La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1977 | FRANCE | N°76-11506

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 1977, 76-11506


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE BALDO, AU SERVICE DE LA SOCIETE X... FRANCE, DELEGUE SYNDICAL, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT EN REFERE, D'AVOIR ORDONNE DE RETIRER DU TABLEAU D'AFFICHAGE UNE COMMUNICATION EMANANT DE LA SECTION SYNDICALE, ALORS QUE CETTE COMMUNICATION AYANT TRAIT A LA SANCTION DES OUBLIS DE POINTAGE, C'EST-A-DIRE A UNE QUESTION PUREMENT PROFESSIONNELLE, ENTRAIT DANS LES OBJECTIFS DES ORGANISATIONS SYNDICALES TELS QU'ILS SONT DEFINIS PAR L'ARTICLE L 411-1 DU CODE DU TRAVAIL ET N'AVAIENT DES LORS TRAIT QU'AUX INTERETS DES TRAVAILLEURS ET ALORS QUE LES TERMES EMPLOYES NE

POUVAIENT DAVANTAGE JUSTIFIER LE RETRAIT DE CE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE BALDO, AU SERVICE DE LA SOCIETE X... FRANCE, DELEGUE SYNDICAL, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT EN REFERE, D'AVOIR ORDONNE DE RETIRER DU TABLEAU D'AFFICHAGE UNE COMMUNICATION EMANANT DE LA SECTION SYNDICALE, ALORS QUE CETTE COMMUNICATION AYANT TRAIT A LA SANCTION DES OUBLIS DE POINTAGE, C'EST-A-DIRE A UNE QUESTION PUREMENT PROFESSIONNELLE, ENTRAIT DANS LES OBJECTIFS DES ORGANISATIONS SYNDICALES TELS QU'ILS SONT DEFINIS PAR L'ARTICLE L 411-1 DU CODE DU TRAVAIL ET N'AVAIENT DES LORS TRAIT QU'AUX INTERETS DES TRAVAILLEURS ET ALORS QUE LES TERMES EMPLOYES NE POUVAIENT DAVANTAGE JUSTIFIER LE RETRAIT DE CETTE COMMUNICATION, LAQUELLE N'ETAIT, COMME LE RELEVE L'ARRET ATTAQUE LUI-MEME, "QU'UNE REPONSE A UNE MESURE DE RETORSION DISCUTABLE DE LA PART DE L'EMPLOYEUR" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSTATE QUE LA DIRECTION DES ETABLISSEMENTS X... FRANCE AVAIT INFORME SON PERSONNEL QUE DORENAVANT LA SANCTION DES OUBLIS DE POINTAGE SERAIT LA MISE A PIED TEMPORAIRE, QUE SI PAR SA NOTE DE SERVICE RAPPELANT LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT INTERIEUR ELLE AVAIT PRIS UNE MESURE DISCUTABLE, LA COMMUNICATION SYNDICALE AFFICHEE EN REPONSE PAR BALDO CONTENAIT DES VIOLENCES ET DES MENACES VOLONTAIREMENT OUTRANCIERES QUI N'ETAIENT PAS NECESSAIRES POUR APPUYER SA DEMONSTRATION MEME POUR EXPRIMER UNE INDIGNATION QU'IL ESTIMAIT LEGITIME ;

QU'ELLE A RETENU QUE DEPASSANT LES LIMITES DE L'ACTION SYNDICALE ADMISSIBLE EN PAREILLE CIRCONSTANCE, LE TRACT LITIGIEUX SE PRESENTAIT COMME UNE MANOEUVRE D'INTIMIDATION ET UN ACTE DE POLEMIQUE DE NATURE A TROUBLER LE BON ORDRE DE L'ENTREPRISE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE SI LA COMMUNICATION INCRIMINEE PORTAIT SUR UNE QUESTION D'ORDRE PROFESSIONNEL ET SI LE DROIT D'AFFICHER DES INFORMATIONS SYNDICALES S'EXERCE LIBREMENT, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER EN L'ETAT DE SES CONSTATATIONS QUE CE DROIT AVAIT ETE DETOURNE DE SON BUT ET QU'IL CONVENAIT D'ORDONNER LE RETRAIT DE L'AFFICHE LITIGIEUSE ;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-11506
Date de la décision : 05/07/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Activité syndicale - Abus - Affichage dans les entreprises - Tract se présentant comme un acte de polémique de nature à troubler le bon ordre de l'entreprise.

On ne saurait faire grief à un arrêt statuant en référé, d'avoir ordonné de retirer du tableau d'affichage une communication émanant de la section syndicale en réponse à une note de service informant le personnel que dorénavant, la sanction des oublis de pointage serait la mise à pied temporaire, dès lors qu'elle contenait des violences et des menaces volontairement outrancières qui n'étaient pas nécessaires pour appuyer sa démonstration, même pour exprimer une indignation estimée légitime, et qu'ainsi ce tract qui se présentait comme une manoeuvre d'intimidation et un acte de polémique de nature à troubler le bon ordre de l'entreprise dépassait les limites de l'action syndicale admissible en pareilles circonstances.


Références :

Code du travail L122-39
Code du travail L411-1
Code du travail L412-7

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre 3 ), 30 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1977, pourvoi n°76-11506, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 456 P. 360
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 456 P. 360

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Hertzog
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.11506
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award