SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ENTREPRISE CONTRERES ET FILS QUI, EN 1965, A EDIFIE, POUR LE COMPTE DE DAME X..., UNE VILLA MOYENNANT LE PRIX DE 128 990 FRANCS, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 114 288 FRANCS, MONTANT DES TRAVAUX NECESSAIRES A LA REPARATION DES MALFACONS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LES PLANS PRODUITS PAR L'ENTREPRENEUR ETAIENT SIGNES DU MAITRE D'Y... DEMANDIER, DONT LA PRESENCE ETAIT PAR AILLEURS DENONCEE PAR LES AUTRES CORPS DE METIER, ET QU'EN DECLARANT L'ENTREPRENEUR RESPONSABLE NON SEULEMENT DE L'EXECUTION, MAIS ENCORE DE LA CONCEPTION COMPLETE DE LA VILLA, LA COUR A DENATURE LES DOCUMENTS PRODUITS ;
QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET MANQUE DE BASE LEGALE PUISQU'IL NE JUSTIFIE PAS LA DISPROPORTION ENTRE LE COUT DES REPARATIONS ET LE COUT DE LA CONSTRUCTION ORIGINAIRE ;
MAIS ATTENDU QU'UNE PARTIE DONT LES FAUTES ONT CONTRIBUE A LA REALISATION DU DOMMAGE NE PEUT ECHAPPER AUX CONSEQUENCES DE SA RESPONSABILITE EN INVOQUANT LES FAUTES D'UN TIERS ETRANGER AUX DEBATS ;
QUE SANS DENATURATION, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN FIXANT LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS QU'ELLE ALLOUAIT POUR ASSURER LA REPARATION DES MALFACONS ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE .