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09/06/1977 | FRANCE | N°75-90597

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 1977, 75-90597


REJET DU POURVOI DE X... (JACQUES),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS (4E CHAMBRE) DU 14 FEVRIER 1975, QUI, SUR RENVOI APRES CASSATION, L'A CONDAMNE A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SU

R RENVOI, A DECLARE LE MEDECIN DEMANDEUR RESPONSABLE DES...

REJET DU POURVOI DE X... (JACQUES),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS (4E CHAMBRE) DU 14 FEVRIER 1975, QUI, SUR RENVOI APRES CASSATION, L'A CONDAMNE A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR RENVOI, A DECLARE LE MEDECIN DEMANDEUR RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU DECES D'UNE PARTURIENTE SURVENU SEPT HEURES APRES SON ACCOUCHEMENT, ACCUEILLANT EN CONSEQUENCE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'EPOUX DE LA VICTIME ;
AUX MOTIFS QUE LE DEMANDEUR AURAIT COMMIS UNE FAUTE PENALE DANS LA SURVEILLANCE POSTANESTHESIQUE EN NE DEMEURANT PAS LUI-MEME AUPRES DE SA PATIENTE JUSQU'A SON RETOUR A UNE TOTALE CONSCIENCE, OU EN NE FAISANT PAS APPEL A UN ANESTHESIOLOGISTE, UN TEL MANQUE DE PRUDENCE AYANT COMPROMIS LES CHANCES DE SURVIE DE LA VICTIME, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'APPORTER A CET EGARD LA PREUVE DE LA CERTITUDE DE CETTE CHANCE DE SURVIE, UNE PROBABILITE ETANT SUFFISANTE POUR QUE LA RESPONSABILITE PENALE, ET PARTANT CIVILE, DU MEDECIN AUTEUR DE CETTE FAUTE PAR OMISSION, SE TROUVE ENGAGEE ;
ALORS QUE, SI L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL N'EXIGE PAS POUR RECEVOIR APPLICATION QU'UN LIEN DE CAUSALITE DIRECTE ET IMMEDIATE EXISTE ENTRE LA FAUTE DU PREVENU ET LE DECES DE LA VICTIME, ENCORE FAUT-IL QUE L'EXISTENCE DE CE LIEN DE CAUSALITE SOIT CERTAINE ;
QU'EN CONSEQUENCE LE JUGE REPRESSIF NE SAURAIT FONDER LA RESPONSABILITE PENALE ET CIVILE D'UN MEDECIN SUR UN DELIT D'IMPRUDENCE, POUR AVOIR FAIT PERDRE A SA PATIENTE UNE CHANCE DE VIE, TOUT EN RECONNAISSANT L'IMPOSSIBILITE D'AFFIRMER QUE LE DECES DE LA VICTIME EST LA CONSEQUENCE DE LA FAUTE REPROCHEE AU MEDECIN ;
ET ALORS QUE, DE SURCROIT, L'ARRET ATTAQUE EST ENTACHE DE CONTRADICTION POUR AVOIR AFFIRME D'UNE PART QUE LE DECES DE LA VICTIME DEVAIT ETRE EXAMINE DANS SON CONTEXTE ET NON PRIS ISOLEMENT, DES LORS QU'A L'EVIDENCE LIE DANS LES FAITS AUX INCIDENTS QUI S'ETAIENT DEROULES ENTRE LE 21 JUILLET LE 18 AOUT 1965 DANS LA CLINIQUE DIRIGEE PAR LE MEDECIN, ET PLUS PARTICULIEREMENT AUX DEUX AUTRES DECES DONT L'UN ETAIT SURVENU DANS LES MEMES CONDITIONS MAIS SANS QUE LA PARTURIENTE EUT ETE ANESTHESIEE, TOUT EN INCRIMINANT D'AUTRE PART LA SURVEILLANCE POSTANESTHESIQUE DONT LE LIEN AVEC LE DECES N'EST DONC AUCUNEMENT JUSTIFIE EN FAIT COMME EN DROIT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 4 AOUT 1965, LA DAME DE Y... ENTRAIT DANS UNE CLINIQUE DU MANS POUR Y ACCOUCHER ;
