SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE TEALDI, LOCATAIRE DEPUIS 1941 D'UN IMMEUBLE DANS LEQUEL IL EXPLOITAIT UNE SCIERIE, A OBTENU LE RENOUVELLEMENT DU BAIL POUR NEUF ANS A COMPTER DU 29 SEPTEMBRE 1963 ;
QU'ENSUITE, UN ACCORD NON ECRIT EST INTERVENU ENTRE TEALDI ET DAME X..., BAILLERESSE, SELON LEQUEL CELLE-CI, QUI N'AVAIT PAS LES MOYENS PECUNIAIRES NECESSAIRES A L'EXECUTION DES REPARATIONS NECESSITEES PAR LA VETUSTE DE L'IMMEUBLE LOUE, A DONNE MANDAT AU PRENEUR DE TROUVER UN ACQUEREUR POUR L'IMMEUBLE ETANT ENTENDU QUE LUI-MEME CEDERAIT EN MEME TEMPS SON DROIT AU BAIL, ET CONTINUERAIT EN ATTENDANT DE PAYER LE LOYER ;
QUE DANS LES ANNEES QUI ONT SUIVI DIVERSES PROCEDURES ONT ETE ENGAGEES ET DIVERSES DECISIONS RENDUES ;
QUE DAME X... A, DANS CES CONDITIONS, PAR EXPLOIT DU 18 JANVIER 1972 DANS LES FORMES PREVUES A L'ARTICLE 5, DERNIER ALINEA, DU DECRET MODIFIE DU 30 SEPTEMBRE 1953 (REDACTION DE LA LOI DU 2 JANVIER 1970) DONNE CONGE A TEALDI POUR LE 29 SEPTEMBRE 1972, DATE D'EXPIRATION DU BAIL, AU MOTIF QU'IL N'ETAIT PLUS IMMATRICULE AU REGISTRE DU COMMERCE OU AU REPERTOIRE DES METIERS ET QU'IL N'EXPLOITAIT PLUS DE FONDS DANS LES LIEUX LOUES ;
ATTENDU QUE TEALDI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AIX, 24 AVRIL 1975) , D'AVOIR JUGE QU'IL ETAIT DEVENU OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE ET ORDONNE SON EXPULSION, FAUTE D'AVOIR CONTESTE DEVANT LE TRIBUNAL, DANS LE DELAI DE DEUX ANS PREVU A L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 LE CONGE QUI LUI AVAIT ETE DELIVRE POUR LE 29 SEPTEMBRE 1972, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 33 DU DECRET PRECITE, TOUTES LES ACTIONS EXERCEES EN VERTU DE CE DECRET SE PRESCRIVENT PAR DEUX ANS ET QU'IL EN VA AINSI NOTAMMENT DE L'ACTION EN EXECUTION D'UN CONGE DONNE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 ;
QU'EN L'ESPECE, LES PREMIERS JUGES AVAIENT RETENU "QUE LA BAILLERESSE NE S'EST PAS, A CE JOUR, ADRESSEE A JUSTICE POUR FAIRE VALIDER CE CONGE QUI DEVIENDRA CADUC LE 29 SEPTEMBRE 1974, FAUTE D'ACTION DE SA PART OU DE CELLE DU LOCATAIRE" ;
QU'EFFECTIVEMENT LA BAILLERESSE N'A DEMANDE L'EXECUTION DU CONGE QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL SIGNIFIEES LE 23 JANVIER 1976, SOIT POSTERIEUREMENT A LA DATE D'EXPIRATION DU DELAI DE PRESCRIPTION ;
QU'EN ACCUEILLANT NEANMOINS CETTE ACTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, SUR LES BAUX COMMERCIAUX, MODIFIE PAR LA LOI N° 70-10 DU 2 JANVIER 1970, APPLICABLE EN L'ESPECE, LE LOCATAIRE QUI ENTEND, SOIT CONTESTER LE CONGE, SOIT DEMANDER LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, DOIT A PEINE DE FORCLUSION, SAISIR LE TRIBUNAL AVANT L'EXPIRATION D'UN DELAI DE DEUX ANS A COMPTER DE LA DATE POUR LAQUELLE LE CONGE A ETE DONNE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE QUE, LE 18 JANVIER 1972, LA BAILLERESSE AVAIT FAIT DELIVRER CONGE AU LOCATAIRE, POUR LE 29 SEPTEMBRE 1972, DATE D'EXPIRATION DU BAIL ET QUE LE CONGE N'A PAS ETE SUIVI DE L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE PREVUE AU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, AVANT LE 30 SEPTEMBRE 1974, DATE D'EXPIRATION DU DELAI DE FORCLUSION PREVU PAR CE TEXTE, EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE TEALDI SE TROUVAIT EXCLU DU BENEFICE DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX ;
QU'EN ORDONNANT, ENSUITE, SON EXPULSION DES LOCAUX OCCUPES DESORMAIS SANS DROIT, NI TITRE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.