SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE: VU L'ARTICLE 73 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CET ARTICLE, IL PEUT EN ETRE REFERE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL POUR STATUER SUR LES DIFFICULTES D'EXECUTION D'UN JUGEMENT OU D'UN AUTRE TITRE EXECUTOIRE;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE BIMONT A DONNE A BAIL, LE 26 SEPTEMBRE 1973, DIVERS LOCAUX COMMERCIAUX A LA SOCIETE DIEPPE-PRESSING, LAQUELLE, DU 1ER NOVEMBRE 1972 AU 1ER NOVEMBRE 1973, S'EST ABSTENUE DE TOUT PAIEMENT;
QU'UN COMMANDEMENT DEMEURE SANS EFFET LUI A ETE DELIVRE LE 10 NOVEMBRE 1973;
QUE LE JUGE DES REFERES A SUSPENDU L'APPLICATION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, A CHARGE POUR LA SOCIETE DIEPPE-PRESSING DE SE LIBERER DE SA DETTE EN DIVERSES MENSUALITES DETERMINEES;
QUE CETTE OBLIGATION N'AYANT PAS ETE TOTALEMENT EXECUTEE, LE JUGE DES REFERES A, PAR ORDONNANCE DU 28 MAI 1975, CONSTATE LA RESILIATION DU BAIL ET ORDONNE L'EXPULSION;
ATTENDU QUE, POUR INFIRMER CETTE DECISION, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE SI L'ORDONNANCE DU 13 MARS 1974 AVAIT ACCORDE DES DELAIS ET SUSPENDU AINSI L'EFFET DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, UNE DIFFICULTE EXISTAIT SUR LE MONTANT DES SOMMES PAYEES, QUE LES PIECES VERSEES AUX DEBATS N'APPORTAIENT AUCUN ECLAIRCISSEMENT SUR L'IMPUTATION DES PAIEMENTS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1253 DU CODE CIVIL, ET QU'EN CONSEQUENCE LE JUGE DES REFERES, EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, A PREJUDICIE AU PRINCIPAL;
MAIS ATTENDU QU'IL APPARTENAIT AU LOCATAIRE D'ETABLIR LA PREUVE DE SA LIBERATION;
QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE QUE LES PIECES PRODUITES PAR LUI N'APPORTAIENT "AUCUN ECLAIRCISSEMENT" SUR LE MONTANT DES SOMMES PAYEES, DEVAIT SEULEMENT RECHERCHER SI LES VERSEMENTS PROUVES ETAIENT CONFORMES A CE QU'AVAIT DECIDE L'ORDONNANCE SUSPENDANT LA CLAUSE RESOLUTOIRE;
QU'EN DECLINANT SA COMPETENCE POUR LES DIFFICULTES D'EXECUTION D'UNE DECISION PRISE EN MATIERE DE REFERE, LA COUR D7APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN