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29/06/1977 | FRANCE | N°75-40831

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1977, 75-40831


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 122-6 ET L. 122-10 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE NORMANDE DE BATIMENT A PAYER A BOUCHORKI QUI AVAIT ETE A SON SERVICE DU 9 JUILLET 1974 AU 15 AVRIL 1975 AVEC DES PERIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT POUR MALADIE, UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS DE UN MOIS, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES SE BORNE A ENONCER QU'AUX TERMES D'UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE CE N'EST PAS LA DUREE DE TRAVAIL EFFECTIF QU'IL FAUT RETENIR POUR DETERMINER CELLE DU PREAVIS, MAIS L'ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE LAQUELLE N'EST PAS INTERROMPUE PAR LES CON

GES DE MALADIE CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTENAIT LA SO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 122-6 ET L. 122-10 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE NORMANDE DE BATIMENT A PAYER A BOUCHORKI QUI AVAIT ETE A SON SERVICE DU 9 JUILLET 1974 AU 15 AVRIL 1975 AVEC DES PERIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT POUR MALADIE, UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS DE UN MOIS, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES SE BORNE A ENONCER QU'AUX TERMES D'UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE CE N'EST PAS LA DUREE DE TRAVAIL EFFECTIF QU'IL FAUT RETENIR POUR DETERMINER CELLE DU PREAVIS, MAIS L'ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE LAQUELLE N'EST PAS INTERROMPUE PAR LES CONGES DE MALADIE CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTENAIT LA SOCIETE QUI EN DEDUISAIT QUE L'INTERESSE N'AVAIT PAS SIX MOIS DE SERVICES CONTINUS QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, SELON L'ARTICLE L. 122-10, LA PERIODE DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL N'ENTRE PAS EN COMPTE POUR LE CALCUL DE LA DUREE DE L'ANCIENNETE DE SERVICES EFFECTIFS DANS L'ENTREPRISE EN VUE DE LA DETERMINATION DU DELAI-CONGE PREVU AU 2E ALINEA DE L'ARTICLE L. 122-6, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JUIN 1975 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TROUVILLE-SUR-MER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LISIEUX.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-40831
Date de la décision : 29/06/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Délai-congé - Durée - Ancienneté du salarié - Temps de services continus - Inclusion des périodes de suspension pour maladie (non).

Selon l'article L 122-10 du Code du Travail, la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte pour le calcul de la durée de l'ancienneté de services effectifs dans l'entreprise en vue de la détermination du délai-congé prévu au paragraphe 2 de l'article L 122-6, ce qui s'entend également des périodes de suspension pour maladie.


Références :

Code du travail L122-10 CASSATION
Code du travail L122-6 PAR. 2 CASSATION

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Trouville-sur-Mer, 13 juin 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-04-05 Bulletin 1978 V N. 284 p. 213 (RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE) (rectifie le nom du défendeur)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 1977, pourvoi n°75-40831, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 432 P. 340
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 432 P. 340

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Hertzog
Avocat(s) : Demandeur AV. M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.40831
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