QUE LA PARTURIENTE AYANT SUBI DIVERSES INJECTIONS ET PERFUSIONS, UTILISEES DANS LA METHODE DITE DE L'ACCOUCHEMENT DIRIGE ET PRESCRITES PAR LE DOCTEUR X..., MEDECIN DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT, CELUI-CI PRATIQUAIT A 16 HEURES 30, SOUS ANESTHESIE GENERALE ET AU FORCEPS, L'ACCOUCHEMENT D'UN GARCON VIABLE ;
QUE, CEPENDANT, LA DAME DE Y... SOMNOLAIT ENCORE LORSQUE, VERS 20 HEURES, LE DOCTEUR X... ETAIT VENU LA VOIR ;
QUE, DEVANT PARTIR LE SOIR MEME EN VACANCES, CE PRATICIEN SE BORNAIT ALORS A ORDONNER UNE INJECTION DESTINEE A ACCELERER LE REVEIL, LAISSANT ENSUITE SA CLIENTE A LA GARDE DE SON MARI ;
QUE CELUI-CI, INQUIET DE VOIR QUE L'ACCOUCHEE RESPIRAIT AVEC DIFFICULTE, FAISAIT APPELER VERS 23 HEURES 30 LE MEDECIN ASSOCIE DU DOCTEUR X..., QUI AVAIT ETE LAISSE SANS INSTRUCTIONS SPECIALES ET A L'ARRIVEE DUQUEL LA DAME DE Y... AVAIT CESSE DE VIVRE ;
ATTENDU QUE, DEUX AUTRES DECES S'ETANT PRODUITS, QUELQUES JOURS PLUS TARD, DANS LA MEME CLINIQUE, UNE INFORMATION A ETE OUVERTE, A L'ISSUE DE LAQUELLE LA MORT DES TROIS PARTURIENTES AYANT ETE ATTRIBUEE A UN ETAT DE CHOC INFECTIEUX, LE DOCTEUR X..., INCULPE D'HOMICIDES INVOLONTAIRES, A ETE RENVOYE, DE CE CHEF, DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ;
QUE X... A DEFINITIVEMENT BENEFICIE D'UNE DECISION DE RELAXE ET QUE DE Y..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DE SON FILS MINEUR, A ETE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DEBOUTE DE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
ATTENDU QUE, POUR RETENIR LA RESPONSABILITE DE X... DANS LE DECES DE DAME DE Y... ET POUR LE CONDAMNER A REPARER LE PREJUDICE DES AYANTS DROIT DE LA VICTIME, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ANALYSE LES RAPPORTS DE DEUX COLLEGES D'EXPERTS ET ECARTE LES GRIEFS PRIS DE LA CONTAMINATION DE LA PATIENTE ET DU PRETENDU DEFAUT D'EXAMEN PREALABLE DE CELLE-CI, RELEVE QU'AUX TERMES DU SECOND RAPPORT D'EXPERTISE, X... A VOULU ACCELERER A TOUT PRIX L'ACCOUCHEMENT DE FACON A LE FAIRE COINCIDER AVEC SON PROPRE EMPLOI DU TEMPS, LA SEPTICEMIE AYANT ETE AGGRAVEE PAR LES CHOCS DUS A UNE THERAPEUTIQUE MEDICAMENTEUSE INCONSIDEREE, PAR LA MISE EN OEUVRE D'UN ACCOUCHEMENT NON PAS SIMPLEMENT DIRIGE MAIS FORCE ET PAR UN IMPORTANT ACCIDENT ANESTHESIQUE ;
QUE L'ARRET RELEVE ENCORE QUE, SELON LES CONCLUSIONS DES PREMIERS EXPERTS, LES SOMMEILS PROLONGES AURAIENT DU IMPOSER UNE SURVEILLANCE PARTICULIEREMENT VIGILANTE ET QU'IL Y A EU, DANS LE CAS DE DAME DE Y..., IMPRUDENCE A CET EGARD, QU'ENFIN LES EXPERTS SONT UNANIMES A AFFIRMER QUE TOUTE ANESTHESIE IMPLIQUE L'OBLIGATION ABSOLUE DE SURVEILLANCE MEDICALE DES PATIENTS JUSQU'A LEUR REVEIL COMPLET ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, L'ARRET DECLARE QUE CETTE DERNIERE OBLIGATION ETAIT EN L'ESPECE, D'AUTANT PLUS IMPERATIVE QUE SELON CES MEMES EXPERTS, L'UTILISATION DE NOMBREUSES DROGUES PROLONGE L'ETAT DE NON-CONSCIENCE ET MASQUE LES SIGNES DE COMPLICATIONS SECONDAIRES ;
