SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE BALDO, AU SERVICE DE LA SOCIETE X... FRANCE, DELEGUE SYNDICAL, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT EN REFERE, D'AVOIR ORDONNE DE RETIRER DU TABLEAU D'AFFICHAGE UNE COMMUNICATION EMANANT DE LA SECTION SYNDICALE, ALORS QUE CETTE COMMUNICATION AYANT TRAIT A LA SANCTION DES OUBLIS DE POINTAGE, C'EST-A-DIRE A UNE QUESTION PUREMENT PROFESSIONNELLE, ENTRAIT DANS LES OBJECTIFS DES ORGANISATIONS SYNDICALES TELS QU'ILS SONT DEFINIS PAR L'ARTICLE L 411-1 DU CODE DU TRAVAIL ET N'AVAIENT DES LORS TRAIT QU'AUX INTERETS DES TRAVAILLEURS ET ALORS QUE LES TERMES EMPLOYES NE POUVAIENT DAVANTAGE JUSTIFIER LE RETRAIT DE CETTE COMMUNICATION, LAQUELLE N'ETAIT, COMME LE RELEVE L'ARRET ATTAQUE LUI-MEME, "QU'UNE REPONSE A UNE MESURE DE RETORSION DISCUTABLE DE LA PART DE L'EMPLOYEUR" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSTATE QUE LA DIRECTION DES ETABLISSEMENTS X... FRANCE AVAIT INFORME SON PERSONNEL QUE DORENAVANT LA SANCTION DES OUBLIS DE POINTAGE SERAIT LA MISE A PIED TEMPORAIRE, QUE SI PAR SA NOTE DE SERVICE RAPPELANT LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT INTERIEUR ELLE AVAIT PRIS UNE MESURE DISCUTABLE, LA COMMUNICATION SYNDICALE AFFICHEE EN REPONSE PAR BALDO CONTENAIT DES VIOLENCES ET DES MENACES VOLONTAIREMENT OUTRANCIERES QUI N'ETAIENT PAS NECESSAIRES POUR APPUYER SA DEMONSTRATION MEME POUR EXPRIMER UNE INDIGNATION QU'IL ESTIMAIT LEGITIME ;
QU'ELLE A RETENU QUE DEPASSANT LES LIMITES DE L'ACTION SYNDICALE ADMISSIBLE EN PAREILLE CIRCONSTANCE, LE TRACT LITIGIEUX SE PRESENTAIT COMME UNE MANOEUVRE D'INTIMIDATION ET UN ACTE DE POLEMIQUE DE NATURE A TROUBLER LE BON ORDRE DE L'ENTREPRISE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE SI LA COMMUNICATION INCRIMINEE PORTAIT SUR UNE QUESTION D'ORDRE PROFESSIONNEL ET SI LE DROIT D'AFFICHER DES INFORMATIONS SYNDICALES S'EXERCE LIBREMENT, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER EN L'ETAT DE SES CONSTATATIONS QUE CE DROIT AVAIT ETE DETOURNE DE SON BUT ET QU'IL CONVENAIT D'ORDONNER LE RETRAIT DE L'AFFICHE LITIGIEUSE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR