REJET DU POURVOI FORME PAR X... (HUGUES),
CONTRE UN ARRET RENDU SUR RENVOI DE CASSATION LE 29 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, QUI, POUR USURE, L'A CONDAMNE A 2000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES.
LA COUR, VU LE MEMOIRE DEPOSE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE :
1° LES CONSORTS Y... ONT EMPRUNTE, SUIVANT ACTE AUTHENTIQUE DU 13 AOUT 1968, PAR L'INTERMEDIAIRE DU CONSEILLER FINANCIER X..., CONSTITUE SEQUESTRE DES FONDS DANS L'INTERET DES PRETEURS, UNE SOMME DE 350000 FRANCS POUR UNE DUREE DE QUATRE ANS, AU TAUX DE 11 % L'AN ;
2° UN ACTE SOUS SEING PRIVE DU MEME JOUR AUTORISAIT LE SEQUESTRE A PRELEVER SUR LES FONDS QU'IL DETENAIT, D'UNE PART, LE MONTANT DE SES HONORAIRES, SOIT 35000 FRANCS, D'AUTRE PART, LES INTERETS DUS POUR LA PREMIERE ANNEE, SOIT 38500 FRANCS ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR RETENIR LE DELIT D'USURE A LA CHARGE DE X..., CONSTATE QUE LES DEUX CONTRATS DU 13 AOUT 1968, BIEN QUE JURIDIQUEMENT DISTINCTS, CONCERNENT LA REALISATION D'UN MEME PRET ET PROCEDE AU CALCUL DE L'INTERET EFFECTIF GLOBAL, AU SENS DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966, EN TENANT COMPTE DES SOMMES REMISES A L'EMPRUNTEUR APRES DEDUCTION DES FRAIS ET RETENUES ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966, 1134 DU CODE CIVIL, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS D'APPEL VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'USURE ;AUX MOTIFS QUE LES DEUX ACTES PASSES LE 13 AOUT 1962, BIEN QUE DISTINCTS JURIDIQUEMENT, CONCOURENT A LA REALISATION DU PRET LITIGIEUX DE SORTE QUE L'ENSEMBLE DES FRAIS, COMMISSIONS ET CHARGES QUI GREVENT L'UN ET L'AUTRE, SONT A PRENDRE EN CONSIDERATION DANS LE CALCUL DU TAUX EFFECTIF GLOBAL ;
ET QUE X... ETANT AUTORISE PAR LE SECOND ACTE A RETENIR UNE SOMME DE 38500 FRANCS, CORRESPONDANT AU MONTANT DES ECHEANCES TRIMESTRIELLES D'INTERETS DE LA PREMIERE ANNEE, CETTE RETENUE DOIT ENTRER EN LIGNE DE COMPTE PUISQUE FAITE DANS L'INTERET EXCLUSIF DU PRETEUR ;
ALORS QUE, AINSI QUE LE SOUTENAIENT LES CONCLUSIONS D'APPEL, L'ACTE DE SEQUESTRE, POSTERIEUR A L'OCTROI DU PRET, AUTORISAIT X... A PRELEVER SUR LES FONDS EMPRUNTES LES SOMMES NECESSAIRES AU PAIEMENT DES ECHEANCES TRIMESTRIELLES D'INTERETS PREVUES AUDIT ACTE ET CE POUR UNE ANNEE ENTIERE, D'OU IL SUIT QUE L'EMPRUNTEUR AVAIT JURIDIQUEMENT ET MATERIELLEMENT RECU LA TOTALITE DU PRET, LORSQU'IL A REVERSE AU SEQUESTRE LA SOMME DE 38500 FRANCS EN LUI DONNANT MANDAT DE L'AFFECTER A UN USAGE DETERMINE, LE PAIEMENT DES INTERETS DE LA PREMIERE ANNEE ;
ET ALORS QUE LA COUR NE POUVAIT DES LORS, SANS DENATURER LES CONVENTIONS DES PARTIES ET SANS REPONSE AUX CONCLUSIONS, SE BORNER A AFFIRMER QUE LES DEUX ACTES CONCOURAIENT A LA REALISATION DU PRET LITIGIEUX ET A TENIR COMPTE DE LA RETENUE DE 38500 FRANCS POUR CALCULER LE TAUX EFFECTIF GLOBAL DE L'INTERET ;
ATTENDU QU'UN PRECEDENT ARRET, QUI, EN REPRESENTANT L'ACTE SOUS SEING PRIVE COMME INDEPENDANT DU PRET, CALCULAIT LE TAUX D'INTERET D'APRES LA SOMME INSCRITE DANS L'ACTE AUTHENTIQUE, A ETE CASSE PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE LE 30 JANVIER 1975, NOTAMMENT POUR VIOLATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI SUSVISEE, QUI ASSIMILE AUX INTERETS LES FRAIS, COMMISSIONS OU REMUNERATIONS, MEME INDIRECTS, ET EN PARTICULIER CEUX QUI RESULTENT DE STIPULATIONS QUE LES PARTIES NE CROIENT PAS DEVOIR INSERER DANS L'ACTE DE PRET ;
ATTENDU QUE LE MOYEN, ACTUELLEMENT PRODUIT, REPROCHE SEULEMENT A LA COUR DE RENVOI, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR, D'AVOIR STATUE EN CONFORMITE DE LA DOCTRINE DE L'ARRET QUI L'AVAIT SAISIE ;
