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15/06/1977 | FRANCE | N°76-10507

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1977, 76-10507


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DES DISPOSITIONS GENERALES ET L'ARTICLE 6 DU CHAPITRE III DU TITRE XIV DE LA NOMENCLATURE GENERALE DES ACTES PROFESSIONNELS DES MEDECINS, CHIRURGIENS-DENTISTES, SAGES-FEMMES ET AUXILIAIRES MEDICAUX ;

ATTENDU QUE D'APRES CES TEXTES LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE NE PARTICIPE AUX FRAIS RESULTANT DE CERTAINS ACTES QUE SI APRES AVIS DU CONTROLE MEDICAL ELLE A PREALABLEMENT ACCEPTE DE LES PRENDRE EN CHARGE ;

QU'IL EN EST AINSI POUR LES MANIPULATIONS VERTEBRALES ;

QUE LA DATE D'ENVOI DE LA DEMANDE D'ENTENTE EST ATTESTEE PAR LE TIMBRE DATE DE L

A POSTE ;

QUE LORSQU'IL Y A URGENCE MANIFESTE LE PRATICIEN DISPE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DES DISPOSITIONS GENERALES ET L'ARTICLE 6 DU CHAPITRE III DU TITRE XIV DE LA NOMENCLATURE GENERALE DES ACTES PROFESSIONNELS DES MEDECINS, CHIRURGIENS-DENTISTES, SAGES-FEMMES ET AUXILIAIRES MEDICAUX ;

ATTENDU QUE D'APRES CES TEXTES LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE NE PARTICIPE AUX FRAIS RESULTANT DE CERTAINS ACTES QUE SI APRES AVIS DU CONTROLE MEDICAL ELLE A PREALABLEMENT ACCEPTE DE LES PRENDRE EN CHARGE ;

QU'IL EN EST AINSI POUR LES MANIPULATIONS VERTEBRALES ;

QUE LA DATE D'ENVOI DE LA DEMANDE D'ENTENTE EST ATTESTEE PAR LE TIMBRE DATE DE LA POSTE ;

QUE LORSQU'IL Y A URGENCE MANIFESTE LE PRATICIEN DISPENSE L'ACTE, MAIS REMPLIT NEANMOINS LA FORMALITE D'ENVOI DE LA DEMANDE EN PORTANT LA MENTION "ACTE D'URGENCE" ;

ATTENDU QU'YVES X... NE LUI AYANT FAIT PARVENIR QUE LE 25 FEVRIER 1975 LA DEMANDE D'ENTENTE PREALABLE POUR L'EXECUTION DE MANIPULATIONS VERTEBRALES, ACTES COTES K7 + 2/2 QUI LUI AVAIENT ETE DISPENSES DU 27 DECEMBRE 1974 AU 15 JANVIER 1975 PAR SON MEDECIN TRAITANT, LA CAISSE MUTUELLE PROVINCIALE DES PROFESSIONS LIBERALES LUI EN A REFUSE LA PRISE EN CHARGE ;

ATTENDU QUE POUR ORDONNER LE REMBOURSEMENT DU TRAITEMENT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A DECLARE QUE, SI L'ASSURE AVAIT NEGLIGE DE TRANSMETTRE LA PRESCRIPTION MEDICALE PORTANT LA MENTION "ENTENTE PREALABLE URGENTE", IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LE COMPORTEMENT DE L'INTERESSE EUT ETE DELIBERE ET QU'EN TOUT CAS IL S'AGISSAIT D'UN CAS D'URGENCE ;

ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE L'ASSURE N'AVAIT PAS OBSERVE LES OBLIGATIONS IMPERATIVES AUXQUELLES IL ETAIT ASTREINT, QUE, D'AUTRE PART, SI L'URGENCE D'UN ACTE SOUMIS A ENTENTE PREALABLE EN PERMET L'EXECUTION IMMEDIATE, ELLE NE DISPENSE PAS POUR AUTANT DE L'OBLIGATION D'ADRESSER SANS DELAI A L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE UNE DEMANDE DE PRISE EN CHARGE PERMETTANT A LA CAISSE D'EXERCER SON CONTROLE ET JUSTIFIANT DE LA DATE DE SA PRESCRIPTION ;

D'OU IL SUIT QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 19 NOVEMBRE 1975 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LYON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-10507
Date de la décision : 15/06/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Entente préalable - Défaut - Urgence.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Traitement de rééducation et de réadaptation fonctionnelles - Manipulations vertébrales - Entente préalable - Défaut - Urgence.

Si l'urgence d'un acte soumis à entente préalable en permet l'exécution immédiate, elle ne dispense pas pour autant l'assuré de l'obligation d'adresser sans délai à l'organisme de sécurité sociale une demande de prise en charge permettant à la caisse d'exercer son contrôle et justifiant de la date de sa prescription. Par suite les juges du fond ne peuvent ordonner le remboursement de manipulation vertébrales, traitement soumis à entente préalable dès lors que l'assuré avait négligé de transmettre la prescription médicale portant la mention "entente préalable urgente", peu important que le comportement de l'interéssé ait été ou non délibéré.


Références :

NOMENCLATURE GENERALE DES ACTES PROFESSIONNELS DES MEDECINS CHIRURGIENS-DENTISTES, SAGES-FEMMES ET AUXILIAIRES MEDICAUX DISPOSITIONS GENERALES ART. 7, TITRE XIV CHAPITRE III ART. 6 CASSATION

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Lyon, 19 novembre 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-03-14 Bulletin 1973 V N. 160 p.145 (CASSATION) . ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-07-02 Bulletin 1974 V N. 405 p.379 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1977, pourvoi n°76-10507, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 402 P. 317
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 402 P. 317

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Martin
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10507
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