SUR LES PREMIER, DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, LE 25 JUIN 1975), LE Y... MARK, APPARTENANT A L'ARMEMENT TANKREEDEREI DE VRIES, FUT AFFRETE LE 17 SEPTEMBRE 1971 PAR LA SOCIETE DES TRANSPORTS MARITIMES VINICOLES (TMV) POUR EXECUTER UN VOYAGE DE SIBENIK (YOUGOSLAVIE) A PORT-LA-NOUVELLE (AUDE), ET TRANSPORTER AINSI DANS SES CINQ CUVES UNE CERTAINE QUANTITE D'ALCOOL ;
QUE, SELON DOCUMENT DENOMME "BOOKING-NOTE" DU 22 SEPTEMBRE 1971, LA SOCIETE TMV SOUS-AFFRETA MARK, POUR LE MEME VOYAGE, ET POUR LA MEME CARGAISON, A LA SOVIAL, LAQUELLE ASSURE LA MARCHANDISE CONTRE LES RISQUES DU VOYAGE AUPRES DE LA COMPAGNIE LA PROTECTRICE ;
QUE, LORS DU CHARGEMENT DE LA MARCHANDISE A SIBENIK, LE CAPITAINE DU MARK ETABLIT UN CONNAISSEMENT A ORDRE - NE NOMMANT AUCUN BENEFICIAIRE - POUR CONSTATER LE CHARGEMENT DE 6.724,54 HECTOLITRES D'ALCOOL ;
QUE, A L'ARRIVEE A PORT-LA-NOUVELLE, LES CITERNES FURENT INSPECTEES, ET RECONNUES PRESENTER LES MEMES "CREUX" QUE CEUX CONSTATES AU DEPART ;
QUE, NEANMOINS, LORSQUE L'ALCOOL EUT ETE DECHARGE PAR POMPAGE DANS DES CUVES, A TERRE, APPARTENANT AU SERVICE DES DOUANES, UN MANQUANT DE 592,79 HECTOLITRES FUT RELEVE ;
QUE LA COMPAGNIE LA PROTECTRICE VERSA ALORS 68.086 FRANCS A LA SOVIAL, EN EXECUTION DU CONTRAT D'ASSURANCES, PUIS, SE PREVALANT D'UNE SUBROGATION CONSENTIE PAR SA CLIENTE ASSIGNA NOTAMMENT LA SOCIETE TMV EN PAIEMENT, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, DE LADITE SOMME DE 68.086 FRANCS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, EN ECARTANT PAR CONTRE LE RECOURS EN GARANTIE EXERCE PAR LADITE TMV CONTRE SON FRETEUR, LA SOCIETE DE VRIES, ALORS, SELON LE POURVOI, EN PREMIER LIEU, QU'AYANT EXONERE LE FRETEUR DE TOUTE RESPONSABILITE ENVERS LA SOCIETE TMV, NON EN RAISON DE LA CLAUSE FIGURANT A LA CHARTE-PARTIE SELON LAQUELLE LA RESPONSABILITE DUDIT FRETEUR CESSAIT DES QUE LA MARCHANDISE AVAIT FRANCHI LA LISSE DU X..., MAIS PARCE QU'AUCUNE FAUTE N'AVAIT ETE ARTICULEE CONTRE LUI ET PARCE QU'IL AVAIT ETABLI QUE LES "CREUX" DES CITERNES DE SON X... AVAIENT ETE, A L'ARRIVEE, LES MEMES QUE CEUX QUI AVAIENT ETE RELEVES AU DEPART, ET QU'IL AVAIT RAPPORTE LA PREUVE QUE LESDITS MANQUANTS N'AVAIENT PU SE PRODUIRE QUE PENDANT LE TRANSPORT MARITIME, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT SANS CONTRADICTION DECIDER QUE LA SOCIETE TMV DEVAIT REPONDRE DE CES MEMES MANQUANTS ENVERS SON SOUS-AFFRETEUR, LA SOVIAL, EN DEUXIEME LIEU, QUE, S'AGISSANT EN L'ESPECE D'UN TRANSPORT DE LIQUIDE EN VRAC, ET AINSI QUE L'AVAIENT RETENU LES MOTIFS DU JUGEMENT INFIRME, LE TRANSPORT N'EST PAS TERMINE LORSQUE L'ALCOOL PASSE LA LISSE DU X... ET QU'IL EST IMPOSSIBLE DE VERIFIER L'EXISTENCE DES MANQUANTS AU MOMENT OU CET ALCOOL QUI NE PEUT ETRE DECHARGE QUE PAR POMPAGE, FRANCHIT LA LISSE DU X... ;
