CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (ROGER), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) DU 18 JUIN 1976, L'AYANT CONDAMNE A DEUX AMENDES DE 1000 FRANCS POUR INFRACTION A LA LEGISLATION RELATIVE AU CONTROLE DE L'EMPLOI.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES L 321-7 DU CODE DU TRAVAIL (LOI DU 3 JANVIER 1975), R 321-3 ET SUIVANTS DU MEME CODE (DECRET DU 5 MAI 1975), DE LA LOI DU 3 JANVIER 1975 ET DU DECRET DU 5 MAI 1975, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT APPLICATION DU DECRET DU 5 MAI 1975 A DES LICENCIEMENTS POUR CAUSE ECONOMIQUE PRONONCES LES 28 JANVIER ET 28 MARS 1975 ;
ALORS QUE LE DECRET DU 5 JUIN 1975 N'EST PAS RETROACTIF ;
ALORS QUE SI LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 3 JANVIER 1975 EXIGENT QUE TOUT LICENCIEMENT POUR CAUSE ECONOMIQUE SOIT AUTORISE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE, CE TEXTE, QUI NE DESIGNE PAS L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE ET QUI PAR AILLEURS DEPOSSEDE LE PREFET DE SES ATTRIBUTIONS EN LA MATIERE, RESTAIT INAPPLICABLE TANT QUE LE DECRET D'APPLICATION, QU'IL PREVOIT D'AILLEURS POUR LES ETABLISSEMENTS EMPLOYANT PLUS DE CINQUANTE PERSONNES, N'AVAIT PAS DESIGNE L'AUTORITE COMPETENTE, ET QU'AUCUN TEXTE NE PERMETTAIT DE DIRE DANS LE SILENCE DE LA LOI QUELLE AUTORITE POUVAIT ETRE SAISIE REGULIEREMENT D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT ;
ET ALORS QU'EN L'ESPECE LE JUGE DU FOND A CONFERE AU DECRET DU 5 JUIN 1975 UN EFFET RETROACTIF QUI NE RESULTE PAS DE SES DISPOSITIONS ET A AJOUTE AU TEXTE DE LA LOI DU 3 JANVIER 1975 UNE PRECISION QUI NE FIGURE PAS, PROCEDANT AINSI PAR VOIE D'ANALOGIE ET PAR INDUCTION, ALORS QU'EN MATIERE PENALE TOUT EST DE DROIT ETROIT ET QUE LE JUGE NE SAURAIT AJOUTER AU TEXTE LEGAL UNE PRECISION QUI N'Y FIGURE PAS ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LE JUGE REPRESSIF N'A PAS LE POUVOIR DE SUPPLEER PAR ANALOGIE OU INDUCTION AUX SILENCES OU INSUFFISANCES DE LA LOI, NI D'EN ETENDRE LE CHAMP D'APPLICATION EN DEHORS DES CAS LIMITATIVEMENT PREVUS PAR LES TEXTES ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, INVOQUANT UN MOTIF ECONOMIQUE D'ORDRE CONJONCTUREL, LE CHEF D'ENTREPRISE X... A LICENCIE DEUX SALARIES LES 28 JANVIER ET 28 MARS 1975, SANS AVOIR OBTENU NI MEME SOLLICITE LA PERMISSION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE ;
QU'ETANT EN RAISON DE CES FAITS PREVENU D'AVOIR ENFREINT L'ARTICLE L 321-7 DU CODE DU TRAVAIL ET DE S'ETRE AINSI RENDU COUPABLE DU DELIT REPRIME PAR L'ARTICLE L 321-11 DU MEME CODE, IL A FAIT VALOIR DEVANT LES JUGES DU FOND QUE LA DISPOSITION DUDIT ARTICLE L 321-7, INTRODUITE DANS LE CODE DU TRAVAIL PAR LA LOI DU 3 JANVIER 1975, NE POUVAIT RECEVOIR APPLICATION EN LA CAUSE DES LORS QUE C'EST SEULEMENT APRES LA CONSOMMATION DES FAITS POURSUIVIS QUE LE DECRET DU 5 MAI 1975 EST VENU EN REGLER POUR L'AVENIR LES MODALITES D'APPLICATION, EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT LA DEFINITION DU FONCTIONNAIRE COMPETENT DONT L'AUTORISATION DEVAIT ETRE SOLLICITEE ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER CE MOYEN DE DEFENSE, L'ARRET ENONCE QUE LA LOI DU 3 JANVIER 1975, PUBLIEE ANTERIEUREMENT AUX FAITS POURSUIVIS, ETAIT D'APPLICATION IMMEDIATE ET QU'A DEFAUT DE PRECISION PLUS AMPLE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE ETAIT NORMALEMENT LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA COMPETENCE ATTRIBUEE EN LA MATIERE AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL RESULTE SEULEMENT DU DECRET DU 5 MAI 1975, AVANT LA PUBLICATION DUQUEL LA NOUVELLE LEGISLATION ETAIT SUR CE POINT INCOMPLETE, SES MODALITES D'APPLICATION ESSENTIELLES DEMEURANT INDETERMINEES, ET NE POUVAIT DES LORS SERVIR DE BASE A UNE POURSUITE PENALE ;
QU'IL EST DONC VRAI QUE LA COUR D'APPEL A FONDE LA CONDAMNATION SUR UNE DISPOSITION PENALE QUI N'ETAIT PAS APPLICABLE ;
ET ATTENDU QUE LES ENONCIATIONS DE L'ARRET NE PERMETTENT PAS DE DETERMINER SI LES FAITS POURSUIVIS CONSTITUAIENT UNE INFRACTION A L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 6 OCTOBRE 1945, ALORS EN VIGUEUR, ETANT OBSERVE D'AILLEURS QUE, DANS L'AFFIRMATIVE, LES PEINES QUI ONT ETE PRONONCEES NE SERAIENT PAS JUSTIFIEES AU REGARD DE L'ARTICLE L 361-I DU CODE DU TRAVAIL QUI REPRIME UNE TELLE INFRACTION ;
QUE LA CASSATION EST DES LORS ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 18 JUIN 1976, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.