SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 29 OCTOBRE 1975) D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LA TIERCE OPPOSITION FORMEE PAR GASTON ET SYLVAIN X..., PORTEURS DE PARTS DE LA SOCIETE CIVILE PONTET-CLAUZURE, CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE QUI, SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE DEFENSE FAMILIALE ET COMMERCIALE (DFC), EN REGLEMENT JUDICIAIRE, ASSISTEE DE SON SYNDIC, AVAIT DONNE L'AUTORISATION A CETTE SOCIETE, QUI POSSEDAIT LA MAJORITE DES PARTS DE LA SOCIETE CIVILE PONTET-CLAUZURE, D'EMETTRE UN VOTE FAVORABLE SUR LA PROPOSITION D'ACHAT DU DOMAINE DE PONTET-CLAUZURE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARTICLE 105 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 EDICTE QUE "L'OPPOSITION, LORSQU'ELLE EST RECEVABLE, EST FORME CONTRE LES JUGEMENTS RENDUS EN MATIERE DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS, PAR DECLARATION AU GREFFE, DANS LE DELAI DE QUINZE JOURS A COMPTER DU PRONONCE DU JUGEMENT" ;
QU'IL VISE L'OPPOSITION ET NON LA TIERCE OPPOSITION, QU'IL S'ENSUIT QUE CES DISPOSITIONS NE POUVAIENT REGIR LA TIERCE OPPOSITION REGLEMENTEE PAR LES ARTICLES 474 ET SUIVANTS DE L'ANCIEN CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS APPLICABLES, DEVENUS AUJOURD'HUI LES ARTICLES 583 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT, A BON DROIT, QUE LE DELAI DE QUINZAINE IMPARTI PAR L'ARTICLE 105 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 S'APPLIQUE A L'OPPOSITION FORMEE PAR DES TIERS CONTRE LES JUGEMENTS ET ARRETS RENDUS EN MATIERE DE REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION DES BIENS, CE QUI EST LE CAS DU JUGEMENT SUSVISE, QU'IL S'ENSUIT QUE LA TIERCE OPPOSITION FORMEE PAR LES CONSORTS X...
Z... DE QUATRE MOIS APRES LE PRONONCE DE CE JUGEMENT ETAIT TARDIVE ET DONC IRRECEVABLE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DONNE ACTE A PERNOT, SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DFC, DE CE QU'IL FORMULE TOUTES RESERVES QUANT AUX DOMMAGES ET INTERETS, QU'IL POURRAIT ETRE AMENE A DEMANDER AUX CONSORTS X... QUI AURAIENT, SELON LUI, FAIT ECHOUER, PAR LEUR TIERCE OPPOSITION, LA VENTE DU DOMAINE DE PONTET-CLAUZURE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LESDITS CONSORTS Y... PAR CONCLUSIONS A LA COUR D'APPEL DE DEBOUTER LE SYNDIC PERNOT DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, NOTAMMENT EN RAISON DE CE QUE L'ECHEC DE LA VENTE DU DOMAINE DE PONTET-CLAUZURE N'ETAIT DU QU'A L'AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIETE CIVILE PONTET-CLAUZURE CAUSEE PAR LA CONVOCATION HORS DELAI FAITE PAR LA SOCIETE DEFENSE FAMILIALE ET COMMERCIALE, GERANTE ASSISTEE DE SON SYNDIC PERNOT ;
MAIS ATTENDU QUE LA DISPOSITION CRITIQUEE, QUI NE CONSTITUE PAS UNE DECISION CONSACRANT LA RECONNAISSANCE D'UN DROIT AU PROFIT DE L'UNE DES PARTIES A L'ENCONTRE DE L'AUTRE, NE PEUT DONNER OUVERTURE A CASSATION ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.