QUE LA CLAUSE DE LA CHARTE-PARTIE STIPULANT QUE LE DECHARGEMENT DE LA MARCHANDISE AURAIT LIEU "AUX RISQUES ET PERILS DU X..., SEULEMENT JUSQU'A LA LISSE DU X...", EQUIVALAIT EN FAIT, POUR DES TRANSPORTS DE CETTE NATURE, A UNE IRRESPONSABILITE TOTALE DU FRETEUR POUR MANQUANTS, EXCLUE PAR LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 ;
EN TROISIEME LIEU, QUE DEVANT ETRE TENU COMME PRESUME RESPONSABLE DES MANQUANTS PUISQU'AVAIENT ETE RAPPORTEE LA PREUVE QUE CEUX-CI N'AVAIENT PU SE PRODUIRE APRES QUE LA MARCHANDISE AVAIT FRANCHI LA LISSE DU X..., LE FRETEUR DE VRIES NE POUVAIT ETRE DECLARE IRRESPONSABLE EN RAISON DE CE QU'AUCUNE FAUTE N'AVAIT ETE ARTICULEE CONTRE LUI, ET PAR LE SEUL FAIT QU'IL AVAIT ETABLI QUE LES CITERNES DE SON X... PRESENTAIENT A L'ARRIVEE LES MEMES "CREUX" QU'AU DEPART, CET ETAT DE CHOSE N'ETABLISSANT NULLEMENT QUE L'ALCOOL TRANSPORTE AVAIT BIEN DANS SA TOTALITE, ETE DECHARGE DU X... ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE, A BON DROIT, QUE LA CLAUSE SELON LAQUELLE LA MARCHANDISE DEMEURAIT "AUX RISQUES ET PERILS DU X..., SEULEMENT JUSQU'A LA LISSE DU X..." ETAIT VALABLE, EU EGARD AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 6, ALINEA PREMIER DE LA LOI DU 18 JUIN 1966, CE TEXTE EDICTANT SANS DOUTE EN PRINCIPE LA RESPONSABILITE DU FRETEUR A L'EGARD DES MARCHANDISES RECUES A BORD, MAIS PAR UNE DISPOSITION QUI EST SEULEMENT SUPPLETIVE DE LA VOLONTE DES PARTIES ;
QU'ELLE A ENSUITE CONSTATE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, QUE "LA QUANTITE D'ALCOOL... CHARGE A BORD... A ETE REPRESENTEE PAR LA SOCIETE DE VRIES A LA LISSE DU X..." ;
QU'ELLE A ENFIN RETENU, PAR UNE DISPOSITION QUI ECHAPPE DE MEME AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, QUE LA SOCIETE TMV DEVAIT, QUANT A ELLE, EN VERTU DU CONTRAT DE SOUS-AFFRETEMENT, LIVRER LA MARCHANDISE A LA SOVIAL, NON PAS A LA LISSE DU X..., MAIS DANS LES CUVES OU L'ALCOOL DEVAIT ETRE TRANSVASE A TERRE, ET QUE LADITE SOCIETE TMV Y AVAIT LIVRE AU DESTINATAIRE UNE QUANTITE D'ALCOOL INFERIEURE A CELLE QUI AVAIT ETE CHARGEE A SIBENIK DANS LES CITERNES DU X... ;
QUE L'ARRET EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, A PU DECIDER, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT, VISE AU TROISIEME MOYEN, SELON LEQUEL AUCUNE FAUTE N'AVAIT ETE ETABLIE CONTRE LA SOCIETE DE VRIES, QUE LE MANQUANT LITIGIEUX ENGAGEAIT LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE TMV ENVERS LA SOVIAL, MAIS NON CELLE DE LA SOCIETE DE VRIES ENVERS LA SOCIETE TMV ;