QU'EN L'ABSENCE D'UN ANESTHESIOLOGISTE, IL INCOMBAIT AU DOCTEUR X..., QUI AVAIT ADMIS QUE LE NON-REVEIL DE DAME DE Y... ETAIT INHABITUEL, SOIT DE DEMEURER AUPRES D'ELLE JUSQU'A SON RETOUR A UNE TOTALE CONSCIENCE, SOIT D'APPELER SON ASSOCIE POUR QU'IL L'Y REMPLACAT, SEUL UN MEDECIN ETANT A MEME DE DISCERNER LES SIGNES EVENTUELS DE COMPLICATIONS ET DE JUGER DE LA NECESSITE D'AVOIR RECOURS A UN ANESTHESIOLOGISTE QU'IL S'AGISSAIT D'UNE MESURE ELEMENTAIRE DE PRUDENCE DONT X... S'ETAIT ABSTENU ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI A EXAMINE LE CAS DE LA DAME DE Y... AU REGARD DES AUTRES ACCIDENTS SURVENUS DANS LA CLINIQUE ET QUI A APPRECIE SOUVERAINEMENT LES DONNEES DES DIVERS RAPPORTS D'EXPERTISE, A PU, SANS ENCOURIR LE GRIEF DE CONTRADICTION FORMULE DANS LE MOYEN, RETENIR L'IMPRUDENCE RELEVEE PAR LES EXPERTS QUANT AU DEFAUT DE SURVEILLANCE MEDICALE POSTANESTHESIQUE DE CETTE PARTURIENTE TOUT EN CONSTATANT QU'UNE AUTRE ACCOUCHEE ETAIT DECEDEE SANS AVOIR SUBI D'ANESTHESIE ;
QU'IL SE DEDUIT NECESSAIREMENT, D'AUTRE PART, DES CONSTATATIONS DE L'ARRET, ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT VOIRE ERRONE, QUE LE DOCTEUR X..., EN CREANT IMPRUDEMMENT UN RISQUE MORTEL ET EN NEGLIGEANT D'EN EMPECHER LES EFFETS, A PRIVE LA DAME DE Y... DE TOUTE POSSIBILITE DE SURVIE ET COMMIS AINSI, PAR L'ENSEMBLE DE SON COMPORTEMENT, UNE FAUTE CONSTITUTIVE DU DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, EN RELATION DE CAUSALITE AVEC LE DECES DE CELLE-CI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 75-90597
Date de la décision : 09/06/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MEDECIN CHIRURGIEN - Homicide et blessures involontaires - Faute - Création d'un risque mortel - Omission d'en empêcher les effets.

* HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Médecin - Création d'un risque mortel - Omission d'en empêcher les effets.

Est à bon droit retenue, à la charge d'un médecin qui, en créant imprudemment un risque mortel et en négligeant d'en empêcher les effets, a privé une parturiente de toute possibilité de survie, une faute constitutive du délit d'homicide involontaire en relation de causalité avec le décès de celle-ci (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre 4 ), 14 février 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 1977, pourvoi n°75-90597, Bull. crim. N. 212 P. 533
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 212 P. 533

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Mongin
Avocat général : AV.GEN. M. Aymond
Rapporteur ?: RPR M. Depaule
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Coutard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.90597
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