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01/06/1977 | FRANCE | N°75-15683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 1977, 75-15683


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE, LEMAIRE, QUI AVAIT ACHETE A LA SOCIETE SIGA GARAGE PEUGEOT DE CHARLEVILLE-MEZIERES UNE AUTOMOBILE D'OCCASION DE MARQUE MATRA, AU PRIX DE 14 900 FRANCS, LE 5 JUIN 1970, A DEMANDE, APRES EXPERTISE, LA RESOLUTION DE LA VENTE, ET DES DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE LEMAIRE FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUI L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE, D'AVOIR MECONNU L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL EN SE PLACANT SUR LE SEUL TERRAIN DE L'ACTION REDHIBITOIRE, ALORS QU'IL AVAIT EGALEMENT FONDE SA DEMANDE EN PREMIERE INSTANCE SUR L'ACTION RESOLUTOI

RE POUR INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS PAR LE VENDEUR...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE, LEMAIRE, QUI AVAIT ACHETE A LA SOCIETE SIGA GARAGE PEUGEOT DE CHARLEVILLE-MEZIERES UNE AUTOMOBILE D'OCCASION DE MARQUE MATRA, AU PRIX DE 14 900 FRANCS, LE 5 JUIN 1970, A DEMANDE, APRES EXPERTISE, LA RESOLUTION DE LA VENTE, ET DES DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE LEMAIRE FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUI L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE, D'AVOIR MECONNU L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL EN SE PLACANT SUR LE SEUL TERRAIN DE L'ACTION REDHIBITOIRE, ALORS QU'IL AVAIT EGALEMENT FONDE SA DEMANDE EN PREMIERE INSTANCE SUR L'ACTION RESOLUTOIRE POUR INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS PAR LE VENDEUR, ET QUE LA COUR D'APPEL QUI SE SERAIT TROUVEE SAISIE PAR L'EFFET DE L'APPEL DE L'ENSEMBLE DU LITIGE, TEL QUE DELIMITE DEVANT LES PREMIERS JUGES, N'AURAIT PAS EU AINSI A RECHERCHER LE CARACTERE APPARENT OU CACHE DES DEFAUTS DE LA CHOSE VENDUE ;

MAIS ATTENDU QUE SI L'ACTE D'APPEL OPERE DEVOLUTION, LES JUGES DU SECOND DEGRE NE SONT TENUS DE STATUER QUE DANS LA LIMITE DES CONCLUSIONS DES PARTIES ;

QUE DEVANT LA COUR D'APPEL, LEMAIRE A FONDE SA DEMANDE EXCLUSIVEMENT SUR L'EXISTENCE DE VICES CACHES ;

QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE SE PRONONCER SUR L'ACTION RESOLUTOIRE, FORMEE PAR LEMAIRE DANS SON ASSIGNATION, ET QUI N'A ETE NI RETENUE PAR LE JUGEMENT ENTREPRIS DONT LA CONFIRMATION ETAIT DEMANDEE PAR LEMAIRE, NI REPRIS DANS LES CONCLUSIONS D'APPEL DE CELUI-CI ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE RETENU ;

SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS ET PRIS EN LEURS DIVERS GRIEFS : ATTENDU QUE LEMAIRE REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL D'UNE PART D'AVOIR DENATURE LE RAPPORT D'EXPERTISE EN AFFIRMANT QUE L'USURE A 80 % DES PNEUMATIQUES ETAIT VISIBLE, MEME SI ELLE NE POUVAIT ETRE MESUREE QU'AU MOYEN D'UNE JAUGE ALORS QUE L'EXPERT X... DECLARE QU'UNE TELLE USURE LAISSAIT DES DESSINS APPARENTS ET N'ETAIT DECELABLE QUE PAR UN OEIL EXERCE OU A L'AIDE D'UNE JAUGE, D'AUTRE PART, D'AVOIR OMIS DE TENIR COMPTE DES COMPETENCES RESPECTIVES DES PARTIES DANS L'APPRECIATION DE L'EXISTENCE D'UN VICE CACHE, ENSUITE, D'AVOIR OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LE VICE CACHE RESULTAIT EN L'ESPECE D'UNE DIFFERENCE D'USURE ENTRE LES DIVERS PNEUMATIQUES, ET ENFIN, D'AVOIR STATUE PAR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES EN DECIDANT QUE L'USURE DES PLAQUETTES DE FREINS N'ETAIT PAS UN VICE CACHE DES LORS QUE L'ACHETEUR POUVAIT S'EN APERCEVOIR SOIT A L'AIDE D'UN VOYANT, A CONDITION QU'IL EN AIT EXISTE UN ET QU'IL AIT FONCTIONNE, POINT QUI N'A PAS ETE ECLAIRCI, SOIT EN PERCEVANT UNE ANOMALIE AU FREINAGE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE L'OPINION DE L'EXPERT Y... LAQUELLE LES DEFAUTS CONCERNANT LES PNEUMATIQUES ETAIENT "PERCEPTIBLES" , A AFFIRME, DANS UN MOTIF QUI LUI EST PROPRE, QU'IL S'AGISSAIT EN L'ESPECE D'UN VICE APPARENT DONT LEMAIRE AVAIT PU SE CONVAINCRE ;

QU'ELLE N'A DONC PAS DENATURE LE RAPPORT D'EXPERTISE, ET S'EST DETERMINEE DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DE L'EXISTENCE D'UN VICE CACHE, SANS AVOIR A TENIR COMPTE DE LA COMPETENCE RESPECTIVE DES PARTIES, DES LORS QU'ELLE ESTIMAIT QUE LE DEFAUT ETAIT APPARENT, NI A REPONDRE AU SIMPLE ARGUMENT DONT FAIT ETAT LA TROISIEME BRANCHE DU SECOND MOYEN ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE NE SAURAIT DAVANTAGE ETRE CRITIQUE POUR CONTENIR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES DES LORS QUE DE LA DOUBLE HYPOTHESE ENVISAGEE DANS LEURS MOTIFS, LES JUGES DU FOND ONT DEDUIT UNE CONSEQUENCE CERTAINE ET UNIQUE ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR AUCUN DES GRIEFS DU POURVOI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-15683
Date de la décision : 01/06/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Conclusions de l'appelant - Conclusions ne reprenant pas un moyen soulevé dans l'assignation - Effet.

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Conclusions d'appel - Conclusions demandant la confirmation de la décision entreprise - Conclusions de première instance - Moyen non retenu par cette décision - * CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution - Article 1184 du Code civil - Action résolutoire - Demande en résolution formée dans l'assignation concurremment avec une action rédhibitoire - Conclusions d'appel - Conclusions demandant la confirmation de la décision - Jugement s'étant prononcé uniquement sur l'action rédhibitoire - Portée.

Si l'acte d'appel opère dévolution, les juges du second degré ne sont tenus de statuer que dans la limite des conclusions des parties. Dès lors, il ne saurait être reproché à une Cour d'appel, saisie d'une action rédhibitoire, de ne pas avoir statué sur l'action résolutoire concurremment formée par le demandeur dans son exploit introductif d'instance, et qui n'a été ni retenue par le jugement entrepris dont la confirmation était demandée, ni repris dans les conclusions d'appel de l'intimé.

2) VENTE - Garantie - Vices cachés - Définition - Pouvoir d'appréciation des juges du fond.

L'existence d'un vice caché est souverainement appréciée par les juges du fond.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1184
Code civil 1641
Code de procédure civile 561 S. NOUVEAU

Décision attaquée : Cour d'appel Reims (Chambre civile ), 06 octobre 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1964-07-01 Bulletin 1964 II N. 518 p.387 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-11-03 Bulletin 1965 II N. 832 (2) p.590 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1966-05-04 Bulletin 1966 I N. 271 p.209 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-01-22 Bulletin 1974 III N. 34 p.26 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1974-10-21 Bulletin 1974 IV N. 260 (2) p.211 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 1977, pourvoi n°75-15683, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 256 P. 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 256 P. 203

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Ancel
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. Ryziger, Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.15683
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