QUE CES TROIS MOYENS SONT MAL FONDES ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST GRIEF A LA COUR D'APPEL QUI, SUR LE FONDEMENT DU CONNAISSEMENT DONT LA SOVIAL ETAIT PORTEUR, AVAIT CONDAMNE LA SOCIETE DE VRIES, PRISE COMME COMMETTANTE DU CAPITAINE Z... DUDIT CONNAISSEMENT EN MEME TEMPS QUE LA SOCIETE TMV, AU PROFIT DE LADITE SOVIAL, D'AVOIR FAIT DROIT AU RECOURS EN GARANTIE EXERCE PAR LADITE SOCIETE DE VRIES CONTRE LA SOCIETE TMV, ALORS SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'ETANT RECONNU QUE LES MANQUANTS N'AVAIENT PU SE PRODUIRE QU'AVANT LE FRANCHISSEMENT DE LA LISSE PAR LA MARCHANDISE, IL NE POUVAIT ETRE REPROCHE A LA SOCIETE TMV D'AVOIR PAR SON FAIT AGGRAVE LA RESPONSABILITE DE SON COCONTRACTANT, D'AUTRE PART, QUE LADITE SOCIETE TMV NE POUVAIT, DE TOUTES FACONS, ETRE APPELEE EN GARANTIE PAR LE FRETEUR DE VRIES ET QU'ELLE NE POUVAIT ETRE RENDUE RESPONSABLE DES MANQUANTS ENVERS LE SOUS-AFFRETEUR SOVIAL DES LORS QUE CE DERNIER NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME TIERS PORTEUR DU CONNAISSEMENT A LUI REMIS PAR LE CAPITAINE DU X... ET NE DISPOSAIT CONTRE LE FRETEUR D'AUCUNE ACTION EN RESPONSABILITE EN VERTU DU TITRE II DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 ET, PAS DAVANTAGE EN SA QUALITE DE SOUS-AFFRETEUR, EN RAISON DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14, ALINEA 2 DE CETTE MEME LOI ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE, COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS, LA COUR D'APPEL, LOIN D'ADMETTRE QUE LES MANQUANTS S'ETAIENT PRODUITS AVANT QUE LA CARGAISON AIT FRANCHI LA LISSE DU MARK, A SOUVERAINEMENT RETENU QUE LA SOCIETE DE VRIES AVAIT, A CETTE LISSE, LIVRE TOUT L'ALCOOL EMBARQUE AU DEPART ;
QUE LE MOYEN, EN SA PREMIERE BRANCHE, EST MAL FONDE ;
ATTENDU, EN DEUXIEME LIEU, QUE LA COMPAGNIE LA PROTECTRICE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, S'ETAIT EXPRESSEMENT PREVALUE, POUR FONDER SA DEMANDE CONTRE LA SOCIETE DE VRIES, DE LA CIRCONSTANCE QUE LA SOVIAL ETAIT TIERS A LA CHARTE-PARTIE DU 17 SEPTEMBRE 1971, ET PORTEUR DU CONNAISSEMENT LITIGIEUX ;
QUE LA SOCIETE TMV N'AVAIT RIEN REPONDU A CETTE ARGUMENTATION ;
QU'AINSI LE MOYEN, EN SA SECONDE BRANCHE, ET EN CE QU'IL SE REFERE AUX DISPOSITIONS DU TITRE II DE LA LOI DU 18 JUIN 1966, EST NOUVEAU ;
QU'ETANT MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;
ATTENDU, ENFIN, QUE L'ARRET N'A AUCUNEMENT DECIDE QUE LA SOVIAL, SOUS-AFFRETEUR, DISPOSAIT EN CETTE QUALITE D'UNE ACTION DIRECTE EN RESPONSABILITE CONTRE LE FRETEUR ORIGINAIRE ;
QUE, A CET EGARD, LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.