SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X... ETAIT CONCIERGE-POMPISTE AU SERVICE DE LA SOCIETE LES COURRIERS CATALANS AVEC L'AIDE DE SON EPOUSE ENGAGEE PAR LE MEME CONTRAT COMME SALARIEE POUR L'EXECUTION DE MENUS TRAVAUX;
QUE GAILLARD EXERCAIT DES FONCTIONS DE REPRESENTANT DU PERSONNEL;
QUE LA SOCIETE AVAIT SUPPRIME LE POSTE DE CONCIERGE POMPISTE, AVAIT LICENCIE DAME X... ET MUTE GAILLARD DANS UN AUTRE EMPLOI QU'IL N'AVAIT PAS ACCEPTE;
QUE L'EMPLOYEUR AVAIT PRIS ACTE DE LA RUPTURE;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LE JUGE DES REFERES INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE EN REINTEGRATION DANS L'EMPLOI DE CONCIERGE POMPISTE FORMEE PAR X... ALORS QUE, D'UNE PART, TOUTE MUTATION D'UN REPRESENTANT DU PERSONNEL NON ACCEPTEE PAR L'INTERESSE DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE SOUMISE A LA PROCEDURE SPECIALE D'AUTORISATION PREALABLE, QUE PAR SUITE, FAUTE D'AVOIR RESPECTE CETTE PROCEDURE, UNE VOIE DE FAIT ETAIT IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR, ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA MUTATION EN QUESTION CONSTITUAIT UN DECLASSEMENT D'UNE CATEGORIE PROFESSIONNELLE A UNE AUTRE ET UN CHANGEMENT COMPLET DE L'EMPLOI DE X..., ENTRAINANT PAR SUITE LA MODIFICATION D'UN ELEMENT ESSENTIEL DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, ASSIMILABLE A UN LICENCIEMENT, EN SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'EN EVINCAIENT NECESSAIREMENT ALORS, EN OUTRE, QUE LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE X..., PAR LESQUELLES IL FAISAIT VALOIR QUE CE DECLASSEMENT RENDAIT PLUS DIFFICILE L'EXERCICE DE SON MANDAT ELECTIF ET QUE LA RETROGRADATION ETAIT DE NATURE A PORTER ATTEINTE A LA CONFIANCE DE SES MANDANTS, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ALORS, ENFIN, QUE X... N'AVAIT JAMAIS PRETENDU QUE L'OFFRE D'UN NOUVEL EMPLOI, POUR ETRE EQUIVALENT A L'ANCIEN AIT DU COMPORTER LE MAINTIEN D'UN SALAIRE A SON EPOUSE, MAIS DE SON EMPLOI DE PAR L'UNICITE DE LEUR CONTRAT ORIGINEL, QU'IL FAISAIT VALOIR, DANS SES CONCLUSIONS, SUR CE POINT ENCORE DEMEUREES SANS REPONSE, QUE LE LICENCIEMENT DE CELLE-CI OPERAIT A LUI SEUL UNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL;
QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI RETIENT QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE S'ETAIT DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DE REINTEGRATION DES EPOUX X... DANS "LEUR EMPLOI DE CONCIERGE POMPISTE", QUI CONSTATE QUE DAME X... AVAIT ETE ENGAGEE AVEC DES ATTRIBUTIONS COMPLEMENTAIRES DE CELLES DE SON MARI, EN AFFIRMANT ENSUITE QUE L'ON NE POURRAIT CONSIDERER COMME INDIVISIBLE LE CONTRAT DE TRAVAIL DES EPOUX X... SANS MOTIFS SUSCEPTIBLES D'ETAYER CETTE AFFIRMATION, S'EST CONTREDIT ET N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT EN REFERE, A CONSTATE QUE C'ETAIT GAILLARD QUI ETAIT EMPLOYE COMME "CONCIERGE POMPISTE" A LA SOCIETE DES COURRIERS CATALANS, TANDIS QUE SA FEMME ETAIT ENGAGEE POUR ACCOMPLIR DES TRAVAUX DIFFERENTS AVEC UN SALAIRE DISTINCT;
QUE, DES MAI 1974, LA SOCIETE AVAIT FAIT ETAT DEVANT LE COMITE D'ENTREPRISE DE LA SUPPRESSION DE CERTAINS EMPLOIS DONT CELUI DE CONCIERGE POMPISTE, QUE SA SUPPRESSION AVAIT ETE CONFIRMEE POUR FEVRIER 1975 LORS DE LA REUNION DU COMITE DU 27 DECEMBRE 1974;
QU'UN POSTE DE "MANOEUVRE LAVEUR" AVAIT ETE OFFERT A X... AVEC LES MEMES AVANTAGES FINANCIERS QUE CEUX DE L'EMPLOI PRECEDENT ET L'ATTRIBUTION D'UN LOGEMENT;
QUE X... AVAIT REFUSE;
QU'IL RESSORTAIT DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS QUE LA MUTATION POUR CHANGEMENT D'EMPLOI AVEC INDEMNITE COMPENSATRICE ETAIT PREVUE;
QU'IL Y AVAIT "APPAREMMENT" EQUIVALENCE ENTRE LA CLASSIFICATION DE "MANOEUVRE LAVEUR" FIGURANT DANS LE GROUPE 2 DES OUVRIERS ET CELLE DE "CONCIERGE POMPISTE" FIGURANT DANS LE GROUPE 2 DES EMPLOYES AVEC UN INDICE ANALOGUE;
QUE LE NOUVEL EMPLOI OFFERT ETAIT ASSORTI DES MEMES SALAIRES ET DES MEMES DIVERS AVANTAGES EN NATURE, QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LE NOUVEL EMPLOI DE X... DANS L'ENTREPRISE FUT DE NATURE A L'ATTEINDRE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DE REPRESENTANT DU PERSONNEL;
QU'IL S'ENSUIVAIT QUE L'IRREGULARITE ALLEGUEE PAR LUI DE SA MUTATION ETAIT SERIEUSEMENT CONTESTEE, QUE, SANS SE CONTREDIRE LA COUR D'APPEL A OBSERVE PAR AILLEURS QUE LA QUESTION DE L'UNICITE DES DEUX CONTRATS COMPTE TENU DE CE QUE DAME X... AVAIT UN TRAVAIL ET UN SALAIRE DISTINCTS SOULEVAIT UNE DIFFICULTE SERIEUSE EXCEDANT LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER