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29/06/1977 | FRANCE | N°75-13112

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1977, 75-13112


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'EN EXECUTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 22 SEPTEMBRE 1967, AYANT INSTITUE UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE POUR LES SALARIES AGRICOLES, ETENDUE PAR ARRETE MINISTERIEL DU 11 JANVIER 1968, LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PRONONCA L'AFFILIATION DE TABARD EXPLOITANT AGRICOLE ET LUI RECLAMA LE PAIEMENT DE COTISATIONS ;

QUE CET ARRETE ANNULE PAR LE CONSEIL D'ETAT LE 23 FEVRIER 1973 A ETE VALIDE PAR LA LOI 73-970 DU 18 OCTOBRE 1973 ;

QUE TABARD FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER LES COTISATIONS ECHUES EN 1973

ET LES MAJORATIONS DE RETARD A LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'EN EXECUTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 22 SEPTEMBRE 1967, AYANT INSTITUE UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE POUR LES SALARIES AGRICOLES, ETENDUE PAR ARRETE MINISTERIEL DU 11 JANVIER 1968, LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PRONONCA L'AFFILIATION DE TABARD EXPLOITANT AGRICOLE ET LUI RECLAMA LE PAIEMENT DE COTISATIONS ;

QUE CET ARRETE ANNULE PAR LE CONSEIL D'ETAT LE 23 FEVRIER 1973 A ETE VALIDE PAR LA LOI 73-970 DU 18 OCTOBRE 1973 ;

QUE TABARD FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER LES COTISATIONS ECHUES EN 1973 ET LES MAJORATIONS DE RETARD A LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA MANCHE AU TITRE DE SON ACTIVITE D'EXPLOITANT AGRICOLE, AUX MOTIFS QUE LA LOI DU 18 OCTOBRE 1973 AVAIT UN EFFET RETROACTIF AINSI QU'IL RESULTAIT DE SON TEXTE MEME ET DES TRAVAUX PARLEMENTAIRES, ALORS QUE LA LOI NE DISPOSE QUE POUR L'AVENIR ;

QUE L'INTENTION DU LEGISLATEUR D'ACCORDER A UN TEXTE UN EFFET RETROACTIF NE SAURAIT SE DEDUIRE DES TRAVAUX PREPARATOIRES NI DES MOTIFS DE LA LOI, ET QUE L'EMPLOI DU TERME " VALIDES " N'EQUIVAUT PAS A CELUI DE RETROACTIF, QU'A DEFAUT DE MANIFESTATION NETTE DE VOLONTE, LA LOI VISEE NE POUVAIT RETROAGIR ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT EXACTEMENT ESTIME QU'EN DECLARANT QU'ETAIENT VALIDES LES ARRETES PRIS ANTERIEUREMENT PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE A L'EFFET DE PRONONCER L'EXTENSION DE CONVENTIONS COLLECTIVES OU ACCORDS INSTITUANT OU MODIFIANT UN REGIME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE EN FAVEUR DES SALARIES DES PROFESSIONS AGRICOLES LE LEGISLATEUR AVAIT ENTENDU QUE LES MESURES PRESCRITES PAR LESDITS ARRETES PRODUISENT LEURS EFFETS A COMPTER DE LA DATE DE CEUX-CI, QU'ELLE QU'AIT PU ETRE LA FORME DANS LAQUELLE LESDITES MESURES AVAIENT ETE INITIALEMENT PRISES ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-13112
Date de la décision : 29/06/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Régimes complémentaires - Accords collectifs - Extension - Arrêtés ministériels - Validation - Loi du 18 octobre 1973 - Date d'effet.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Agriculture - Accords collectifs instituant un régime complémentaire de prévoyance et de retraite - Extension - Arrêté ministériel - Validation - Loi du 18 octobre 1973 - Date d'effet.

* LOIS ET REGLEMENTS - Annulation - Arrêté - Annulation par le Conseil d'Etat - Validation ultérieure par une loi - Portée.

En validant, par la loi du 18 octobre 1973, les arrêtés pris antérieurement par le Ministre de l'Agriculture à l'effet de prononcer l'extension de conventions collectives ou accords instituant ou modifiant un régime de retraite et de prévoyance en faveur des salariés des professions agricoles, le législateur a entendu que les mesures prescrites par lesdits arrêtés produisent leurs effets à compter de la date de ceux-ci, quelle qu'ait pu être la forme dans laquelle lesdites mesures avaient été initialement prises. Est en conséquence justifiée la condamnation d'un exploitant agricole au paiement, pour une période antérieure à ladite loi, de cotisations à un régime complémentaire de retraite, rendu obligatoire par un arrêté du 11 janvier 1968 dont l'annulation avait été prononcée par le Conseil d'Etat.


Références :

Arrêté du 11 janvier 1968
CONVENTION COLLECTIVE du 22 septembre 1967 AYANT INSTITUE UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE POUR LES SALARIES AGRICOLES, ETENDUE PAR ARRETE MINISTERIEL 1968-01-11
LOI 73-970 du 18 octobre 1973

Décision attaquée : Cour d'appel Caen (Chambre 3 ), 21 avril 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-03-16 Bulletin 1972 V N. 225 p.206 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 1977, pourvoi n°75-13112, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 428 P. 337
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 428 P. 337

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Hertzog
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.13112
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