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02/06/1977 | FRANCE | N°76-10144

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 1977, 76-10144


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LA SOCIETE LES CHARTREUSES IMOBEL A FORME UN POURVOI CONTRE UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER (PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, LE 27 JUILLET 1975 RENDUE EXECUTOIRE PAR ORDONNANCE DU 9 OCTOBRE 1975) ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE PEUT ETRE FORME DE POURVOI EN CASSATION QUE CONTRE LES DECISIONS RENDUES EN DERNIER RESSORT ET QUE TEL N'EST PAS LE CAS D'UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER QUI PEUT ETRE ATTAQUEE PAR LA VOIE DU CONTREDIT ET DE L'APPEL ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE D'INJON

CTION DE PAYER RENDUE PAR M. LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE CO...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LA SOCIETE LES CHARTREUSES IMOBEL A FORME UN POURVOI CONTRE UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER (PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, LE 27 JUILLET 1975 RENDUE EXECUTOIRE PAR ORDONNANCE DU 9 OCTOBRE 1975) ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE PEUT ETRE FORME DE POURVOI EN CASSATION QUE CONTRE LES DECISIONS RENDUES EN DERNIER RESSORT ET QUE TEL N'EST PAS LE CAS D'UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER QUI PEUT ETRE ATTAQUEE PAR LA VOIE DU CONTREDIT ET DE L'APPEL ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER RENDUE PAR M. LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, LE 9 OCTOBRE 1975.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-10144
Date de la décision : 02/06/1977
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES (décret du 28 août 1972) - Injonction de payer - Ordonnance - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Irrecevabilité.

* CASSATION - Décisions susceptibles - Recouvrement de certaines créances - Ordonnance d'injonction de payer (non).

Le pourvoi en cassation ne pouvant être formé que contre les décisions rendues en dernier ressort, est irrecevable le pourvoi formé contre une ordonnance d'injonction de payer, qui peut être attaquée par la voie du contredit ou de l'appel.


Références :

Décret 67-1210 du 22 décembre 1967 ART. 1
Décret 72-790 du 28 août 1972 ART. 7

Décision attaquée : Président du Tribunal de commerce Paris, 09 octobre 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-10-06 Bulletin 1976 II N. 270 p.212 (IRRECEVABILITE) et l'arrêt cité CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1977-02-22 Bulletin 1977 IV N. 60 (1) p.53 (IRRECEVABILITE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1977, pourvoi n°76-10144, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 156 P. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 156 P. 134

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Toubas
Rapporteur ?: RPR M. Delpech
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10144
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