La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1977 | FRANCE | N°76-10660

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 1977, 76-10660


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 20 NOVEMBRE 1975) D'AVOIR DECLARE FONDEE EN SON PRINCIPE LA DEMANDE DE LA SOCIETE JULIEN CORIC TENDANT AU PAIEMENT DE DIVERS TRAVAUX DE PEINTURE EXECUTES POUR LE COMPTE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., QUI CONTESTAIT LES AVOIR COMMANDES, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE D'UNE PART, L'ACCORD DES VOLONTES DOIT ETRE EXEMPT DE TOUTE EQUIVOQUE, QU'EN L'ESPECE, PAS PLUS QUE L'ENVOI D'UN DEVIS LA REALISATION DE TRAVAUX NE LAISSENT PRESUMER UN QUELCONQUE ACCORD, D'OU IL SUIT QU'EN SE FONDANT UNI

QUEMENT SUR UN PRETENDU CONSENTEMENT VERBAL EXP...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 20 NOVEMBRE 1975) D'AVOIR DECLARE FONDEE EN SON PRINCIPE LA DEMANDE DE LA SOCIETE JULIEN CORIC TENDANT AU PAIEMENT DE DIVERS TRAVAUX DE PEINTURE EXECUTES POUR LE COMPTE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., QUI CONTESTAIT LES AVOIR COMMANDES, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE D'UNE PART, L'ACCORD DES VOLONTES DOIT ETRE EXEMPT DE TOUTE EQUIVOQUE, QU'EN L'ESPECE, PAS PLUS QUE L'ENVOI D'UN DEVIS LA REALISATION DE TRAVAUX NE LAISSENT PRESUMER UN QUELCONQUE ACCORD, D'OU IL SUIT QU'EN SE FONDANT UNIQUEMENT SUR UN PRETENDU CONSENTEMENT VERBAL EXPRESSEMENT DEMENTI PAR LES PERSONNES HABILITEES A LE DONNER, LA COUR D'APPEL N'A PAS CARACTERISE L'ACCORD DES VOLONTES, QUE, D'AUTRE PART, IL APPARTIENT AU DEMANDEUR DE FAIRE LA PREUVE DE L'ACCEPTATION DONT IL SE PREVAUT, QU'EN SE FONDANT SUR LES CIRCONSTANCES QUE LE SYNDIC DES COPROPRIETAIRES N'APPORTE EN LA CAUSE AUCUNE JUSTIFICATION D'UNE INTERVENTION QUELCONQUE AU COURS DE L'EXECUTION DES TRAVAUX, LA COUR D'APPEL A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ET QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL, QUI RETIENT QUE NUL NE CONTESTE LA BONNE EXECUTION DES TRAVAUX A DENATURE OUVERTEMENT LES CONCLUSIONS D'APPEL DU SYNDICAT, DANS LESQUELLES IL ETAIT EXPRESSEMENT INDIQUE QUE LES TRAVAUX LITIGIEUX ETAIENT RESTES INACHEVES" ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DES ELEMENTS DE LA CAUSE ET SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, QU'AYANT, PAR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE, EXCLUSIVE DE DENATURATION, DES TERMES AMBIGUS DES CONCLUSIONS DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, RETENU QUE L'ARCHITECTE DE LA COPROPRIETE AVAIT DONNE L'ORDRE VERBAL D'ENTREPRENDRE CES TRAVAUX, LESQUELS AVAIT ETE ENTIEREMENT REALISES SANS QUE LA BONNE EXECUTION, PAS PLUS QUE LE PRIX FIGURANT AU DEVIS, EUSSENT ETE CONTESTES, LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'IL ETAIT ETABLI QUE LEDIT SYNDICAT AVAIT DONNE SON ACCORD A CETTE EXECUTION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES AUX ENTIERS DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL, ALORS QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE NE POUVAIENT METTRE A LA CHARGE DUDIT INTIME, QUI N'AVAIT PAS SUCCOMBE EN PREMIERE INSTANCE, QUE LES DEPENS DE L'INSTANCE D'APPEL ;

MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE DE CONDAMNER AUX DEPENS LA PARTIE QUI SUCCOMBE ;

QU'EN CONSEQUENCE, LE MOYEN NE PEUT ETRE QU'ECARTE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-10660
Date de la décision : 15/06/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE CONTRAT - Preuve - Accord du maître de l'ouvrage - Ordre verbal de l'architecte.

* COPROPRIETE (loi du 10 juillet 1965) - Parties communes - Travaux - Contrat passé avec l'entrepreneur - Ordre verbal de l'architecte - Consentement du syndicat - Constatations suffisantes.

Une cour d'appel qui constate que l'architecte de la copropriété a donné à une entreprise l'ordre verbal d'entreprendre des travaux, lesquels ont été réalisés entièrement sans que leur bonne exécution ou le prix figurant au devis aient été contestés, peut en déduire que le syndicat de la copropriété a donné son accord à cette exécution et le condamner au règlement dudit prix.


Références :

(1)
Code civil 1134
LOI 65-557 du 10 juillet 1965

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 8 ), 20 novembre 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 1977, pourvoi n°76-10660, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 265 P. 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 265 P. 202

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Laguerre
Rapporteur ?: RPR Mlle Fossereau
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10660
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award