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06/07/1977 | FRANCE | N°75-15394

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 1977, 75-15394


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 103 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 INSTITUANT DE NOUVELLES REGLES DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLES A LA CAUSE;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT EST SIGNE PAR LE PRESIDENT DE LA JURIDICTION, A PEINE DE NULLITE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES PRODUITES QUE LA DECISION ATTAQUEE, RENDUE PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 195 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, DANS UN LITIGE ENTRE TUNON ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES-ORIENTALES, NE PORTE SUR SA MINUTE AUCUNE SIGNATURE SOUS LA MENTION " LE PRESIDENT ", MAI

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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 103 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 INSTITUANT DE NOUVELLES REGLES DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLES A LA CAUSE;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT EST SIGNE PAR LE PRESIDENT DE LA JURIDICTION, A PEINE DE NULLITE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES PRODUITES QUE LA DECISION ATTAQUEE, RENDUE PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 195 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, DANS UN LITIGE ENTRE TUNON ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES-ORIENTALES, NE PORTE SUR SA MINUTE AUCUNE SIGNATURE SOUS LA MENTION " LE PRESIDENT ", MAIS SEULEMENT LA MENTION DACTYLOGRAPHIQUE " SIGNE " : GUERARD;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 5 MARS 1974 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE, AUTREMENT COMPOSEE


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-15394
Date de la décision : 06/07/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Signature - Nécessité - Mention dactylographique - Equivalence (non).

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Commission nationale technique - Procédure - Jugement - Signature - Président - Nécessité.

Le jugement est signé par le Président de la juridiction, à peine de nullité. Encourt la cassation la décision rendue par la commission nationale technique instituée par l'article 195 du Code de la sécurité sociale dès lors que cette décision ne porte sur sa minute aucune signature sous la mention "le Président", mais seulement une mention dactylographique.


Références :

Code de la sécurité sociale 195
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 103, ART.

Décision attaquée : DECISION (type)

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1963-07-10 Bulletin 1963 II N. 509 p.381 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 1977, pourvoi n°75-15394, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 177 P. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 177 P. 125

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Cazals
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.15394
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