MAIS ATTENDU QUE, SI L'ARTICLE 619 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PERMET, EN CAS DE RESISTANCE DE LA JURIDICTION DE RENVOI, DE SAISIR A NOUVEAU LA COUR DE CASSATION, SIEGEANT ALORS EN ASSEMBLEE PLENIERE, D'UN POINT DE DROIT SUR LEQUEL ELLE S'EST DEJA PRONONCEE, LA COUR DE CASSATION NE PEUT EN REVANCHE ETRE APPELEE A REVENIR SUR LA DOCTRINE AFFIRMEE DANS SON PREMIER ARRET, LORSQUE LA JURIDICTION DE RENVOI S'Y EST CONFORMEE ;
QU'AINSI, LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'USURE ;AUX MOTIFS QU'EN DEFINITIVE ET COMPTE TENU QUE X... ETAIT AUTORISE A RETENIR UNE SOMME DE 38500 FRANCS CORRESPONDANT AU MONTANT DES ECHEANCES TRIMESTRIELLES DE LA PREMIERE ANNEE, LES EPOUX Y... NE DISPOSERENT PLUS QUE DE LA SOMME DE 270576, 39 FRANCS, CAPITAL REDUIT EN PARTANT DUQUEL LA COMMISSION CONSULTATIVE A ESTIME QUE LE TAUX EFFECTIF GLOBAL ETAIT DE 15, 296 % ;
ALORS, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966, LES FRAIS, COMMISSIONS ET REMUNERATIONS DE TOUTE NATURE, DIRECTS OU INDIRECTS, DEVRONT ETRE AJOUTES AUX INTERETS POUR LA DETERMINATION DU TAUX EFFECTIF GLOBAL DU PRET, SI BIEN QUE CES FRAIS ET REMUNERATIONS NE DOIVENT PAS ETRE DEDUITS DU PRET EN CAPITAL POUR OBTENIR L'ASSIETTE DE L'INTERET, COMME L'A FAIT EN L'ESPECE L'ARRET ATTAQUE, SUIVANT EN CELA L'AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE, MAIS QU'AU CONTRAIRE LE MODE DE CALCUL DU TAUX DOIT ETRE LE MEME QUE POUR LES INTERETS CONVENTIONNELS ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA RETENUE DE 38500 FRANCS POUR UNE ANNEE D'INTERETS NE SAURAIT S'IMPUTER SUR LE CAPITAL QU'AU TITRE DE LA PREMIERE ANNEE, NON SUR LES ANNEES SUIVANTES ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR OBSERVE QUE LES INTERETS ANNUELS DU PRET ETAIENT PAYABLES D'AVANCE POUR LA PREMIERE ANNEE, PUIS TRIMESTRIELLEMENT AU COURS DES TROIS ANNEES SUIVANTES, ENONCE QUE LES VERSEMENTS DE L'EMPRUNTEUR DOIVENT ETRE REPARTIS DANS LE TEMPS SUIVANT LEUR DATE, POUR EVALUER LE TAUX EFFECTIF GLOBAL PAR LA METHODE DES INTERETS COMPOSES ;
ATTENDU QU'EN PROCEDANT AINSI, LA COUR D'APPEL A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE CETTE LOI ;
QU'EN EFFET, CHAQUE VERSEMENT ANTICIPE, CONTRACTUELLEMENT IMPOSE, SOUS FORME SOIT D'AMORTISSEMENT, SOIT DE PAIEMENT D'INTERETS PENDANT LA DUREE DU PRET, CONTRIBUE A DIMINUER LE MONTANT DU CAPITAL DISPONIBLE ENTRE LES MAINS DE L'EMPRUNTEUR ET A MAJORER LE TAUX DE L'INTERET CONVENTIONNEL ;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL A, A BON DROIT, SUIVI L'AVIS DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES PRETS, QUI AVAIT PROCEDE A L'ESCOMPTE, A INTERETS COMPOSES, ET A LA DATE DE CHAQUE OPERATION, D'UNE PART DU MONTANT DU PRET PORTE AU DEBIT DU COMPTE DE L'EMPRUNTEUR, D'AUTRE PART DE TOUS LES VERSEMENTS INSCRITS AU CREDIT DE CE MEME COMPTE, POUR DEDUIRE DE L'EGALITE DE CES DEUX CALCULS, LE TAUX EFFECTIF GLOBAL ;
QU'AINSI, LE MOYEN NE SAURAIT SOUTENIR QUE LES FRAIS ET COMMISSIONS NE DOIVENT PAS SE DEDUIRE DU CAPITAL PRETE A RAISON DE LEUR ASSIMILATION AUX INTERETS PAR L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966 ;
QU'EN EFFET, SI LE PRET ET LES RETENUES INTERVIENNENT A LA MEME DATE, COMME EN L'ESPECE, IL REVIENT AU MEME D'ESCOMPTER SEPAREMENT, AU DEBIT LE MONTANT DU PRET ET AU CREDIT LE MONTANT DES RETENUES, OU D'ESCOMPTER LE MONTANT DE LA DIFFERENCE, C'EST-A-DIRE LA SOMME EFFECTIVEMENT REMISE A L'EMPRUNTEUR ;
QU'ENFIN, LE MOYEN SOUTIENT ENCORE A TORT QUE LA SOMME DE 38500 FRANCS, REPRESENTANT LES INTERETS DE LA PREMIERE ANNEE PAYES D'AVANCE, A ETE IMPUTEE SUR LES QUATRE ANNEES DU PRET, DES LORS QUE L'ARRET PROCEDE NON PAS A UNE IMPUTATION EN VUE DE L'ETABLISSEMENT D'UN INTERET SIMPLE, MAIS AU CALCUL DU TAUX GLOBAL D'INTERET D'UN CAPITAL VARIABLE DONT DISPOSE L'EMPRUNTEUR ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EN SES DEUX BRANCHES DOIT ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ;
REJETTE LE POURVOI.