SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'EN EXECUTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 22 SEPTEMBRE 1967, AYANT INSTITUE UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE POUR LES SALARIES AGRICOLES, ETENDUE PAR ARRETE MINISTERIEL DU 11 JANVIER 1968, LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PRONONCA L'AFFILIATION DE TABARD EXPLOITANT AGRICOLE ET LUI RECLAMA LE PAIEMENT DE COTISATIONS ;
QUE CET ARRETE ANNULE PAR LE CONSEIL D'ETAT LE 23 FEVRIER 1973 A ETE VALIDE PAR LA LOI 73-970 DU 18 OCTOBRE 1973 ;
QUE TABARD FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER LES COTISATIONS ECHUES EN 1973 ET LES MAJORATIONS DE RETARD A LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA MANCHE AU TITRE DE SON ACTIVITE D'EXPLOITANT AGRICOLE, AUX MOTIFS QUE LA LOI DU 18 OCTOBRE 1973 AVAIT UN EFFET RETROACTIF AINSI QU'IL RESULTAIT DE SON TEXTE MEME ET DES TRAVAUX PARLEMENTAIRES, ALORS QUE LA LOI NE DISPOSE QUE POUR L'AVENIR ;
QUE L'INTENTION DU LEGISLATEUR D'ACCORDER A UN TEXTE UN EFFET RETROACTIF NE SAURAIT SE DEDUIRE DES TRAVAUX PREPARATOIRES NI DES MOTIFS DE LA LOI, ET QUE L'EMPLOI DU TERME " VALIDES " N'EQUIVAUT PAS A CELUI DE RETROACTIF, QU'A DEFAUT DE MANIFESTATION NETTE DE VOLONTE, LA LOI VISEE NE POUVAIT RETROAGIR ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT EXACTEMENT ESTIME QU'EN DECLARANT QU'ETAIENT VALIDES LES ARRETES PRIS ANTERIEUREMENT PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE A L'EFFET DE PRONONCER L'EXTENSION DE CONVENTIONS COLLECTIVES OU ACCORDS INSTITUANT OU MODIFIANT UN REGIME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE EN FAVEUR DES SALARIES DES PROFESSIONS AGRICOLES LE LEGISLATEUR AVAIT ENTENDU QUE LES MESURES PRESCRITES PAR LESDITS ARRETES PRODUISENT LEURS EFFETS A COMPTER DE LA DATE DE CEUX-CI, QU'ELLE QU'AIT PU ETRE LA FORME DANS LAQUELLE LESDITES MESURES AVAIENT ETE INITIALEMENT PRISES ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.