SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LEHOUX A ACQUIS, EN 1964, DES PARTS LUI DONNANT DROIT A LA JOUISSANCE ET VOCATION A L'ATTRIBUTION D'UN APPARTEMENT DANS UN IMMEUBLE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION RESIDENCE COLBERT, DONT L'INSTALLATION DE CHAUFFAGE A ETE REALISEE PAR L'ENTREPRISE CHALVENT ;
QUE, SE PLAIGNANT DU BRUIT EXCESSIF ENGENDRE PAR LA CHAUFFERIE SITUEE AU-DESSOUS DE SON APPARTEMENT, LEHOUX A FAIT ASSIGNER L'ENTREPRISE CHALVENT EN DOMMAGES-INTERETS POUR TROUBLE DE JOUISSANCE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR DECLARE L'ACTION DE LEHOUX RECEVABLE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, "LE PORTEUR DE PARTS D'UNE SOCIETE IMMOBILIERE, TITULAIRE D'UN SIMPLE DROIT DE CREANCE CONTRE LA SOCIETE ET SANS AUCUN DROIT DE PROPRIETE SUR L'APPARTEMENT DONT IL A LA JOUISSANCE, NE PEUT EXERCER AUCUNE ACTION CONTRE LES RESPONSABLES DE LA CONSTRUCTION, QU'EN L'ESPECE, LE PARTAGE DE L'IMMEUBLE DE LA SOCIETE N'ETAIT PAS OPERE N'AYANT PAS ETE SIGNE DE TOUS LES COPARTAGEANTS ET LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE COLBERT EXISTAIT ALORS SI BIEN QU'ELLE FIGURAIT A LA PROCEDURE, QUE, D'AUTRE PART, QUE SUBROGE AUX DROITS ET ACTIONS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, L'ATTRIBUTAIRE D'UN APPARTEMENT NE SAURAIT AVOIR PLUS DE DROITS QUE LA SOCIETE DE QUI IL LES TIENT, QU'IL SE TROUVAIT DONC LIE, EN CETTE QUALITE D'AYANT CAUSE DE CELLE-CI, PAR LA TRANSACTION QU'ELLE AVAIT CONCLUE AVEC LA SOCIETE CHALVENT APRES LES TRAVAUX EXECUTES PAR CETTE DERNIERE POUR REMEDIER AUX INCONVENIENTS DU CHAUFFAGE, ET AUX TERMES DE LAQUELLE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RENONCAIT A TOUTE INSTANCE ET TOUTE RECLAMATION EN CE QUI CONCERNE LES MALFACONS ET DESORDES RELEVES DANS L'INSTALLATION DU CHAUFFAGE, SANS QUE, EN L'ABSENCE DE TOUTE CLAUSE LIMITATIVE, LA PORTEE DE LA TRANSACTION PUISSE ETRE RESTREINTE AUX PARTIES COMMUNES DE L'IMMEUBLE, LA SOCIETE SIGNATAIRE ETANT SEULE PROPRIETAIRE DE LA TOTALITE DE L'IMMEUBLE, LES PORTEURS DE PARTS N'AYANT QU'UN DROIT DE CREANCE A SON EGARD ET NE POSSEDANT AUCUN DROIT DE PROPRIETE SUR LES APPARTEMENTS DONT ILS AVAIENT LA JOUISSANCE ET ELLE SEULE LA PROPRIETE" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT ENONCE QUE LEHOUX, EN TANT QUE PORTEUR DE PARTS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE COLBERT, AVAIT SEUL QUALITE POUR AGIR DIRECTEMENT CONTRE L'ENTREPRISE DE CHAUFFAGE CHALVENT EN INDEMNISATION DU TROUBLE DE JOUISSANCE PERSONNELLEMENT SUBI PAR LUI EN RAISON DU BRUIT EXCESSIF DE L'INSTALLATION DE CHAUFFERIE, ET QUE LA TRANSACTION CONCLUE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AVEC L'ENTREPRISE PRECITEE N'AVAIT PU CONCERNER LE "PREJUDICE PRIVATIF" DE CET ASSOCIE ET NE LUI ETAIT PAS DE CE FAIT OPPOSABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN, EN AUCUNE DE SES BRANCHES, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE DE CHAUFFAGE CHALVENT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, "LA GARANTIE DECENNALE NE JOUE QU'EN CE QUI CONCERNE LES MALFACONS QUI AFFECTENT LE GROS OEUVRE ET QUI CONSTITUENT DES VICES CACHES, QU'AUX TERMES DES ARTICLES 10 ET 11 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE CENTRAL NE FIGURENT PAS PARMI LE GROS OEUVRE ET QU'UN BRUIT EXCESSIF NE PEUT CONSTITUER UN VICE CACHE, N'AYANT D'EXISTENCE QU'AUTANT QU'IL EST PERCU ET L'ETANT NECESSAIREMENT S'IL EXISTE, ET QUE, D'AUTRE PART, LA SOCIETE CHALVENT NE SAURAIT ETRE DECLAREE RESPONSABLE, EN L'ESPECE, D'UN EXCES DE BRUIT, NE L'ETANT PAS DE L'IMPLANTATION D'UN APPARTEMENT JUSTE AU-DESSUS DE LA CHAUFFERIE, NE SE VOYANT REPROCHER AUCUN BRUIT EXCESSIF PRODUIT PAR CETTE CHAUFFERIE, DONT L'ARRET ATTAQUE RECONNAIT QU'ELLE N'AVAIT PAS A INSONORISER LE PLAFOND ET N'AYANT FAIT QUE SE CONFORMER AU DEVIS ETABLI PAR L'ARCHITECTE, ET SELON LEQUEL TOUTES LES CANALISATIONS SERAIENT MAINTENUES PAR DES COLLIERS SCELLES AU CIMENT, DE SORTE QU'AUCUNE FAUTE NE PEUT LUI ETRE REPROCHEE POUR S'ETRE CONFORMEE AUX INSTRUCTIONS DE L'ARCHITECTE QU'IL NE LUI APPARTIENT PAS DE REVISER ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE LES CONTRATS RELATIFS A LA CONSTRUCTION ETAIENT ANTERIEURS A L'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET N° 67-1166 DU 22 DECEMBRE 1967 ;
QUE, C'EST DONC PAR APPRECIATION SOUVERAINE QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LES MALFACONS AFFECTAIENT UN GROS OUVRAGE ;
QU'ELLE A, PAR ADOPTION SUR CE POINT DES MOTIFS DU JUGEMENT, CONSTATE QUE LE BRUIT DU AU FONCTIONNEMENT DE LA CHAUFFERIE NE S'ETAIT PAS REVELE A L'EPOQUE DE LA RECEPTION ET RETENU LES FAUTES D'EXECUTION DE LA SOCIETE CHALVENT QUI AVAIT OMIS DE MUNIR LES BRULEURS DE CAPOTS INSONORES ET D'ADOPTER LES DISPOSITIFS VOULUS POUR RENDRE LES CANALISATIONS INSONORES, CONTREVENANT EN CELA AUX PRESCRIPTIONS DU DEVIS ;
QU'EN L'ETAT DE CES SEULES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.