SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ;
ATTENDU QU'AVANT DE RENDRE UNE ORDONNANCE PRONONCANT UNE EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, LE MAGISTRAT EST TENU DE VERIFIER SI TOUTES LES FORMALITES PRESCRITES PAR LA LOI ONT ETE ACCOMPLIES ;
QU'IL DOIT JUSTIFIER DE CETTE VERIFICATION EN VISANT DANS SA DECISION LES PIECES PRODUITES A L'APPUI DE LA DEMANDE ;
ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUE DU 6 MARS 1976, QUI PRONONCE, AU PROFIT DU DEPARTEMENT DU NORD, L'EXPROPRIATION DE DEUX PARCELLES DE TERRE, SITUEES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-AMAND-LES-EAUX ET APPARTENANT, L'UNE A Y... MARIE, L'AUTRE A X... FERNAND, EPOUX DE CELLE-CI, MENTIONNE QUE CES DEUX PROPRIETAIRES SONT DECEDES, LA PREMIERE LE 2 SEPTEMBRE 1964, LE SECOND, LE 26 JANVIER 1972 ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER L'IDENTITE DES PROPRIETAIRES ACTUELS DES PARCELLES EXPROPRIEES, LE JUGE DE L'EXPROPRIATION A ENTACHE SA DECISION D'UN VICE DE FORME QUI DOIT EN FAIRE PRONONCER L'ANNULATION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 6 MARS 1976, PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DU NORD ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS, SIEGEANT A ARRAS.