SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DES DISPOSITIONS GENERALES ET L'ARTICLE 6 DU CHAPITRE III DU TITRE XIV DE LA NOMENCLATURE GENERALE DES ACTES PROFESSIONNELS DES MEDECINS, CHIRURGIENS-DENTISTES, SAGES-FEMMES ET AUXILIAIRES MEDICAUX ;
ATTENDU QUE D'APRES CES TEXTES LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE NE PARTICIPE AUX FRAIS RESULTANT DE CERTAINS ACTES QUE SI APRES AVIS DU CONTROLE MEDICAL ELLE A PREALABLEMENT ACCEPTE DE LES PRENDRE EN CHARGE ;
QU'IL EN EST AINSI POUR LES MANIPULATIONS VERTEBRALES ;
QUE LA DATE D'ENVOI DE LA DEMANDE D'ENTENTE EST ATTESTEE PAR LE TIMBRE DATE DE LA POSTE ;
QUE LORSQU'IL Y A URGENCE MANIFESTE LE PRATICIEN DISPENSE L'ACTE, MAIS REMPLIT NEANMOINS LA FORMALITE D'ENVOI DE LA DEMANDE EN PORTANT LA MENTION "ACTE D'URGENCE" ;
ATTENDU QU'YVES X... NE LUI AYANT FAIT PARVENIR QUE LE 25 FEVRIER 1975 LA DEMANDE D'ENTENTE PREALABLE POUR L'EXECUTION DE MANIPULATIONS VERTEBRALES, ACTES COTES K7 + 2/2 QUI LUI AVAIENT ETE DISPENSES DU 27 DECEMBRE 1974 AU 15 JANVIER 1975 PAR SON MEDECIN TRAITANT, LA CAISSE MUTUELLE PROVINCIALE DES PROFESSIONS LIBERALES LUI EN A REFUSE LA PRISE EN CHARGE ;
ATTENDU QUE POUR ORDONNER LE REMBOURSEMENT DU TRAITEMENT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A DECLARE QUE, SI L'ASSURE AVAIT NEGLIGE DE TRANSMETTRE LA PRESCRIPTION MEDICALE PORTANT LA MENTION "ENTENTE PREALABLE URGENTE", IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LE COMPORTEMENT DE L'INTERESSE EUT ETE DELIBERE ET QU'EN TOUT CAS IL S'AGISSAIT D'UN CAS D'URGENCE ;
ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE L'ASSURE N'AVAIT PAS OBSERVE LES OBLIGATIONS IMPERATIVES AUXQUELLES IL ETAIT ASTREINT, QUE, D'AUTRE PART, SI L'URGENCE D'UN ACTE SOUMIS A ENTENTE PREALABLE EN PERMET L'EXECUTION IMMEDIATE, ELLE NE DISPENSE PAS POUR AUTANT DE L'OBLIGATION D'ADRESSER SANS DELAI A L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE UNE DEMANDE DE PRISE EN CHARGE PERMETTANT A LA CAISSE D'EXERCER SON CONTROLE ET JUSTIFIANT DE LA DATE DE SA PRESCRIPTION ;
D'OU IL SUIT QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 19 NOVEMBRE 1975 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE.