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26/05/1977 | FRANCE | N°76-10372

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1977, 76-10372


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE TIZIANEL, AGE ET INFIRME, A ETE RECUEILLI PAR L'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'AIDE AUX PERSONNES AGEES LE FOYER BELLEVUE QUI LUI A VERSE CHAQUE ANNEE, DE 1968 A 1972, 750 FRANCS ET AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE 1973, 300 FRANCS POUR LES QUELQUES SERVICES QU'IL LUI RENDAIT ;

QUE L'URSSAF ESTIMANT QUE CES SOMMES CONSTITUAIENT DES SALAIRES LUI NOTIFIA UN RAPPEL DE COTISATIONS DE 1 491,75 FRANCS ;

QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A DEBOUTE L'URSSAF DE SA DEMANDE EN PAIEMENT AU MOTIF QU'IL S'AGISSAIT DE GRATIFICATIONS SANS RAPPORT AVEC

UN CONTRAT DE TRAVAIL ;

QUE L'ASSOCIATION FAIT GRIEF A L'...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE TIZIANEL, AGE ET INFIRME, A ETE RECUEILLI PAR L'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'AIDE AUX PERSONNES AGEES LE FOYER BELLEVUE QUI LUI A VERSE CHAQUE ANNEE, DE 1968 A 1972, 750 FRANCS ET AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE 1973, 300 FRANCS POUR LES QUELQUES SERVICES QU'IL LUI RENDAIT ;

QUE L'URSSAF ESTIMANT QUE CES SOMMES CONSTITUAIENT DES SALAIRES LUI NOTIFIA UN RAPPEL DE COTISATIONS DE 1 491,75 FRANCS ;

QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A DEBOUTE L'URSSAF DE SA DEMANDE EN PAIEMENT AU MOTIF QU'IL S'AGISSAIT DE GRATIFICATIONS SANS RAPPORT AVEC UN CONTRAT DE TRAVAIL ;

QUE L'ASSOCIATION FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE L'APPEL RECEVABLE AU MOTIF QUE LE LITIGE CONCERNANT L'AFFILIATION DE TIZIANEL A LA SECURITE SOCIALE CONSTITUAIT QUE DEMANDE INDETERMINEE, ALORS QUE S'AGISSANT DE DECIDER, NON PAS SI TIZIANEL ETAIT AFFILIABLE A CE TITRE, MAIS SI L'ORGANISME QUI L'HEBERGEAIT DEVAIT INCLURE DANS L'ASSIETTE DE SES COTISATIONS LES SOMMES VERSEES AU COURS DES ANNEES 1968-1973 EN CONTREPARTIE DE MENUS SERVICES, NON SEULEMENT LA DEMANDE N'ETAIT PAS INDETERMINEE MAIS SON TAUX ATTRIBUAIT COMPETENCE EN DERNIER RESSORT A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE SI LA DEMANDE DE L'URSSAF TENDAIT AU PAIEMENT DE COTISATIONS D'UN MONTANT INFERIEUR AU TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, ASSOCIATION FAISAIT VALOIR QUE TIZIANEL N'ETANT PAS UN SALARIE, N'AVAIT PAS A ETRE AFFILIE AUX ASSURANCES SOCIALES ;

QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DEDUIT QUE LA CONTESTATION SOULEVEE, A TITRE PRINCIPAL PAR L'ASSOCIATION, PORTANT SUR LE PRINCIPE MEME DE L'AFFILIATION AVAIT UN CARACTERE INDETERMINE QUI RENDAIT LA DECISION SUSCEPTIBLE D'APPEL ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE L. 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LES SOMMES VERSEES A TIZIANEL PAR LE FOYER BELLEVUE CONSTITUAIENT DES SALAIRES DEVANT DONNER LIEU AU PAIEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, L'ARRET ATTAQUE A RETENU ESSENTIELLEMENT QU'IL AVAIT PERCU REGULIEREMENT 750 FRANCS PAR AN DE 1968 A 1972 ET 300 FRANCS POUR LE PREMIER TRIMESTRE DE 1973 ET QU'IL "ETAIT EVIDENT" QUE CES RENUMERATIONS ETAIENT VERSEES A L'OCCASION D'UN TRAVAIL DETERMINE ET COMMANDE A L'INTERESSE QUI N'ETAIT PAS HOSPITALISE MAIS SEULEMET HEBERGE EN QUALITE DE PERSONNE AGEE ET INFIRME ;

QU'EN STATUANT AINSI PAR VOIE DE SIMPLE AFFIRMATION SANS PRECISER LA NATURE ET LES MODALITES D'EXECUTION DES TACHES ASSUMEES PAR TIZIANEL NI INDIQUER LES RAISONS POUR LESQUELLES LES SOMMES D'UN MONTANT MODIQUE QUI LUI AVAIENT ETE REMISES DEVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME LA RENUMERATION D'UNE VERITABLE ACTIVITE SALARIEE EXERCEE SOUS LA SUBORDINATION DE L'ASSOCIATION PLUTOT QUE COMME UN SECOURS EN ARGENT VERSE A UNE PERSONNE BENEFICIANT PAR AILLEURS D'UN HEBERGEMENT, LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-10372
Date de la décision : 26/05/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Taux du ressort - Demande indéterminée - Litige portant sur un problème d'affiliation.

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Demande indéterminée - Sécurité sociale - Contestation sur l'affiliation.

La contestation qui porte, à titre principal, sur le principe de l'affiliation au régime général de la sécurité sociale de la personne du chef de laquelle les cotisations sont réclamées présente un caractère indéterminé qui rend la décision à intervenir susceptible d'appel même si le montant des cotisations est inférieur au taux du dernier ressort.

2) SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Personne hébergée dans un foyer pour personnes âgées.

CONTRAT DE TRAVAIL - Définition - Lien de subordination - Personne hébergée dans un foyer pour personnes âgées.

Manque de base légale l'arrêt qui, pour déclarer une association tenue de cotiser sur les sommes par elle versées en contrepartie de menus services à une personne, âgée et infirme, hébergée dans le foyer qu'elle gère se borne à affirmer qu'il "est évident" que ces rémunérations étaient versées à l'occasion d'un travail déterminé et commandé à l'intéressé sans préciser la nature et les modalités d'exécution des tâches assumées par celui-ci ni indiquer les raisons pour lesquelles les sommes d'un montant modique qui lui avaient été remises devaient être considérées comme la rémunération d'une véritable activité salariée exercée sous la subordination de l'association plutôt que comme un secours en argent versé à une personne bénéficiant par ailleurs d'un hébergement.


Références :

(1)
Code de la sécurité sociale L241
Décret 58-1291 du 22 décembre 1958 ART. 21

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 4 ), 22 octobre 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-06-19 Bulletin 1975 V N. 348 (1) p.302 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-05-19 Bulletin 1971 V N. 374 p.315 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-10-29 Bulletin 1973 V N. 533 p.489 (CASSATION) et les arrêts cités. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1977, pourvoi n°76-10372, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 357 P. 282
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 357 P. 282

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Donnadieu
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10372
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