SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (AIX, 17 DECEMBRE 1975 STATUANT EN REFERE) QUE, SELON ACCORD DU 14 AOUT 1968, LES DAMES X... ET Y... AUX DROITS DE QUI EST LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PORT-SAINT-LOUIS, ONT RENOUVELE A DEMOISELLE Z... UN BAIL COMMERCIAL PORTANT SUR DES LOCAUX A USAGE DE BAR ET DE DEBIT DE BOISSONS ;
QUE, PAR LE CONTRAT DE BAIL, LE LOCATAIRE S'ETAIT ENGAGE A NE PAS CHANGER LA DESTINATION DES LOCAUX LOUES SANS AUTORISATION ECRITE ET EXPRESSE DES BAILLEURS ;
QU'UNE CLAUSE RESOLUTOIRE DE PLEIN DROIT ETAIT INSCRITE AU BAIL, LA RESOLUTION DEVANT ETRE PRONONCEE, EN CAS DE DEFAUT DE PAIEMENT D'UN SEUL TERME DE LOYER, COMME EN CAS D'INEXECUTION D'UNE SEULE DES CONDITIONS DU BAIL, UN MOIS APRES UN SIMPLE COMMANDEMENT DE PAYER OU D'EXECUTER DEMEURE SANS EFFET ;
QUE, SE FONDANT SUR LES CONSTATATIONS D'UN HUISSIER COMMIS D'OU RESULTAIT QU'IL Y AVAIT DANS LES LOCAUX LOUES EXPLOITATION D'UN RESTAURANT ET D'UN DANCING, LA SOCIETE BAILLERESSE A FAIT, PAR ACTE DU 28 FEVRIER 1975, SOMMATION A DAME Z... D'AVOIR A CESSER SES INFRACTIONS AU BAIL LUI RAPPELANT EN OUTRE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ;
ATTENDU QUE DAME Z... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONSTATE QUE LA CLAUSE RESOLUTOIRE DU BAIL AVAIT JOUE ET QUE LA LOCATAIRE ETAIT DEVENUE OCCUPANTE SANS DROIT NI TITRE ET D'AVOIR ORDONNE SON EXPULSION, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES POUR CONSTATER LE JEU D'UNE CLAUSE RESOLUTOIRE CESSE LORSQU'IL Y A LIEU DE TRANCHER UNE CONTESTATION SERIEUSE ET NOTAMMENT D'INTERPRETER UNE CLAUSE DU BAIL ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE JUGE DES REFERES NE POUVAIT TRANCHER LA QUESTION DE SAVOIR SI LA CLAUSE DONT LA VIOLATION ETAIT INVOQUEE PAR LES BAILLEURS COMPORTAIT OU NON UNE INTERDICTION D'EXERCER DES ACTIVITES CONNEXES OU COMPLEMENTAIRES, SUSCEPTIBLES D'ENTRAINER SA NULLITE ;
QUESTION QUI NECESSITAIT L'INTERPRETATION DE CETTE CLAUSE ET ECHAPPAIT EN CONSEQUENCE A SA COMPETENCE ;
MAIS ATTENDU QUE LE PRENEUR NE PEUT ADJOINDRE AU COMMERCE PREVU PAR LE BAIL AUCUNE ACTIVITE CONNEXE OU COMPLEMENTAIRE SANS S'ETRE PREALABLEMENT CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 34 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
QUE LA COUR D'APPEL, CONSTATANT QUE DAME Z... AVAIT, SANS PREVENIR LA SOCIETE BAILLERESSE, AJOUTE A SON COMMERCE DE BAR-DEBIT DE BOISSONS UNE ACTIVITE DE DANCING-RESTAURANT QU'ELLE N'AVAIT PAS INTERROMPUE DANS LE DELAI DE COMMANDEMENT VISANT LA CLAUSE RESOLUTOIRE, A, PAR CES SEULS MOTIFS, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION EN DECLARANT LE BAIL RESILIE, SANS TRANCHER AUCUNE DIFFICULTE SERIEUSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.