUR DENONCER A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE CERTAINS AGISSEMENTS FAUTIFS IMPUTES A LA MUNICIPALITE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER EN CET ETAT NON CONSTITUE LE DELIT DE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL, L'ARRET ENONCE EN PREMIER LIEU QUE LE NOM ET L'ADRESSE DES EMETTEURS DES CHEQUES EN QUESTION N'ETAIT PAS UN SECRET, UN CHEQUE POSTAL N'ETANT PAS UNE CORRESPONDANCE, EN SECOND LIEU QUE LES REVELATIONS QUI ONT ETE FAITES EN L'ESPECE AU COMITE DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES AVAIENT POUR OBJET DE SIGNALER D'INCONTESTABLES INFRACTIONS, DANS L'ESPRIT MEME, SINON DANS LA LETTRE, DE L'ARTICLE 40 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET QU'ENFIN, Y... AVAIT AGI EN QUALITE DE CITOYEN CONTRIBUABLE, INTERESSE COMME CHACUN A LA GESTION MUNICIPALE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A, D'UNE PART, MECONNU LA PORTEE DES ARTICLES CI-DESSUS VISES RELATIVEMENT AU CARACTERE SECRET QUI APPARTIENT AU CHEQUE POSTAL, D'AUTRE PART, FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 40 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EN DEHORS DES PREVISIONS SPECIALES DE CE TEXTE ;
ET ENFIN ENTACHE SON ARRET DE CONTRADICTION, LE MOTIF PRIS DUDIT ARTICLE 40, LEQUEL SUPPOSE L'EXERCICE D'UNE FONCTION PUBLIQUE, ETANT INCONCILIABLE AVEC L'AFFIRMATION QUE LE PREVENU AURAIT AGI EN TANT QUE SIMPLE CONTRIBUABLE ;
QUE LA CASSATION EST DES LORS ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU DU 12 OCTOBRE 1976, MAIS SEULEMENT EN SES DISPOSITIONS CIVILES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 76-92990
Date de la décision : 06/07/1977
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CORRESPONDANCE - Secret de la correspondance - Chèque postal - Interdiction d'en divulguer le contenu.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - Correspondance - Secret de la correspondance - Chèque postal - Interdiction d'en divulguer le contenu.

Lorsqu'un chèque postal est remis à la poste, il devient pour les agents de l'administration une chose secrète confiée à leur discrétion et dont ils ne peuvent divulguer le contenu sans violer les dispositions de l'article L 41 du Code des postes et télécommunications.

2) FONCTIONNAIRES - Obligation de discrétion - Article 40 du Code de procédure pénale.

Si l'article 40 du Code de procédure pénale fait obligation à tout fonctionnaire ayant, dans l'exercice de ses fonctions, acquis la connaissance d'un crime ou d'un délit d'en donner avis au procureur de la République, cette disposition ne saurait autoriser un agent public à enfreindre l'obligation de discrétion à laquelle il est soumis et à révéler à des particuliers des faits jugés par lui répréhensibles (1).


Références :

(1)
(2)
Code de procédure pénale 40
Code des postes et télécommunications L41

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre des appels correctionnels), 12 octobre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jui. 1977, pourvoi n°76-92990, Bull. crim. N. 255 P. 642
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 255 P. 642

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Chapar CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Pageaud
Rapporteur ?: RPR M. Monnet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.92990
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