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15/06/1977 | FRANCE | N°76-10289

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1977, 76-10289


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE KEGELART AYANT INFORME SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE TASE, LE LUNDI 21 JANVIER 1974, EN FAISANT ETAT D'UN CERTIFICAT MEDICAL DU MEME JOUR, AYANT PRESCRIT SON TRANSPORT A L'HOPITAL, D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL QUI LUI SERAIT SURVENU LE VENDREDI 18 JANVIER SUR LE CHANTIER OUVERT PAR CETTE SOCIETE DANS L'USINE DE LA SOCIETE RHONE-PROGIL, ET OCCASIONNELLEMENT UNE ENTORSE AU GENOU, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE ETABLIE LA MATERIALITE DE CET ACCIDENT AUX MOTIFS QUE "SELON SES DIRES" KEGELART S'ETAIT FAIT UNE ENTORSE AU G

ENOU LE 18 JANVIER 1972 A 16 HEURES 30, EN DESCENDANT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE KEGELART AYANT INFORME SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE TASE, LE LUNDI 21 JANVIER 1974, EN FAISANT ETAT D'UN CERTIFICAT MEDICAL DU MEME JOUR, AYANT PRESCRIT SON TRANSPORT A L'HOPITAL, D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL QUI LUI SERAIT SURVENU LE VENDREDI 18 JANVIER SUR LE CHANTIER OUVERT PAR CETTE SOCIETE DANS L'USINE DE LA SOCIETE RHONE-PROGIL, ET OCCASIONNELLEMENT UNE ENTORSE AU GENOU, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE ETABLIE LA MATERIALITE DE CET ACCIDENT AUX MOTIFS QUE "SELON SES DIRES" KEGELART S'ETAIT FAIT UNE ENTORSE AU GENOU LE 18 JANVIER 1972 A 16 HEURES 30, EN DESCENDANT UN ESCALIER DANS UN ATELIER DE LA SOCIETE RHONE-PROGIL, QUE LES OUVRIERS "PAYES A L'HEURE" DE CETTE SOCIETE QUITTANT LEUR TRAVAIL A 16 HEURES 45, IL S'ETAIT RETROUVE SEUL ;

QUE LE LENDEMAIN IL N'AVAIT PU PREVENIR SON EMPLOYEUR ABSENT EN FIN DE SEMAINE ET AVAIT ATTENDU POUR LE FAIRE D'AVOIR CONSULTE SON MEDECIN HABITUEL, LE LUNDI 21 JANVIER ;

QUE CES DECLARATIONS AVAIENT ETE FAITES DE BONNE FOI QU'IL Y AVAIT DONC LIEU D'ADMETTRE QUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT DANS LES CONDITIONS DECRITES PAR KEGELART ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE SEUL FAIT PAR KEGELART D'AVOIR CONSULTE UN MEDECIN TROIS JOURS PLUS TARD ET AVISE SON EMPLOYEUR LE 21 JANVIER 1972, NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME UN ENSEMBLE DE PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES DE LA SURVENANCE AU COURS DU TRAVAIL DUDIT ACCIDENT, LEQUEL AVAIT D'AILLEURS ENTRAINE LORS DE LA CONSULTATION MEDICALE UNE PRESCRIPTION D'HOSPITALISATION IMMEDIATE, ET ALORS QU'IL APPARTENAIT A L'INTERESSE, QUELLE QUE SOIT SA BONNE FOI, D'ETABLIR AUTREMENT QUE PAR SES PROPRES AFFIRMATIONS, LA MATERIALITE DE L'ACCIDENT, SA DATE ET SON CARACTERE PROFESSIONNEL, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-10289
Date de la décision : 15/06/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Accident - Preuve - Déclarations de la victime - Insuffisance.

* PRESOMPTIONS DU FAIT DE L'HOMME - Affirmation des parties - Sécurité sociale - Accident du travail - Preuve - Déclarations de la victime.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Accident - Preuve - Charge.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Accident - Preuve - Déclarations de la victime - Accident déclaré tardivement.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Déclaration - Déclaration par la victime à l'employeur - Portée - Caractère professionnel de l'accident - Preuve.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Preuve - Déclarations de la victime - Insuffisance.

Les faits pour un salarié, prétendant avoir été victime d'un accident du travail un vendredi après-midi, d'avoir consulté un médecin et d'avoir avisé son employeur le lundi suivant, ne peuvent être considérés comme un ensemble de présomptions précises et concordantes de la survenance au cours du travail dudit accident, lequel avait d'ailleurs entraîné lors de la consultation médicale une prescription d'hospitalisation immédiate, alors qu'il appartient à l'interessé, quelle que soit sa bonne foi, d'établir autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de l'accident, sa date et son caractère professionnel.


Références :

Code de la sécurité sociale L415

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre sociale ), 12 novembre 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-10-20 Bulletin 1971 V N. 557 p.487 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-07-05 Bulletin 1972 V N. 494 p.451 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-10-29 Bulletin 1973 V N. 529 p.485 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-10-28 Bulletin 1975 V N. 494 p.421 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1977, pourvoi n°76-10289, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 400 P. 316
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 400 P. 316

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Bolac
Avocat(s) : Demandeur AV. M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10289
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