SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE ATEO, EMPLOYE AU SERVICE DE BORDES, AYANT ETE BLESSE LE SAMEDI 8 JUIN 1974, DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION TANDIS QU'APRES LA FIN DU TRAVAIL IL AVAIT, EN RENTRANT A SON DOMICILE, FAIT UN DETOUR POUR RACCOMPAGNER CHEZ LUI PUA OUVRIER DE LA MEME ENTREPRISE, IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE CET ACCIDENT ETAIT UN ACCIDENT DE TRAJET, ALORS QU'IL RESULTERAIT DES PROPRES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND, QUE L'ACCIDENT NE S'ETAIT PAS PRODUIT SUR LE PARCOURS DIRECT DU LIEU DE TRAVAIL A LA RESIDENCE D'ATEO ET QUE CELUI-CI AVAIT INTERROMPU ET DETOURNE SON PARCOURS HABITUEL POUR UN MOTIF DICTE PAR L'INTERET PERSONNEL ;
QU'AINSI LE JUGEMENT S'EST CONTREDIT ET A MECONNU LES TEXTES ET LES PRINCIPES REGISSANT LA MATIERE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT RELEVE QUE BORDES AVAIT L'HABITUDE DE RECONDUIRE CHAQUE FIN DE SEMAINE ATEO AINSI QUE PUA LORSQUE CELUI-CI NE RENTRAIT PAS CHEZ LUI AVEC UN DE SES PARENTS ;
QUE LE SAMEDI 8 JUIN 1974, BORDES AVAIT DU S'ABSENTER ET QU'ATEO QUI POSSEDAIT UN VELOMOTEUR AVAIT CONVENU AVEC PUA, QUI NE DISPOSAIT CE JOUR-LA D'AUCUN MOYEN DE TRANSPORT, DE LE RAMENER ;
QU'A CET EFFET, LES DEUX HOMMES AVAIENT PRIS PLACE SUR LE VELOMOTEUR ;
QU'ATEO AVAIT EMPRUNTE LE CHEMIN MENANT CHEZ PUA ET DIFFERENT DE CELUI CONDUISANT A SON PROPRE DOMICILE ;
QUE C'ETAIT A CE MOMENT QUE L'ACCIDENT ETAIT SURVENU ;
QU'EN L'ETAT DE CES ELEMENTS DE FAIT D'OU IL RESULTAIT QU'EN LA CIRCONSTANCE ATEO AVAIT SUPPLEE SON EMPLOYEUR, CE JOUR-LA EMPECHE, LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER QUE LE DETOUR, LORS DUQUEL ATEO AVAIT ETE BLESSE "N'ETAIT PAS DICTE PAR L'INTERET PERSONNEL ET N'ETAIT PAS INDEPENDANT DE L'EMPLOI, MAIS AU CONTRAIRE, EN RELATION DIRECTE AVEC CELUI-CI" ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 12 MAI 1976 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE.