SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 122-6 ET L. 122-10 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE NORMANDE DE BATIMENT A PAYER A BOUCHORKI QUI AVAIT ETE A SON SERVICE DU 9 JUILLET 1974 AU 15 AVRIL 1975 AVEC DES PERIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT POUR MALADIE, UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS DE UN MOIS, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES SE BORNE A ENONCER QU'AUX TERMES D'UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE CE N'EST PAS LA DUREE DE TRAVAIL EFFECTIF QU'IL FAUT RETENIR POUR DETERMINER CELLE DU PREAVIS, MAIS L'ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE LAQUELLE N'EST PAS INTERROMPUE PAR LES CONGES DE MALADIE CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTENAIT LA SOCIETE QUI EN DEDUISAIT QUE L'INTERESSE N'AVAIT PAS SIX MOIS DE SERVICES CONTINUS QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, SELON L'ARTICLE L. 122-10, LA PERIODE DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL N'ENTRE PAS EN COMPTE POUR LE CALCUL DE LA DUREE DE L'ANCIENNETE DE SERVICES EFFECTIFS DANS L'ENTREPRISE EN VUE DE LA DETERMINATION DU DELAI-CONGE PREVU AU 2E ALINEA DE L'ARTICLE L. 122-6, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JUIN 1975 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TROUVILLE-SUR-MER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LISIEUX.