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05/07/1977 | FRANCE | N°76-12768

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juillet 1977, 76-12768


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONDAMNE LA SOCIETE GRI A PAYER A LA SOCIETE GERMOT ET CRUDENAIRE LE SOLDE DU PRIX DE TRAVAUX EFFECTUES PAR CELLE-CI, A FIXE LE POINT DE DEPART DES INTERETS DE CETTE SOMME AU JOUR DE SA DECISION AU MOTIF QU'UN APUREMENT DE COMPTE S'ETAIT AVERE NECESSAIRE POUR LIQUIDER LA CREANCE;

ATTENDU CEPENDANT QUE LA CONVENTION LIANT LES PARTIES PREVOYAIT QUE LES SOMMES, IMPAYEES DANS LES DELAIS PREVUS, PORTERAIENT DE PLEIN DROIT INTERET A UN TAUX QU'ELLE PRECISAIT, A DATER DE LA MISE EN DEMEURE;

QU'AINSI, LES JUGES DU FOND ONT MECONNU

LE CONTRAT LITIGIEUX DONT LES TERMES ETAIENT CLAIRS ET PREC...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONDAMNE LA SOCIETE GRI A PAYER A LA SOCIETE GERMOT ET CRUDENAIRE LE SOLDE DU PRIX DE TRAVAUX EFFECTUES PAR CELLE-CI, A FIXE LE POINT DE DEPART DES INTERETS DE CETTE SOMME AU JOUR DE SA DECISION AU MOTIF QU'UN APUREMENT DE COMPTE S'ETAIT AVERE NECESSAIRE POUR LIQUIDER LA CREANCE;

ATTENDU CEPENDANT QUE LA CONVENTION LIANT LES PARTIES PREVOYAIT QUE LES SOMMES, IMPAYEES DANS LES DELAIS PREVUS, PORTERAIENT DE PLEIN DROIT INTERET A UN TAUX QU'ELLE PRECISAIT, A DATER DE LA MISE EN DEMEURE;

QU'AINSI, LES JUGES DU FOND ONT MECONNU LE CONTRAT LITIGIEUX DONT LES TERMES ETAIENT CLAIRS ET PRECIS ET, PAR SUITE, VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-12768
Date de la décision : 05/07/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INTERETS - Intérêts conventionnels - Point de départ - Mise en demeure - Clause claire et précise - Dénaturation.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Clauses claires et précises - Dénaturation - Intérêts - Intérêt conventionnel - Point de départ.

Méconnaît les termes clairs et précis de la convention des parties la Cour d'appel qui, condamnant une partie à payer le solde du prix de travaux effectués par son cocontractant, fixe le point de départ des intérêts au jour de sa décision au motif qu'un apurement de compte s'est avéré nécessaire pour liquider la créance alors qu'il était prévu au contrat que les sommes impayées porteraient de plein droit intérêts à dater de la mise en demeure.


Références :

Code civil 1134 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 2 ), 05 avril 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 1977, pourvoi n°76-12768, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 193 P. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 193 P. 166

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Robin
Rapporteur ?: RPR Mme Gautier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.12768
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