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15/06/1977 | FRANCE | N°76-14355

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1977, 76-14355


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE ATEO, EMPLOYE AU SERVICE DE BORDES, AYANT ETE BLESSE LE SAMEDI 8 JUIN 1974, DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION TANDIS QU'APRES LA FIN DU TRAVAIL IL AVAIT, EN RENTRANT A SON DOMICILE, FAIT UN DETOUR POUR RACCOMPAGNER CHEZ LUI PUA OUVRIER DE LA MEME ENTREPRISE, IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE CET ACCIDENT ETAIT UN ACCIDENT DE TRAJET, ALORS QU'IL RESULTERAIT DES PROPRES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND, QUE L'ACCIDENT NE S'ETAIT PAS PRODUIT SUR LE PARCOURS DIRECT DU LIEU DE TRAVAIL A LA RESIDENCE D'ATEO ET QUE CELUI-CI AVAIT INTERROMPU ET

DETOURNE SON PARCOURS HABITUEL POUR UN MOTIF DI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE ATEO, EMPLOYE AU SERVICE DE BORDES, AYANT ETE BLESSE LE SAMEDI 8 JUIN 1974, DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION TANDIS QU'APRES LA FIN DU TRAVAIL IL AVAIT, EN RENTRANT A SON DOMICILE, FAIT UN DETOUR POUR RACCOMPAGNER CHEZ LUI PUA OUVRIER DE LA MEME ENTREPRISE, IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE CET ACCIDENT ETAIT UN ACCIDENT DE TRAJET, ALORS QU'IL RESULTERAIT DES PROPRES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND, QUE L'ACCIDENT NE S'ETAIT PAS PRODUIT SUR LE PARCOURS DIRECT DU LIEU DE TRAVAIL A LA RESIDENCE D'ATEO ET QUE CELUI-CI AVAIT INTERROMPU ET DETOURNE SON PARCOURS HABITUEL POUR UN MOTIF DICTE PAR L'INTERET PERSONNEL ;

QU'AINSI LE JUGEMENT S'EST CONTREDIT ET A MECONNU LES TEXTES ET LES PRINCIPES REGISSANT LA MATIERE ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT RELEVE QUE BORDES AVAIT L'HABITUDE DE RECONDUIRE CHAQUE FIN DE SEMAINE ATEO AINSI QUE PUA LORSQUE CELUI-CI NE RENTRAIT PAS CHEZ LUI AVEC UN DE SES PARENTS ;

QUE LE SAMEDI 8 JUIN 1974, BORDES AVAIT DU S'ABSENTER ET QU'ATEO QUI POSSEDAIT UN VELOMOTEUR AVAIT CONVENU AVEC PUA, QUI NE DISPOSAIT CE JOUR-LA D'AUCUN MOYEN DE TRANSPORT, DE LE RAMENER ;

QU'A CET EFFET, LES DEUX HOMMES AVAIENT PRIS PLACE SUR LE VELOMOTEUR ;

QU'ATEO AVAIT EMPRUNTE LE CHEMIN MENANT CHEZ PUA ET DIFFERENT DE CELUI CONDUISANT A SON PROPRE DOMICILE ;

QUE C'ETAIT A CE MOMENT QUE L'ACCIDENT ETAIT SURVENU ;

QU'EN L'ETAT DE CES ELEMENTS DE FAIT D'OU IL RESULTAIT QU'EN LA CIRCONSTANCE ATEO AVAIT SUPPLEE SON EMPLOYEUR, CE JOUR-LA EMPECHE, LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER QUE LE DETOUR, LORS DUQUEL ATEO AVAIT ETE BLESSE "N'ETAIT PAS DICTE PAR L'INTERET PERSONNEL ET N'ETAIT PAS INDEPENDANT DE L'EMPLOI, MAIS AU CONTRAIRE, EN RELATION DIRECTE AVEC CELUI-CI" ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 12 MAI 1976 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-14355
Date de la décision : 15/06/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Itinéraire détourné - Transport d'un camarade de travail - Trajet non indépendant de l'emploi.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Itinéraire détourné - Itinéraire plus long que l'itinéraire normal.

Relevant qu'un salarié, habituellement reconduit à son domicile chaque fin de semaine par son employeur ainsi qu'un camarade de travail, avait convenu avec ce dernier, qui ne disposait d'aucun moyen de transport en l'absence de l'employeur, de le ramener sur son vélomoteur, et qu'un accident était survenu sur le trajet conduisant au domicile du passager, différent de celui menant au domicile du conducteur, les juges du fond peuvent estimer que celui-ci ayant, en la circonstance, suppléé son employeur, le détour, lors duquel il a été blessé, "n'était pas dicté par l'intérêt personnel et n'était pas indépendant de l'emploi, mais au contraire en relation directe avec celui-ci".


Références :

Décision attaquée : Tribunal civil Papeete, 12 mai 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-10-18 Bulletin Criminel 1962 N. 282 p.587 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-01-08 Bulletin 1975 V N. 3 p.3 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1977, pourvoi n°76-14355, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 401 P. 317
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 401 P. 317

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Bolac
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.14355
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