SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 20 NOVEMBRE 1975) D'AVOIR DECLARE FONDEE EN SON PRINCIPE LA DEMANDE DE LA SOCIETE JULIEN CORIC TENDANT AU PAIEMENT DE DIVERS TRAVAUX DE PEINTURE EXECUTES POUR LE COMPTE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., QUI CONTESTAIT LES AVOIR COMMANDES, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE D'UNE PART, L'ACCORD DES VOLONTES DOIT ETRE EXEMPT DE TOUTE EQUIVOQUE, QU'EN L'ESPECE, PAS PLUS QUE L'ENVOI D'UN DEVIS LA REALISATION DE TRAVAUX NE LAISSENT PRESUMER UN QUELCONQUE ACCORD, D'OU IL SUIT QU'EN SE FONDANT UNIQUEMENT SUR UN PRETENDU CONSENTEMENT VERBAL EXPRESSEMENT DEMENTI PAR LES PERSONNES HABILITEES A LE DONNER, LA COUR D'APPEL N'A PAS CARACTERISE L'ACCORD DES VOLONTES, QUE, D'AUTRE PART, IL APPARTIENT AU DEMANDEUR DE FAIRE LA PREUVE DE L'ACCEPTATION DONT IL SE PREVAUT, QU'EN SE FONDANT SUR LES CIRCONSTANCES QUE LE SYNDIC DES COPROPRIETAIRES N'APPORTE EN LA CAUSE AUCUNE JUSTIFICATION D'UNE INTERVENTION QUELCONQUE AU COURS DE L'EXECUTION DES TRAVAUX, LA COUR D'APPEL A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ET QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL, QUI RETIENT QUE NUL NE CONTESTE LA BONNE EXECUTION DES TRAVAUX A DENATURE OUVERTEMENT LES CONCLUSIONS D'APPEL DU SYNDICAT, DANS LESQUELLES IL ETAIT EXPRESSEMENT INDIQUE QUE LES TRAVAUX LITIGIEUX ETAIENT RESTES INACHEVES" ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DES ELEMENTS DE LA CAUSE ET SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, QU'AYANT, PAR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE, EXCLUSIVE DE DENATURATION, DES TERMES AMBIGUS DES CONCLUSIONS DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, RETENU QUE L'ARCHITECTE DE LA COPROPRIETE AVAIT DONNE L'ORDRE VERBAL D'ENTREPRENDRE CES TRAVAUX, LESQUELS AVAIT ETE ENTIEREMENT REALISES SANS QUE LA BONNE EXECUTION, PAS PLUS QUE LE PRIX FIGURANT AU DEVIS, EUSSENT ETE CONTESTES, LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'IL ETAIT ETABLI QUE LEDIT SYNDICAT AVAIT DONNE SON ACCORD A CETTE EXECUTION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES AUX ENTIERS DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL, ALORS QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE NE POUVAIENT METTRE A LA CHARGE DUDIT INTIME, QUI N'AVAIT PAS SUCCOMBE EN PREMIERE INSTANCE, QUE LES DEPENS DE L'INSTANCE D'APPEL ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE DE CONDAMNER AUX DEPENS LA PARTIE QUI SUCCOMBE ;
QU'EN CONSEQUENCE, LE MOYEN NE PEUT ETRE QU'ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.