SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, CAMBON ENTREPRENEUR DE TRAVAUX AGRICOLES A, PAR BON DE COMMANDE DU 20 SEPTEMBRE 1973, ACHETE UN TRACTO-CHARGEURS A LA SOCIETE MATERIELS INDUSTRIELS ET TERRASSEMENTS MIT ET QU'UN DELAI DE LIVRAISON "DE 15 JOURS ENVIRON" ETAIT STIPULE AU CONTRAT ;
QUE LE 19 NOVEMBRE 1973 CAMBON INFORMA, PAR LETTRE RECOMMANDEE, LA SOCIETE MIT QU'EN RAISON DU RETARD APPORTE A LA LIVRAISON, IL CONSIDERAIT LA VENTE COMME NULLE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR REJETE LA DEMANDE EN RESOLUTION DU CONTRAT POUR ABSENCE DE MISE EN DEMEURE, LA COUR D'APPEL ACCORDE A CAMBON 1.500 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RETARD DANS LA LIVRAISON ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION DE CONTRADICTION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.