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22/06/1977 | FRANCE | N°76-10682

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 juin 1977, 76-10682


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX Y... FURENT VICTIMES D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ALORS QU'ILS SE TROUVAIENT DANS LA VOITURE DE DELAUNAY, QUE DAME Y... FUT TUEE ET SON MARI BLESSE ;

QUE DELAUNAY FUT DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT ;

QUE, QUELQUES SEMAINES APRES L'ACCIDENT, L'ETAT PSYCHIQUE DE Y..., NECESSITA SON PLACEMENT D'OFFICE DANS UN HOPITAL PSYCHIATRIQUE ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MAINE-

ET-LOIRE A RECLAME A DELAUNAY ET SON ASSUREUR, LA CAISSE MUTUELLE DE RE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX Y... FURENT VICTIMES D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ALORS QU'ILS SE TROUVAIENT DANS LA VOITURE DE DELAUNAY, QUE DAME Y... FUT TUEE ET SON MARI BLESSE ;

QUE DELAUNAY FUT DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT ;

QUE, QUELQUES SEMAINES APRES L'ACCIDENT, L'ETAT PSYCHIQUE DE Y..., NECESSITA SON PLACEMENT D'OFFICE DANS UN HOPITAL PSYCHIATRIQUE ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MAINE-ET-LOIRE A RECLAME A DELAUNAY ET SON ASSUREUR, LA CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE DU MAINE-ET-LOIRE, LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE SERVIES ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LADITE CAISSE DE SA DEMANDE LA COUR D'APPEL ENONCE QU'ON NE SAURAIT DEDUIRE DES CONCLUSIONS DU RAPPORT DE L'EXPERT X... POUR EXAMINER Y... QUE SON AFFECTION PUISSE AVOIR SA CAUSE DIRECTE ET CERTAINE DANS L'ACCIDENT ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE CONSTATAIT PAR AILLEURS QU'IL N'ETAIT PAS ETONNANT QUE LA PRIVATION AFFECTIVE DONT Y... AVAIT SOUFFERT APRES L'ACCIDENT, AIT CAUSE L'ETAT DELIRANT REACTIONNEL QUI AVAIT NECESSITE L'INTERNEMENT ET QU'IL S'ETAIT AGI D'UN DELIRE D'IMAGINATION A MECANISME HALLUCINATOIRE AYANT POUR ORIGINE LA DECOMPENSATION D'UN ETAT AFFECTIF PAR LE DECES BRUTAL DE L'EPOUSE, D'OU IL RESULTAIT QUE LE PREJUDICE SOUFFERT PAR Y... ETAIT EN RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC L'ACCIDENT DONT DELAUNAY AVAIT ETE DECLARE RESPONSABLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULAIENT ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-10682
Date de la décision : 22/06/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Lien de causalité avec le dommage - Dommage conséquence du dommage originaire - Epoux - Internement psychiatrique à la suite du décès accidentel de son conjoint /.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Epoux - Internement dans un hôpital psychiatrique à la suite du décès accidentel de son conjoint.

Lorsque des époux ont été victimes d'un accident de la circulation au cours duquel la femme fut tuée, et que l'état psychique du mari, ayant quelques semaines plus tard, nécessité son placement dans un hôpital psychiatrique, la Caisse de Sécurité Sociale a réclamé à l'auteur de l'accident le remboursement des prestations par elle servies, encourt la cassation l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande en énonçant qu'on ne saurait déduire du rapport de l'expert commis que l'affection du mari puisse avoir sa cause directe et certaine dans l'accident alors que la cour d'appel constatait par ailleurs qu'il n'était pas étonnant que la privation affective dont il avait souffert après l'accident ait causé l'état délirant réactionnel qui avait nécessité l'internement et qu'il s'était agi d'un délire d'imagination ayant pour origine la décompensation d'un état affectif par le décès brutal de l'épouse d'où il résultait que le préjudice souffert par ce mari était en relation de cause à effet avec l'accident.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre 1 ), 04 décembre 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1963-03-05 Bulletin 1963 I N. 144 p. 127 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1964-06-10 Bulletin 1964 II N. 460 p. 345 (REJET) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-05-17 Bulletin 1973 II N. 170 p. 134 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jui. 1977, pourvoi n°76-10682, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 165 P. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 165 P. 116

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Boutemail
Rapporteur ?: RPR M. Béquet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10682
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